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L'ACCOMPAGNEMENT HUMAIN COMME
OUTIL DE COMPENSATION DU HANDICAP
DANS LE MILIEU SCOLAIRE ORDINAIRE
Mémoire de stage présenté par DESTAING
Léa Sous la direction de Madame TETARD-HEBERT Stessy
1
Master 2 - Droit privé, parcours Droits de l'enfant et
des personnes vulnérables Année universitaire 2024/2025
« Nous ne devons jamais nous habituer à ce que des
enfants en situation de handicap soient privés de la chance d'aller
à l'école, de la joie d'apprendre, du bonheur de tisser des
liens.1» Emmanuel Macron
2
1 Discours du Président de la République
lors de la Conférence Nationale du Handicap, fév. 2020.
3
REMERCIEMENTS
À ma directrice de
mémoire. Vos conseils et votre réactivité
ont été précieux tout au long de ce travail.
À ma tutrice de stage,
Sophie, pour ton accueil chaleureux et ta confiance. C'est riche de ton
expérience et de ton dévouement que je quitte ce stage, non sans
une pointe de nostalgie.
À toute l'équipe d'APF France
handicap, aux salariés, adhérents et
bénévoles que j'ai pu rencontrer pendant ces six mois. Merci pour
vos combats et vos sourires. Je ressors de ce stage grandie et avec un vrai
sentiment d'accomplissement.
À mes parents, qui m'ont
appris que le handicap n'est pas une fatalité. Merci de m'avoir
montré la richesse de la différence. À ma
soeur, qui m'a longuement écoutée, relue et
encouragée. Reste toujours toi-même.
À celui qui m'accompagne dans chaque
étape. Du plus profond de mon coeur, merci pour l'amour,
le soutien et la patience dont tu fais preuve chaque jour à mon
égard. Tu es une source de motivation au quotidien.
4
SOMMAIRE
PARTIE I - LA DIFFICILE MISE EN OEUVRE DE
L'OBLIGATION DE SCOLARISATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
TITRE I - LES MOYENS INSUFFISANTS DU
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
CHAPITRE I - L'inadéquation entre
l'accompagnement humain et le besoin des élèves
Section I - L'attribution croissante d'aide humaine Section II
- La pénurie chronique d'accompagnants
CHAPITRE II - L'impact des contraintes
budgétaires sur la qualité de l'accompagnement
Section I - La mutualisation au dépens du suivi
personnalisé Section II - Le manque de formation des AESH
TITRE II - LES DÉFAILLANCES DANS
L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA MDPH
CHAPITRE I - Des pratiques contraires à
l'objectif de scolarisation inclusive
5
Section I - Les délais de mise en oeuvre des
notifications d'aide humaine
Section II - Les ruptures de prise en charge en cas
d'absence de l'AESH
CHAPITRE II - Des difficultés de coordination
au détriment du bon déroulé des aides humaines
Section I - L'importance de la collaboration entre enseignants
et AESH Section II - La création d'un nouveau dispositif de gestion des
AESH
PARTIE II - LE PRÉJUDICE LIÉ AU
NON-RESPECT
DE L'OBLIGATION DE SCOLARISATION DES
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
TITRE I - LES VOIES D'ACTION POUR FAIRE VALOIR SON DROIT
À LA SCOLARISATION
CHAPITRE I - Les démarches amiables
préalables
Section I - L'interpellation des autorités
compétentes
Section II - La mise en demeure obligatoire des services de
l'éducation nationale
CHAPITRE II - Les mécanismes de protection des
droits fondamentaux
Section I - La saisine du Défenseur des droits en
cas discrimination
Section II - L'exigence d'une atteinte grave au droit
fondamental à l'éducation
6
TITRE II - LA RECONNAISSANCE D'UNE FAUTE
IMPUTABLE À L'ÉTAT
CHAPITRE I - Les fondements d'une responsabilité
pour faute
Section I - Une obligation de résultat
requalifiée par la jurisprudence
Section II - L'exigence d'une double requête
devant le juge administratif
CHAPITRE II - Les conséquences du manquement de
l'État à son devoir de scolarisation
Section I - La réparation pécuniaire du
préjudice lié à l'absence d'AESH Section II - La
portée symbolique des injonctions prononcées par le juge
7
LISTE DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS
AESH = Accompagnant des élèves en situation de
handicap
AVS = Auxiliaire de vie scolaire
CASF = Code de l'action sociale et des familles
CDAPH = Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées
CE = conseil d'État
C. éduc. = Code de l'éducation
Cf. = confer, « reportez-vous à »
CGFP = Code général de la fonction publique
CIDE = Convention internationale des droits de l'enfant
CJA = Code de la justice administrative
C. trav. = Code du travail
DASEN = Direction académique des services de
l'Éducation nationale
DGESCO = Direction générale de l'enseignement
scolaire
ESH = Élève(s) en Situation de Handicap
GEVA-sco = Guide d'évaluation des besoins de
compensation en matière de
scolarisation
Ibid. = ibidem, « au même endroit
»
Infra = « au-dessous, en bas, à la partie
inférieure »
MDPH = Maison départementale des personnes
handicapées
TA = Tribunal administratif
p. = page(s)
PAS = Pôle d'appui à la scolarité
PIAL = Pôle inclusif d'accompagnement localisé
PPC = Plan personnalisé de compensation du handicap
PPS = Projet personnalisé de scolarisation
PSH = Personne en situation de handicap
Supra = « sur, au-dessus »
8
INTRODUCTION
1. PRÉSENTATION DU TRAVAIL EFFECTUÉ
- Cette année a été marquée par un stage
de six mois, réalisé de février à juillet au sein
d'APF France Handicap. Cette association reconnue d'utilité publique a
pour principal combat de défendre et promouvoir les droits des personnes
en situation de handicap.
Basée à l'antenne de Vienne, j'ai pu apprendre
aux côtés de Madame Sophie GONNET, cheffe de projet Handi-Droits.
Ce stage représentait pour moi l'opportunité de m'engager pour un
sujet qui me tient à coeur : l'inclusion des personnes en situation de
handicap (PSH).
J'ai principalement travaillé sur la mission
Handi-droits qui s'inscrit dans l'axe « rendre les droits effectifs
». Concrètement, il s'agit d'accompagner les PSH dans
l'accès aux droits en répondant à toutes les questions
juridiques en lien avec une situation de handicap, les plus fréquentes
étant relatives aux allocations et prestations de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), à
l'accessibilité, à l'orientation. Pour ce faire, des
référents (niveau 1) et coordinateurs (niveau 2) sont
répartis sur tout le territoire français avec l'appui d'un
service juridique (niveau 3) à Paris, pour accueillir les PSH et/ou
leurs proches et les accompagner. Personnellement, j'ai été
affectée au « niveau 2 », c'est-à-dire que je devais
traiter les questions techniques dont la réponse nécessite une
recherche juridique approfondie et qui m'étaient remontées par
les référents territoriaux. Pendant six mois, j'ai donc eu
l'occasion d'étudier des situations réparties sur toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes et d'y apporter des réponses ou
des conseils.
2. LE CHOIX DU SUJET - Si le thème de
la scolarité n'est pas parmi les trois plus fréquemment
rencontrés lors de mon stage, il n'en reste pas moins un sujet
important. En effet, l'inclusion scolaire « repose en premier lieu sur
un principe éthique : celui du droit pour tout enfant, quel qu'il soit,
à fréquenter l'école ordinaire »2,
cela représente 300 000 élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire en 2017 et 520 000 en 2025, soit une
augmentation de 73 %3.
2 E. Plaisance et al., La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation, n°37, 1er trimestre 2007, p.
160.
3 Comité national de suivi de l'école inclusive
(CNSEI), Un engagement renouvelé pour une école pour
tous, fév. 2025.
9
En ce que l'école constitue l'un des premiers lieux de
socialisation des enfants, il est essentiel qu'elle soit inclusive : pour
affirmer aux enfants en situation de handicap qu'ils ont toute leur place dans
la société, et aussi pour offrir aux autres élèves
l'opportunité de développer de la tolérance et du
respect.
3. PRÉSENTATION DES SITUATIONS - Il
existe autant de parcours de scolarisation différents que
d'élèves. La compensation par l'attribution d'une aide humaine
concerne tout âge, tout niveau scolaire et tout handicap.
Chaque témoignage, chaque situation a
été choisi parce qu'ils reflètent les malfaçons du
dispositif d'accompagnement humain à l'école et me permettent
ainsi d'illustrer mes propos. Grâce aux dossiers d'Alicia,
Héloïse, Juliette et Marie4, on comprend que le
système est bancal et ne permet pas toujours, malgré ses
ambitions, de favoriser l'inclusion scolaire.
4. DÉLIMITATION DU SUJET - Ma
volonté étant d'aborder l'inclusion et conformément
à sa définition, certaines situations doivent de facto
être évincées de mon champ de réflexion. C'est
le cas des enfants qui, en raison d'un handicap lourd, sont suivis par des
services d'éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) ou des unités d'enseignement dans les établissements
médico-sociaux (IME, ITEP, IEM...). En effet, on ne peut parler
d'inclusion ici puisque l'accompagnement scolaire de ces enfants repose sur un
système spécialisé, hors du cadre classique. Je ne vais
pas non plus aborder la question des dispositifs Ulis (unités
localisées pour l'inclusion scolaire), où le temps d'inclusion
est restreint à quelques heures par semaine.
Ce travail s'intéressera aux enfants en situation de
handicap pour lesquels la MDPH a été saisie à des fins
d'accompagnement. Cela exclut les élèves
bénéficiant d'aménagements de scolarité mis en
place par l'établissement tel que le PAI5 ou le
PAP6, bien que leur situation puisse constituer ou être
assimilée à un handicap.
Enfin, la décision a été prise de limiter
ce sujet à l'accompagnement humain, parce qu'il est au coeur des
débats depuis quelques années.
4 Afin de garantir l'anonymat des personnes
concernées, les prénoms cités dans ce mémoire ont
été modifiés.
5 Le projet d'accueil individualisé concerne
les élèves atteints de troubles de la santé
évoluant sur une longue période avec ou sans reconnaissance du
handicap (Mon parcours handicap, PPRE, PAI, PAP, PPS : en quoi consistent
les différentes possibilités d'appui à la scolarisation ?,
août 2025)
6 Le plan d'accompagnement personnalisé
concerne les élèves qui connaissent des difficultés
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des
apprentissages (Ibid.).
10
5. DÉFINITION DES NOTIONS IMPORTANTES
- Avant d'aller plus loin dans la réflexion, il convient de
définir certaines notions.
Le handicap. Selon les termes de la
loi du 11 février 20057, le handicap est défini comme
une « limitation d'activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant »8. Cette définition
inspirée de la classification internationale des handicaps, fonde son
approche sur l'interaction entre la personne et son environnement. Dans le
cadre scolaire, cette conception ouvre la voie à une obligation
d'adaptation du système éducatif afin de garantir
l'égalité des droits.
Le milieu scolaire ordinaire.
« La loi de 2005 accorde la priorité à la scolarisation
de l'enfant handicapé en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans une
école ou un établissement scolaire du second degré, dans
une classe ordinaire »9. Il s'agit en fin de compte, du
système éducatif classique. En principe, les enfants
présentant un handicap doivent être inscrit dans leur
établissement de référence, soit l'école la plus
proche de leur domicile10. Pour que cela soit rendu possible,
l'établissement est censé s'adapter aux besoins des
élèves en situation de handicap, notamment par l'introduction de
mesures d'accessibilité et de compensation.
Accessibilité et
compensation. Ces deux notions clés ont été
dégagées par la loi de 200511 et dictent à
l'État et aux collectivités territoriales de se doter des moyens
et outils nécessaires pour faciliter la réussite de tous les
élèves dans leurs apprentissages.
La mise en place de mesures d'accessibilité vise
à l'accès à tout pour tous. Il s'agit à la fois du
bâti scolaire, en permettant aux élèves en situation de
handicap de circuler
7 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
8 Article L. 114 du CASF.
9 M. Quéré (dir), La
scolarisation des jeunes handicapés, Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance, Note d'information
n°12.10, mai 2012.
10 Article L. 112-1 du C. éduc.
11 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
11
et accéder aux locaux en toute autonomie ; et de la
pédagogie grâce à une adaptation de l'enseignement
dispensé.
Le droit à la compensation lui, est
individualisé puisqu'il dépend des conséquences du
handicap de chacun. Il s'agit en outre, d'instaurer des mesures permettant de
rétablir l'égalité des droits et des chances.
L'accompagnement humain. La
compensation peut notamment passer par l'attribution d'une aide humaine. Dans
le contexte scolaire, cette mission est remplie par les accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH) qui sont chargés de
favoriser l'autonomie des élèves dans la vie quotidienne, la vie
sociale et relationnelle et les activités d'apprentissage.
6. INTÉRÊT DU SUJET -
L'émergence d'un cadre législatif en faveur d'un réel
droit à l'éducation pour les ESH a été
impulsé par la déclaration de Salamanque, adoptée en 1994,
lors d'une conférence mondiale sur l'éducation et les besoins
éducatifs spéciaux. Organisée par l'UNESCO, c'est plus de
300 participants et 92 gouvernements qui se sont réunis pour aborder et
faire avancer cette question de l'éducation pour tous. Les membres de la
conférence ont souligné la nécessité, au niveau
international, d'avoir des écoles ouvertes à tous et
répondant aux besoins de tous12.
En France, la visée d'une école pour tous est
consacrée par la loi du 11 février 2005 qui affirme le droit pour
chacun à un parcours scolaire continu et adapté et crée
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
guichets uniques d'accès aux droits et prestations pour les PSH.
De l'intégration à l'inclusion.
Alors que la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées13 prévoyait de soumettre les
enfants à besoins spécifiques à l'obligation
éducative, soit en recevant une éducation ordinaire, soit une
éducation spéciale en fonction de ces besoins, le principe est
aujourd'hui la scolarisation des élèves en situation de handicap
dans le milieu scolaire ordinaire.
12 Préface de la Déclaration de
Salamanque, 1994.
13 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées, Abrogée par Ordonnance
n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V) et par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 89 (V) JORF 12 février
2005.
12
On assiste à ce changement de paradigme avec la loi du
8 juillet 201314 qui consacre pour la première fois le
principe d'inclusion scolaire, marquant une rupture avec le terme «
intégration» jusque là utilisé. Selon le professeur
Philippe Tremblay : « L'inclusion ne se limite pas à la simple
présence physique d'un élève à besoins
spécifiques en enseignement ordinaire, mais concerne également et
surtout les mesures que l'école ordinaire met en place pour favoriser
l'apprentissage et la socialisation de cet élève.
»15. Un accompagnement humain peut ainsi être mis en
place, dès lors qu'il est reconnu qu'un handicap a besoin d'être
compensé.
La reconnaissance de la situation de handicap par
la MDPH. C'est à l'État qu'incombe la
responsabilité « de prendre l'ensemble des mesures et de mettre
en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation
aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
»16. Mais la mise en oeuvre de la politique d'inclusion
scolaire des élèves en situation de handicap repose
également sur un deuxième acteur : les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH). En effet,
« L'accès aux ressources matérielles et humaines
d'accompagnement est conditionné à la reconnaissance de la
situation du handicap par la MDPH »17.
En pratique, il appartient aux représentants
légaux de l'élève mineur de faire une demande d'AESH
auprès de la MDPH de leur lieu de résidence. Il s'agit de leur
transmettre le formulaire générique18 de demande de
prestation Handicap (Cerfa n° 15692*01) et ses pièces
justificatives, ainsi qu'un guide d'évaluation des besoins de
compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco), document
élaboré sur la demande des parents ou de l'équipe
pédagogique, lors d'une réunion d'équipe éducative
organisée bien en amont de la rentrée scolaire, pour permettre
l'attribution d'une aide en temps et en heure.
La décision d'affectation d'une aide
humaine. Les informations présentes dans le dossier de
demande d'attribution d'une aide humaine sont essentielles
14 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République.
15 P. Tremblay, Inclusion scolaire : dispositifs
et pratiques pédagogiques, De Boeck, 2012.
16 CE, 8 avril 2009, n° 311434.
17 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
41.
18 Cf. Annexe 1.
13
puisqu'elles servent de fondement à l'équipe
pluridisciplinaire de la MDPH pour comprendre les besoins de l'enfant et
élaborer un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC).
Ce plan présente notamment un volet qui définit et coordonne les
modalités de déroulement de la scolarisation et les actions
répondant aux besoins particuliers des ESH19, il s'agit du
projet personnalisé de scolarisation (PPS). La commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) va ensuite se prononcer
sur l'orientation la plus adaptée pour l'élève en
situation de handicap, au vu de ce fameux PPS et des éventuelles
observations émises par la famille20. Elle peut à ce
stade et pour ce qui nous intéresse, orienter l'élève en
milieu scolaire ordinaire et se prononcer sur l'attribution d'une aide humaine
conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 du Code de
l'éducation.
7. PROBLÉMATIQUES - La question de
l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap
suscite de nombreux débats. Bien qu'il soit admis comme l'un des leviers
majeurs de la compensation du handicap, sa mise en oeuvre reste largement
perfectible. À chaque rentrée scolaire, des difficultés
rencontrées par les élèves pour obtenir l'aide humaine
pourtant notifiée par la MDPH sont relayées et posent la question
de l'application de ce droit et des moyens existants pour le faire valoir.
Quels sont les obstacles à la mise en oeuvre d'une compensation du
handicap effective par l'accompagnement humain ? et, de quels moyens de recours
disposent les familles face à l'ineffectivité de ce droit ?
8. ANNONCE DE PLAN - L'enjeu de la
scolarisation des élèves en situation de handicap est grand :
respecter un droit fondamental et garantir l'accès à
l'éducation pour tous, dans des conditions qui permettent une
réelle égalité des chances. Pourtant malgré des
droits proclamés, de nombreux obstacles peuvent compromettre la mise en
oeuvre de cette obligation (Partie I) et faire naître des
préjudices pour l'enfant en situation de handicap et sa famille (Partie
II).
19 Article D. 351-5 du C. éduc.
20 Article D. 351-7 du C. éduc.
14
PARTIE I - LA DIFFICILE MISE EN OEUVRE DE
L'OBLIGATION DE SCOLARISATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
9. Pour mettre en oeuvre l'obligation de
scolarisation des enfants en situation de handicap, l'État compte sur le
deuxième métier de l'éducation nationale : les AESH. Cette
fonction en plein essor (avec une hausse des effectifs recensés en
équivalent temps plein, de 90% entre 2013 et 2023)21, vise
à l'accompagnement des élèves en situation de handicap
dans leur apprentissage scolaire.
Malgré le recrutement massif de ces acteurs de
l'éducation inclusive, le constat reste le même : les besoins
d'accompagnement ne sont pas satisfaits pour de nombreux élèves
en situation de handicap, force est de constater que le dispositif
d'accompagnement humain est doté de moyens insuffisants (Titre I).
À ces limites matérielles s'ajoutent de nombreuses
défaillances dans la mise en oeuvre des décisions rendues par la
MDPH (Titre II). Malheureusement, le fait pour un enfant en situation de
handicap de se voir notifier un accompagnement humain ne garantit pas la
présence effective d'un AESH à ses côtés tout au
long de l'année scolaire.
21 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
43.
15
TITRE I - LES MOYENS INSUFFISANTS DU DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
10. L'obligation de scolarisation des enfants en situation de
handicap n'est pas, malgré la reconnaissance des besoins, toujours
respectée. L'analyse des insuffisances du dispositif d'accompagnement
humain permet de mettre en lumière, l'écart persistant entre les
prévisions d'aide humaine et les besoins effectifs des
élèves (Chapitre I) ainsi que l'effet des contraintes
budgétaires sur la qualité de cet accompagnement (Chapitre
II).
CHAPITRE I - L'inadéquation entre
l'accompagnement humain et le besoin des élèves
11. Parfois, les chiffres parlent plus que des mots. À
la date du 31 mai 2020, l'Assemblée nationale a recensé 231 244
élèves bénéficiant d'une prescription d'aide
humaine individuelle ou mutualisée contre 214 616 élèves
accompagnés, soit un taux de couverture de 92,8%22.
Cet écart entre les besoins des élèves
et les moyens d'aide disponibles se creuse encore, en raison d'une
reconnaissance accrue des besoins et des notifications en ce sens (Section I)
mais aussi d'une pénurie qui touche le métier d'accompagnant
d'élèves en situation de handicap (Section II).
Section I - L'attribution croissante d'aide
humaine
12. La compensation du handicap par l'attribution d'une aide
humaine à l'école est de plus en plus revendiquée par les
parents d'élèves présentant des besoins spécifiques
en réponse au manque de mesures effectives quant à
l'accessibilité.
22 Assemblée nationale, Prescriptions
des MDPH pour la scolarisation des élèves en situation de
handicap, Question écrite n° 24249, 15e Législature,
Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er décembre
2020, page 8696.
16
13. LA SACRALISATION DE L'AIDE HUMAINE - Les
politiques publiques récentes ont contribué à faire de
l'accompagnement humain, un levier central de l'inclusion scolaire. De ce fait,
et parce qu'il constitue l'un des rares droits pour lequel les familles
disposent de moyens juridiques concrets pour en revendiquer
l'effectivité, on constate une large hausse de demandes en ce sens.
Des politiques d'inclusion en faveur d'un
accompagnement humain. « Actuellement, on compte une
AESH pour environ 3,6 enfants en situation de handicap alors que le nombre
d'élèves en situation de handicap scolarisés [...]
ne cesse d'augmenter »23. De manière
générale, l'entrée en vigueur de la loi du 11
février 200524 a largement contribué à une
hausse de la scolarisation des élèves en situation de handicap
dans le milieu scolaire ordinaire. Ce principe n'aurait pas pu s'appliquer sans
la mise en place de certaines modalités, permettant à ces enfants
de s'adapter au mieux, au système éducatif, malgré leurs
besoins spécifiques.
Cette même loi, a élargi le champ de
bénéficiaires de l'aide humaine en posant une première
définition juridique du handicap, assez large pour couvrir un large
panorama de situations. Il est ainsi reconnu que le handicap peut
découler d'une « altération substantielle, durable ou
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant »25, certains troubles jusqu'alors
méconnus se sont ainsi retrouvés dans cette définition. Je
pense notamment aux troubles des apprentissages (dyspraxie, dyslexie,
dysphasie, dyscalculie...), aux troubles de déficit de l'attention ou
encore aux enfants à haut potentiel intellectuel. Une prise en compte
accrue des besoins des élèves permet une reconnaissance du
handicap et un meilleur accompagnement pour un certain nombre d'entre eux.
Ces différents facteurs ont contribué à
une augmentation des prescriptions d'aides humaines par la MDPH. Pour preuve,
c'est 358 000 droits qui ont été ouverts au 31 décembre
202326, soit 8,2% de plus par rapport à l'année
précédente.
23Sénat, Reconnaissance du rôle
fondamental des accompagnants d'élèves en situation de
handicap, Question écrite n° 05070 - 17e législature,
Publiée dans le JO Sénat du 12 juin 2025, p. 3276.
24 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
25 Article 2, Ibid.
26 CNSA, Enquête des échanges annuels
sur l'activité des MDPH, 2023.
17
Les politiques publiques ont largement contribué
à faire des AESH, un pilier central de la scolarisation inclusive. Entre
revalorisation du métier27 et mise en place de dispositifs de
gestion28, le rôle des accompagnants a connu visibilité
et légitimité auprès des familles.
Aussi, il est important de souligner que la CDAPH se prononce
sur les besoins de compensation du handicap sans tenir compte des moyens
disponibles pour y répondre. Proportionnellement à la hausse des
demandes formulées par les familles, cette approche conduit
indéniablement à augmenter les prescriptions d'aide humaine.
Un droit individuel opposable. La
sacralisation de l'aide humaine s'explique par le fait que « la
demande d'AESH est à peu près la seule chose que les familles
peuvent exiger et pour laquelle, en cas de refus de la CDAPH, elles peuvent
engager des voies de recours »29.
L'attribution d'une aide humaine se fait sur étude de
la demande MDPH. Dans ce dossier, les parents peuvent faire apparaître
les besoins de compensation liés au handicap de leur enfant dans la vie
scolaire. Le besoin d'aide correspond à « une aide humaine
directe ou au besoin d'être stimulé, guidé, incité
verbalement »30, que ce soit dans les domaines de
l'apprentissage, de la communication, de l'entretien personnel ou du
déplacement.
Si le formulaire de demande MDPH est en principe accessible
à tous (sur simple retrait au guichet d'une maison départementale
des personnes handicapées ou plus récemment, en ligne), son
remplissage représente un fardeau administratif pour beaucoup.
Malgré les vaines réformes de simplification, la question se pose
de savoir si ce formulaire de vingt pages ne constitue pas, de par sa
complexité, une entrave à l'accès au droit à la
scolarisation de certains enfants. J'ai pu le constater durant mon stage,
remplir un dossier MDPH constitue pour certains une source de stress et de
découragement. Cet obstacle a été entendu lors du Tour de
France des solutions organisé par Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre
déléguée chargée de
27 Cf. infra : 17,
18.
28 Cf. infra : 44, 45,
46.
29 C. Gallet (dir.), J. Puig (dir.), L'aide
humaine à l'École. Le livre des AESH, INSEI, Suresnes, 2020,
p. 13-34.
30 Cerfa n° 15692*01.
18
l'Autonomie et du Handicap : « Il y a de quoi se
sentir démuni en le consultant, le dossier est trop dense, trop fourni
»31.
Le formulaire de demande à la MDPH offre aux parents,
la possibilité d'exprimer plusieurs attentes en matière de vie
scolaire : outre l'aide humaine, il s'agit d'aide matérielle,
d'adaptation de la scolarité ou d'une orientation scolaire (on entend
par là, une éducation prise en charge par un
établissement).
L'aide matérielle peut être un mobilier
adapté (plan incliné, table à langer...) ou
matériel informatique spécifique (ordinateur portable, tablette,
clavier braille...). Ce matériel doit être mis en place par les
collectivités territoriales et l'Éducation nationale
(respectivement), il est prêté à l'enfant pour une
période donnée et doit être restitué. Au niveau du
financement, chaque rectorat reçoit une dotation de l'État qui
est ensuite répartie au sein des inspections académiques. Quand
on sait que ces matériaux peuvent avoir un coût
élevé, cela pose la question des moyens alloués à
cette cause et du délai nécessaire pour se les procurer.
En matière d'adaptation à la scolarité,
il peut s'agir d'une majoration d'un tiers de temps pour les examens, la
possibilité de sortir de classe pour faire une pause, un emploi du temps
aménagé ou la dispense de certaines matières.
Généralement, ces modalités sont plus faciles à
mettre en place car elles ne dépendent que de l'organisation et de la
compréhension de l'équipe éducative. Toutefois, cette
première réponse présente des limites face à
certains types de handicaps, qui ne peuvent être suffisamment
compensés par de simples adaptations pédagogiques.
En l'absence d'efficacité de ces autres dispositifs, il
est logique que l'attribution d'une AESH soit considérée comme le
seul moyen pour les parents, de favoriser l'inclusion scolaire de leur enfant
en situation de handicap.
De plus, l'augmentation des notifications d'aide humaine
s'explique par l'apparition d'un contentieux administratif visant à
sanctionner les manquements de l'État dans la mise en oeuvre de la
scolarisation inclusive. En effet, la jurisprudence constante rappelle le
caractère contraignant des notifications émanant de la MDPH. Si
l'accompagnement humain prévu n'est pas effectif, les justiciables
savent qu'ils
31 Ministère chargé de l'autonomie et
du handicap, Restitution du tour de France des solutions, Dossier de
presse, juil. 2025, p. 17.
19
ont la possibilité de saisir le juge administratif afin
de faire pression sur les autorités compétentes.
« L'accompagnement humain apparaît aujourd'hui
comme le principal levier mobilisé dans le cadre de la politique
inclusive »32, invisibilisant des dispositifs
d'accessibilité qui, une fois mis en place, pourraient suffir à
surmonter les difficultés rencontrées par les
élèves en situation de handicap dans leur vie scolaire.
14. LA COMPENSATION POUR PALLIER LE MANQUE
D'ACCESSIBILITÉ - La construction d'une école
réellement inclusive repose sur deux piliers : l'accessibilité et
la compensation. Selon B.Égron, inspecteur de l'Éducation
nationale honoraire chargé de l'adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés,
l'accessibilité vise à l'éducation de tous et peut passer
par différentes adaptations, tandis que la compensation est
destinée à une personne en particulier, pour lui permettre de
faire face aux conséquences de son trouble dans la vie
quotidienne33.
Contrairement à l'adage specialia generalibus
derogant, selon lequel ce qui est spécial déroge à ce
qui est général, je tends à penser que dans le champ de
l'école inclusive, l'approche inverse devrait prévaloir.
Avant de recourir à des mesures de compensation
individuelle comme l'aide humaine, il conviendrait de repenser en profondeur le
cadre général de la scolarisation. Au-delà de
l'accessibilité des locaux, une réflexion de réforme de la
pédagogie avec une formation systématique des professionnels aux
besoins spécifiques des élèves en situation de handicap et
une adaptation des méthodes d'enseignement serait bienvenue.
Lors de mes recherches, j'ai fait le constat d'une
jurisprudence dominée par la question de l'accompagnement humain. Les
questions d'accessibilité sont totalement absentes des décisions
relatives au droit à la scolarisation alors même que «
L'accessibilité n'est pas une option mais un droit, la condition
sine qua non à l'exercice des autres droits »34.
Murielle Mauguin, directrice de l'Institut national supérieur pour
l'école inclusive souligne bien cette corrélation entre le
manque
32 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
120.
33 B. Égron, Inclusion : faut-il
privilégier la compensation ou l'accessibilité ?
[Vidéo], Canotech, sept. 2022.
34 APF France handicap.
20
d'accessibilité et la demande croissante de
compensation : « Comment déplacer le curseur de la compensation
à l'accessibilité quand la première peut être
sanctionnée, alors que la seconde reste largement au bon vouloir des
acteurs. Il n'est pas envisageable de demander à des familles de
renoncer à des droits acquis et de ne faire confiance qu'aux
progrès promis d'une école plus inclusive
»35. Le ministère de l'Éducation nationale
lui même considère l'aide humaine comme « une solution
courante palliant la carence de déploiement d'autres dispositifs
d'accessibilité pédagogique »36.
Au regard de ces considérations, comment penser le
rôle de l'accompagnant des élèves en situation de handicap
dans le modèle scolaire français ?
15. Lors de la conférence National du Handicap
organisée en février 2020, le président de la
République Emmanuel Macron a souligné « un effort
extrêmement important, sans équivalent sur une période de
temps aussi courte »37 en ce qui concerne le recrutement
d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Quelques
années plus tard, en 2024, le ministère de l'Éducation
Nationale à annoncé un recrutement massif d'AESH, pour «
une scolarité réussie [...] et afin que chaque enfant
qui en a besoin dispose de l'accompagnement nécessaire
»38.
Pourtant, malgré leurs bonnes volontés, les
ambitions des politiques se heurtent à une réalité
préoccupante : la pénurie chronique d'accompagnants des
élèves en situation de handicap.
Section II - La pénurie chronique
d'accompagnants
16. Alors que le taux de chômage en France est de 7,4%
au premier trimestre 202539, certaines fonctions sont sujettes
à un gros déficit d'attractivité. C'est le cas du
métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap,
pour lequel « de
35 M. Mauguin, L'aide humaine vue par le juge
[Vidéo], Canal-U, INSHEA, nov. 2024.
36 Ministère de l'Éducation
nationale, Évaluation de l'aide humaine pour les
élèves en situation de handicap, juin 2018, p. 2.
37 Discours du Président de la
République lors de la Conférence Nationale du Handicap,
fév. 2020.
38 Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Année scolaire 2024-2025 : assurer l'accessibilité de
l'école pour tous, avr. 2025.
39 INSEE, 2025.
21
nombreuses académies déclarent
connaître des difficultés pour recruter des AESH à hauteur
de leurs besoins et déclarent avoir des postes non pourvus
»40, ce qui s'explique en grande partie par des conditions
d'emploi précaires et un manque de reconnaissance évident.
17. DES CONDITIONS D'EMPLOI ATYPIQUES, FRAGILISANT
L'ATTRACTIVITÉ DU MÉTIER - Au vu du rôle essentiel
des AESH dans l'école inclusive, différentes mesures comme un
accès au contrat à durée indéterminé ont
été adoptées afin de professionnaliser cette fonction.
Pourtant, force est de constater que la valorisation des conditions de travail
reste insuffisante au regard des réalités du terrain,
marquées par l'incertitude et le temps partiel.
Une sécurisation progressive de l'emploi
par le CDI. Le rôle d'accompagnant des élèves
en situation de handicap en milieu scolaire n'est pas récent. Il a fait
l'objet de plusieurs réformes et a vu se succéder plusieurs
dénominations contribuant certainement à la difficulté de
définir le métier et les missions de manière limpide. Une
AESH témoigne d'ailleurs à ce propos en énonçant
que « la situation empire de réforme en réforme, le
discours des ministres successifs servant de cache-misère dans le
meilleur des cas, d'esbroufe politicienne au
pire...»41.
Déjà en 1983, trois circulaires42 ont
impulsé une politique d'intégration des enfants en situation de
handicap en leur permettant de bénéficier d'une assistance
particulière à l'école. Au départ, il s'agissait de
personnel recruté par l'établissement scolaire pour apporter des
soins et rééducations ou pour assister les élèves
dans leurs déplacements et leur alimentation43.
L'accompagnement de ces enfants malades ou handicapés était
dès lors davantage médical que pédagogique.
Le statut d'assistant d'éducation, aussi dit assistant
de vie scolaire (AVS), est apparu avec la loi du 30 avril 200344.
Leurs missions visaient à l'encadrement et la
40 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
55.
41 M. Sacchelli, Témoignage d'une AESH
en quête de sens, « Vie sociale et traitements, Où va la
pédopsychiatrie ? », VST 2022/4 n°156, p. 109-114.
42 Circulaires n°83-082, n°83-4 et
n°3/83/S du 29 janvier 1983 relatives à la mise en place d'actions
de soutien et de soins spécialisés en vue de l'intégration
dans les établissements scolaires ordinaires des enfants et adolescents
handicapés, ou en difficulté en raison d'une maladie, de troubles
de la personnalité ou de troubles graves du comportement.
43 De façon générique, ils sont
appelés les « auxiliaires d'intégration scolaire ».
44 Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux
assistants d'éducation.
22
surveillance des élèves et à
l'intégration des élèves handicapés. Là
encore le statut est précaire. Il s'agit d'emplois provisoires, avec un
contrat de trois ans renouvelable une fois. Cette spécificité est
expliquée par le cadre juridique de l'époque qui « ne
permet pas de prolonger indéfiniment les contrats des personnels
affectés à l'accompagnement scolaire des élèves
handicapés »45.
Le terme « AVS » est progressivement remplacé
par celui d'accompagnant des élèves en situation de handicap
(AESH), apparu pour la première fois dans une loi de finances de
201346. Pendant longtemps, les AESH devaient exercer leurs fonctions
d'aide à l'inclusion scolaire pendant six ans avant de se voir proposer
un CDI à quotité47 au moins égale au
précédent contrat. Or, un contrat à durée
indéterminée, au-delà de la sécurité de
l'emploi qu'il représente, offre de nombreux avantages professionnels,
financiers et sociaux pour les employés qui en
bénéficient.
En décembre 2021, l'ancienne députée
Michèle Victory dépose une Proposition de loi visant à
lutter contre la précarité des accompagnants
d'élèves en situation de handicap et des assistants
d'éducation. L'objectif est clairement exposé : il faut que
« ces
accompagnant.es
trouvent leur place et ne s'épuisent pas en cours de route
»48. Selon les députés, la lutte contre la
précarité des AESH se décline en deux axes, le premier
étant un recrutement dans le cadre de CDI. Sensiblement modifiée
au cours des débats parlementaires, la loi sera finalement
promulguée un an plus tard, le 16 décembre 202249.
En l'état actuel, les AESH ne peuvent toujours pas se
voir proposer un CDI d'emblée, c'est systématiquement un contrat
d'une durée déterminée fixée à trois ans qui
est conclu. Toutefois, ils peuvent accéder à un contrat à
durée indéterminée à l'issue de ce premier CDD,
soit après avoir exercé leurs fonctions pendant trois ans contre
six auparavant50. Pour les AESH déjà en poste et ayant
atteint entre trois
45 Circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009.
46 LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014.
47 « Votre quotité de service est calculée
en référence à la durée légale du travail,
soit 1 607 heures pour un temps complet », Ministère de
l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Guide national des
accompagnants en situation de handicap, sept. 2020.
48 Proposition de loi visant à lutter contre
la précarité des accompagnants d'élèves en
situation de handicap et des assistants d'éducation, n° 4781,
déposée le mardi 7 décembre 2021.
49 Loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022
visant à lutter contre la précarité des accompagnants
d'élèves en situation de handicap et des assistants
d'éducation.
50 Article 3 du Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014
relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants en
situation de handicap.
23
et six ans de CDD au moment de la promulgation de la loi, il
est prévu que l'État leur propose une CDIsation. Les effets de
cette loi se sont vite fait ressentir s'agissant de la proportion de personnels
bénéficiant d'un CDI. En effet, ce taux a triplé, passant
de 20,8% en décembre 2022 à 63,4% en janvier 202551.
Il est important de souligner que les services accomplis à temps partiel
sont assimilés à des services à temps complet pour
l'appréciation de la durée des trois ans52, ce qui
n'est pas négligeable au vu de la quotité de travail
réelle de ces agents.
Un quotidien précaire entre temps partiel
imposé et instabilité. La quotité de travail
est calculée à partir du temps de travail d'une personne par
rapport à la durée légale de travail. D'après leur
contrat, le temps de travail annuel des AESH est de 1 607 heures
réparties sur 41 semaines. Majoritairement calqué sur le temps de
scolarisation des élèves en situation de handicap
(c'est-à-dire 36 semaines), leur emploi du temps prévoit tout de
même cinq semaines hors présence des élèves,
dédiées aux autres activités nécessaires à
la réalisation de leurs missions tel que les éventuelles
formations, les réunions avec l'équipe pédagogique ou
encore avec l'équipe de suivi de scolarisation.
Si l'article 4 du décret du 24 juin 201453
prévoit que « Les accompagnants des élèves en
situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet
ou à temps incomplet », il est à noter que la
réalité est marquée par un temps partiel subi, avec
seulement 2% d'emploi à temps complet54. Dans les faits, la
grande majorité des AESH se voit proposer un contrat de 24 heures par
semaine55, conformément à la durée de
scolarisation d'un élève de maternelle ou primaire. Cette
réalité est bien loin du temps de travail annuel annoncé
et induit une quotité de travail comprise entre 61 et 62%. Aussi et en
raison du manque structurel d'accompagnants des élèves en
situation de handicap, certains AESH doivent exercer leurs fonctions au sein de
plusieurs établissements. Cette mobilité géographique doit
être discutée en
51 Commission des affaires culturelles et de
l'éducation, Séance thématique de contrôle,
L'évaluation de la Loi n°2022-1574 du 16 décembre 2022
visant à lutter contre la précarité des accompagnants
d'élèves en situation de handicap et des assistants
d'éducation, mars 2025.
52 Décret n° 2023-597 du 13 juillet
2023 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap.
53 Article 4 du Décret n° 2014-724 du
27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des
accompagnants en situation de handicap.
54 Proposition de loi visant à lutter contre
la précarité des accompagnants d'élèves en
situation de handicap et des assistants d'éducation, n° 4781,
déposée le mardi 7 décembre 2021.
55 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p.
14.
24
amont et les différentes écoles doivent
expressément figurer dans le contrat de travail56.
Le temps de partiel subi par les AESH constitue un facteur de
précarité et certains font le choix ou plutôt, se voient
contraints pour des raisons financières évidentes, de cumuler
plusieurs activités. Cette possibilité est consacrée par
le Code général de la fonction publique57, qui
autorise les agents publics « à exercer, à titre
accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne
ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette
activité est compatible avec les fonctions qui vous sont confiées
et n'affecte pas leur exercice ». L'exercice de cette activité
secondaire est soumis à déclaration ou autorisation de
l'employeur58 et doit en tout état de cause, respecter la
législation en vigueur sur la durée de travail
effectif59.
Très récemment et ce pour augmenter la
quotité de travail des AESH, une loi a encadré la prise en charge
des élèves en situation de handicap sur le temps de pause
méridienne60. Désormais, les élèves
présentant des besoins spécifiques peuvent être
accompagnés par les AESH sur le temps méridien. S'il s'agit
davantage d'un accompagnement collectif, ce dernier a le mérite
d'exister. Cette possibilité pour l'accompagnant d'élargir son
temps de travail se fait sur la base du volontariat61. Pour
s'assurer de l'effectivité de cette prise en charge et faciliter
l'accès des élèves en situation de handicap aux services
de restauration scolaire, la loi n° du 27 mai 202462 a mis
à la charge de l'État la rémunération des AESH
intervenant sur ce temps.
18. L'ABSENCE DE VALORISATION DES AESH : STATUT ET
SALAIRE - Chaque année, le ministère de
l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la
recherche mène une enquête sur différents aspects relatifs
à la satisfaction au travail
56 Ministère de l'Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, Guide national des accompagnants
des élèves en situation de handicap, sept. 2020, p. 10.
57 Articles L. 123-2 à L. 123-9 du CGFP.
58 Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020
relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
59 Article L. 3121-20 du C. trav.
60 Loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en
charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en
situation de handicap durant le temps de pause méridienne.
61 Article 45-4 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels de l'État.
62 Loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la
prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap durant le temps de pause
méridienne.
25
auprès de son personnel. Ainsi les AESH ont
évalué leur satisfaction professionnelle à 7,1 sur 10 en
202363. Les facteurs de non satisfaction exposés concernent
le niveau de rémunération, les perspectives de carrière
ainsi que la valorisation du métier dans la société.
Dans une société en quête
d'épanouissement professionnel, l'absence de reconnaissance nuit
fortement à l'attractivité du métier. Les AESH sont
malheureusement en proie à une faible rémunération, et
à une inégalité de traitement marquée par
l'impossibilité d'être titularisés.
La faible rémunération des AESH.
La rémunération des AESH étant à peu
près égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC), elle est indécente lorsqu'on la rapporte à la
quotité horaire moyenne (62%). Ici encore, des mesures plus que
nécessaires ont été prises pour revaloriser la
rémunération, qui a augmenté de 11 à 14% en moyenne
au 1er janvier 202464.
Les textes prévoient que les accompagnants
reçoivent une rémunération déterminée par
référence à une grille indiciaire comportant onze
échelons65 (une nouvelle grille a permis de réhausser
les indices de tous les échelons à la rentrée
202366). Lors de leur recrutement, les AESH sont classés au
premier échelon et reçoivent dès lors une
rémunération nette mensuelle égale à 1
578€67. Pour accéder à l'échelon
supérieur, l'agent doit rester trois ans dans un échelon. En fin
de carrière et à la condition qu'il présente une
ancienneté de trente ans, un AESH peut prétendre à un
salaire mensuel de 1 912€. À ce stade, il est essentiel d'avoir en
tête qu'il s'agit là des chiffres de référence pour
un AESH qui travaille à temps plein, ce qui n'est le cas que d'une
minorité. Selon l'INSEE, le salaire mensuel moyen des AESH est de 902
euros nets en 202368.
63 Ibid.
64 Ministère de l'Éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Être
accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), mai
2025.
65 Articles 10 et 11 du Décret n°
2014-724 du 27 juin 2014 modifié relatif aux conditions de recrutement
et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de
handicap.
66 Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
portant majoration de la rémunération des personnels civils et
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et
des établissements publics d'hospitalisation.
67 Ministère de l'Éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Être accompagnant des élèves en situation de handicap
(AESH), Nouvelle grille indiciaire, nouvelle indemnité de fonction
et synthèse des gains à la rentrée scolaire 2023, mai
2025.
68 Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Panorama
statistique des personnels de l'enseignement scolaire 2023-2024,
déc. 2024.
26
Cette faible rémunération en échange
d'une fonction aussi nécessaire que celle des AESH ne pose pas seulement
un problème de reconnaissance matérielle, il s'agit des
fondements mêmes des droits sociaux. La Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme dispose en son article 23 : « Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine, et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale ». Or, le seuil de
pauvreté était fixé à 1.288€ en
202369, ce qui place le salaire mensuel moyen des AESH en
deçà de celui-ci.
Une faible rémunération est ainsi
assimilée à une dignité bafouée alors qu'il s'agit
là d'une valeur intrinsèque à l'être humain. En
effet, l'État français a, en vertu de son bloc constitutionnel et
de ses engagements internationaux, l'obligation de sauvegarder la
dignité humaine de ses ressortissants. Cette situation questionne tant
le juridique que l'éthique.
Une inégalité de traitement
marquée par l'absence de titularisation. Même si les
accompagnants d'élèves en situation de handicap sont
recrutés par l'Éducation nationale et bénéficient
des mesures générales pour la fonction publique, ils sont des
agents contractuels de droit public. C'est en tout cas ce qu'a
décidé le tribunal des conflits dans un arrêt du 25 mars
1996, en considérant que « les personnels non statutaires
travaillant pour le compte d'un service public à caractère
administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur
emploi »70. Or, la terminologie « personnes non
statutaires » désigne les agents travaillant dans l'administration
sans être fonctionnaires (ou titulaires). Bien plus qu'une divergence de
qualification, c'est une réelle différence de statut qui est en
jeu, « Pourquoi ces personnels sont-ils contractuels alors qu'ils
effectuent des missions pérennes au sein de l'Éducation nationale
? »71.
Nombreux sont les syndicats qui appellent à la
reconnaissance de ces agents dans la fonction publique et donc à leur
titularisation72. Une proposition de loi73 a même
été déposée en novembre 2024 par Madame la
Députée Nadège Abomangoli et 102
69 Insee, L'essentiel sur... la
pauvreté, juil. 2025.
70 T. confl., 25 mars 1996, n° 03000, Berkani.
71 Proposition de loi visant à créer
un corps de fonctionnaires pour les accompagnants d'élèves en
situation de handicap, n° 600, déposée le mardi 19 novembre
2024.
72 SNALC, Communiqué de presse
intersyndical, Un statut de fonctionnaire de catégorie B pour les
AESH : maintenant !, mai 2025.
73 Proposition de loi visant à créer un
corps de fonctionnaires pour les accompagnants d'élèves en
situation de handicap, n° 600, déposée le mardi 19 novembre
2024.
27
autres, en vue de créer un corps de fonctionnaires pour
les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce texte a
été transmis à la Commission des affaires culturelles et
de l'éducation de l'assemblée nationale qui doit encore
l'examiner.
Concrètement, la titularisation des AESH est
intéressante en ce que le statut de fonctionnaire s'accompagne d'une
sorte de garantie de l'emploi à vie grâce à une protection
contre les licenciements (sauf en cas de faute ou de restructuration
exceptionnelle). En comparaison avec les conditions d'emploi actuelles des
AESH, cette sécurité s'apparente à un véritable
privilège et pourrait inciter les personnes à postuler à
ces postes tout en réduisant le turnover caractéristique
de la profession. Aussi, les fonctionnaires bénéficient de
différents dispositifs de formation pour leur permettre de s'adapter
à l'évolution de leur métier, contrairement aux AESH qui
protestent contre le manque de formation adaptée.
La création d'un corps de fonctionnaire pour les AESH
pourrait donc apporter plus de stabilité à cette fonction.
19. Les difficultés à recruter
autant d'accompagnants d'élèves en situation de handicap que de
besoin est à lier avec les contraintes budgétaires qui entourent
le dispositif d'accompagnement humain.
28
CHAPITRE II - L'impact des contraintes
budgétaires sur la qualité de l'accompagnement
20. Il est indéniable que le manque de moyens
financiers alloués au dispositif se répercute sur la
qualité de l'accompagnement. Ces dernières années, l'on
observe une hausse importante de l'aide mutualisée au dépens d'un
suivi individuel et personnalisé (Section I), alors même que cette
tendance n'est pas toujours en adéquation avec les besoins des
élèves. Aussi, le manque de formation des AESH est souvent
décrié (Section II) en ce qu'il se ressent dans l'aide
apportée.
Section I - La mutualisation au dépens du suivi
personnalisé
21. Lorsque la CDAPH décide de l'attribution d'une
aide humaine à la scolarisation, elle se prononce en outre sur ses
modalités.
Le Code de l'éducation distingue ici l'aide
individuelle, qui a pour objet de répondre aux besoins
d'élèves qui requièrent une attention soutenue et
continue74, et l'aide mutualisée, destinée à
répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne
requièrent pas une attention soutenue et continue75. Pour
mieux comprendre les critères sur lesquels peuvent se baser les MDPH
pour décider du degré d'accompagnement, il convient de se
référer au dernier Vademecum76 en date.
Dans les faits, 79 191 élèves en situation de
handicap dans le second degré ont un accompagnement mutualisé en
2022-2023, contre 15 161 avec un accompagnement individuel à temps
partiel et 4 654 à temps plein77.
Avec une tendance à la mutualisation, cet écart
se creuse encore. Pourtant si certains critiquent ce penchant en allant
même jusqu'à parler de maltraitance, d'autres comme les
autorités administratives énoncent qu'il s'agit d'un moyen
idéal pour conduire les élèves en situation de handicap
vers plus d'autonomie.
74 Article D. 351-16-4 du C. éduc.
75 Article D. 351-16-2 du C. éduc.
76 Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vademecum
de rentrée scolaire, avr. 2025, p. 38.
77 Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, 4.21 Les élèves en
situation de handicap dans le second degré, « Repères
et références statistiques », 2024.
29
22. POURQUOI LA TENDANCE EST À LA MUTUALISATION
? - Ces dernières années, l'on observe un recours massif
à l'aide humaine mutualisée en lieu et place d'une aide humaine
individuelle pour satisfaire aux besoins spécifiques des
élèves en situation de handicap. Cette tendance ne s'explique pas
par une quelconque réforme législative qui ferait de l'aide
mutualisée un principe, mais si l'on tente de raisonner comme pourrait
le faire une CDAPH, deux hypothèses se dégagent. La
première est que la mutualisation est choisie pour des raisons
pratiques, eu égard aux moyens du dispositif d'aide humaine. La seconde,
plus vicieuse, pourrait être que la notification d'une simple aide
humaine mutualisée protège les CDAPH de recours administratifs
contre des décisions dont les heures notifiées ne seraient pas
respectées.
Des décisions d'attribution d'aide humaine
biaisées par les contraintes budgétaires. La
prescription d'une aide humaine mutualisée offre aux académies,
une « gestion des AESH plus souple en ce que le temps de
présence de l'accompagnant auprès de l'enfant n'est pas
précisé dans la notification »78. Selon le
Code de l'éducation, « L'employeur de la personne
chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour
répondre aux besoins des différents élèves qui
bénéficient de l'aide »79, il appartient
donc aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés
(PIAL)80 de s'occuper de la répartition des accompagnants sur
le territoire, or, ceux-ci doivent composer avec les ressources dont ils
disposent.
Le défenseur des droits, lors de l'instruction de
certaines réclamations, a observé une évaluation massive
des MDPH en faveur de l'accompagnement mutualisé et se pose la question
de l'influence des contraintes budgétaires des académies sur les
décisions prises, « De tels biais [...] interrogent en
ce qu'ils viseraient à répondre à des dysfonctionnements
financiers et structurels et non plus réellement aux besoins de l'enfant
»81. En effet, cette modalité permet de mobiliser
moins d'effectif d'accompagnants pour plus d'élèves, et par
conséquent de faire des économies. Ce glissement du
critère des besoins vers celui des ressources budgétaires, s'il
est avéré, constitue une dérive incompatible avec le droit
à la scolarisation pour tous.
78 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p.
18.
79 Article D. 351-16-3 du C. éduc.
80 Cf. infra : 44,
45, 46.
81 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p.
18.
30
Un rempart contre les recours administratifs.
Contrairement à la notification d'aide humaine
individuelle qui précise le volume horaire de l'accompagnement, l'aide
humaine mutualisée est plus souple en ce qu'elle permet à un AESH
de suivre plusieurs élèves dont les besoins ne justifient pas une
présence continue. En pratique, cela laisse une grande souplesse
à l'Éducation nationale pour organiser les emplois du temps des
accompagnants, en fonction des besoins des élèves mais surtout de
l'effectif disponible.
En présence d'une notification d'aide individuelle, les
parents peuvent constater la mauvaise exécution de la décision
lorsque l'AESH n'intervient pas sur le nombre d'heures prévues. En
revanche, puisque la notification d'une aide humaine mutualisée ne
spécifie pas le nombre d'heures d'accompagnement, les parents sont dans
l'incapacité de constater la baisse de temps accordé à
leur enfant et donc d'attaquer l'État pour non-respect de la
notification. En effet, le recours administratif pour carence fautive de
l'État se base sur l'inexécution ou la mauvaise exécution
d'une décision de la MDPH, or, à défaut d'heures
précisées, l'administration peut toujours soutenir le fait qu'un
élève à bénéficié d'un
accompagnement, même s'il ne s'agit que d'une heure par semaine.
L'imprécision de la notification constitue ici un rempart contre la
démonstration d'une faute caractérisée.
23. AIDE MUTUALISÉE : AUTONOMIE OU MALTRAITANCE
INSTITUTIONNELLE - Si le mot « maltraitance » peut choquer,
c'est un terme qui a pu être utilisé par certains AESH pour
dénoncer cette tendance à la mutualisation. En effet, ces
derniers doivent s'occuper d'un plus grand nombre d'enfants en simultané
et adapter leur intervention en fonction des besoins identifiés. Si
« le travail pour l'autonomie des enfants est brandi pour justifier le
peu d'heures allouées »82, l'aide humaine
mutualisée ne doit en aucun cas constituer une solution
générique.
Des accompagnants contraints de
hiérarchiser les besoins. Isabelle Deslandres, Inspectrice
de l'éducation nationale chargée de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés dans le
département de Seine-et-Marne explique les raisons qui ont conduit
à la notification systématique d'une aide humaine
mutualisée : des retards dans les notifications de la MDPH, et des
AESH
82 M. Sacchelli, Témoignage d'une AESH
en quête de sens, « Vie sociale et traitements, Où va la
pédopsychiatrie ? », VST 2022/4 n°156, p. 109-114.
31
qui n'étaient pas opérationnels autant d'heures
qu'ils étaient notifiés. « L'idée n'était
évidemment pas de ne plus accompagner nos élèves, mais
d'avoir davantage de souplesse, dans l'intérêt de
l'élève et en fonction de ses besoins. La compensation doit
conduire à l'autonomie. (...) Avant 2017, nous avions 80% d'AESH
individualisées (AESH-I) et 20% d'AESH-M ; petit à petit, nous
avons inversé cette proportion »83.
L'avantage de la souplesse qui est avancé n'est pas
perçu comme tel par tous. En effet, pour les AESH qui interviennent
auprès de plusieurs élèves, cela nécessite d'abord
de construire une relation de confiance avec chacun et de concilier autant
d'emplois du temps et de besoins que d'élèves. À cet
égard, Cathy qui a travaillé en tant qu'accompagnante des
élèves en situation de handicap pendant une dizaine
d'années témoigne que la mutualisation oblige à «
faire des choix d'accompagnement qui peuvent parfois manquer de pertinence
»84.
En se basant en amont sur les dossiers scolaires d'enfants
inconnus puis en cours d'année sur les besoins réels et les
capacités d'adaptations de chacun, les AESH doivent établir des
priorités dans l'accompagnement des élèves, au
détriment de certains aspects pourtant indispensables. C'est ainsi
qu'Hélène, accompagnante des élèves en situation de
handicap, dit procéder à un calcul arithmétique en
divisant le nombre d'heures disponibles par le nombre d'enfants à
accompagner, quitte à faire évoluer le volume entre les uns et
les autres ensuite, en fonction de la réalité85.
Lorsque des élèves ont besoin d'une stimulation
constante pour prendre des notes et faire les exercices, l'aide humaine
mutualisée ne leur permet pas d'exploiter au mieux leurs
capacités.
Je ne voudrais pas dresser un tableau totalement noir de
l'aide humaine mutualisée car je pense que cette modalité peut
correspondre à bon nombre d'élèves en situation de
handicap, et effectivement les mener vers plus d'autonomie. C'est d'ailleurs ce
qui ressort du témoignage de Christelle, AESH entendue lors de la
commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école de 2019 : « Par moments, cet
enfant n'a pas besoin de moi : il a besoin d'être seul pour se
83 Assemblée nationale, Compte rendu n°
41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école et l'université de la
République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.
84 C. Nguyen, J. Boutonnier, Politiques
inclusives : entretien avec une AESH, accompagnante des élèves en
situation de handicap, « Politiques inclusives », Empan. 2020,
117(1), p. 67-73.
85 F. Seuret, Valérie, AESH : «
Pour les élèves handicapés, l'accompagnement
mutualisé, c'est du saupoudrage au mieux, de la maltraitance au pire
», « Faire face », nov. 2024.
32
retrouver et ne veut personne à côté
de lui. Cela me permet d'être en retrait [...] Par moments, il a
besoin d'être avec moi tout le temps. Cela permet vraiment de s'adapter
à l'enfant »86 .
Selon moi, la mutualisation devrait être davantage
envisagée comme complément à une aide matérielle ou
pédagogique. En effet, la mise en place d'un ordinateur, de logiciels
spécialisés ou d'une clé USB avec les supports de cours me
semble être une bonne alternative à la baisse du temps
d'accompagnement alloué aux élèves. En revanche, je veux
dénoncer le fait que la mutualisation est devenue le principe au regard
des conjonctures économiques et en dépit des besoins réels
des enfants. Heureusement, un recours s'offre à ceux pour qui l'aide
humaine mutualisée ne convient pas.
Un droit à l'aide individuelle
revendiqué devant le juge judiciaire. En matière de
scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est souvent le juge
administratif qui est compétent. Toutefois, le recours doit se faire
auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il y a un désaccord avec la
décision rendue par la MDPH. La notification d'un accompagnement
mutualisé au lieu d'un accompagnement individuel ou le nombre d'heures
notifiées insuffisantes au regard des besoins de l'enfant sont autant de
situations qui nécessitent l'intervention du juge judiciaire.
Lorsqu'une décision rendue par la MDPH est jugée
défavorable, l'intéressé dispose de deux mois pour former
un recours administratif préalable obligatoire (dit RAPO). Il s'agit en
quelque sorte d'une réclamation adressée à
l'administration pour lui demander de changer une décision qu'elle a
prise. Ce RAPO est obligatoire avant de saisir le juge dans le domaine du
contentieux social (notamment décision de la MDPH).
À ce titre, la maman d'Héloïse a
adressé un RAPO à la MDPH, contre la décision qui ouvrait
droit à 9h d'AESH individuelle alors que l'équipe
éducative s'accordait pour dire qu'un accompagnement à temps
plein était nécessaire pour la petite fille. Son RAPO ayant
reçu une réponse négative, elle nous contacte pour avoir
des conseils sur le recours auprès du tribunal judiciaire.
86 Assemblée nationale, Compte rendu n°
41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école et l'université de la
République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.
33
À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que le
juge accepte volontiers de remplacer les notifications d'aide humaine
mutualisée par une aide humaine individuelle. Ainsi, lorsque le jeune Y.
se voit attribuer une aide humaine mutualisée alors que le
médecin consultant se prononçait pour un AESH
individualisé de 12 heures par semaine, le tribunal estime qu'un AESH
individuel est nécessaire et accorde cette
modalité87.
Le recours auprès du tribunal judiciaire permet aux
parents de revendiquer le besoin accru et continu de leur enfant à
bénéficier d'un accompagnement humain. Cette possibilité
est utile dans un contexte où la mutualisation est bien souvent la
première réponse donnée, sans considération des
circonstances de l'espèce.
24. Concernant les AESH, cette tendance à la
mutualisation ajoute une nouvelle contrainte car ils doivent dès lors,
organiser leur temps entre plusieurs élèves et répondre
à leurs besoins dans la mesure du possible. À cela s'ajoute le
fait que la plupart considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment
formés.
Section II - Le manque de formation des AESH
25. Si les missions des accompagnants des
élèves en situation de handicap sont longuement
détaillées dans les textes88, on pourrait facilement
les résumer en un seul objectif : favoriser l'autonomie de
l'élève en situation de handicap.
Selon Christine, qui intervient dans ce cadre depuis plusieurs
années, accompagner un enfant en situation de handicap, c'est «
aider à faire et parfois aider à être, quelquefois guider,
souvent faciliter, féliciter, tout le temps, rassurer, parfois
[...] C'est donc être disponible, tolérante, patiente,
attentive et attentionnée. Réactive et inventive, aussi
»89.
AESH est un métier qui requiert certaines
qualités humaines essentielles : la patience, l'écoute,
l'empathie. Il faut en outre avoir un bon relationnel et porter un
intérêt au travail avec les enfants. Ces compétences
constituent un profil-type recherché chez les AESH, pourtant, elles ne
sauraient suffire à garantir la qualité de
87 TJ Lyon, 4 octobre 2024, RG n° 24/01958.
88 Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017
relative aux missions et activités des personnels chargés de
l'accompagnement des élèves en situation de handicap.
89 C. Franchino, AESH : Quel drôle de
métier !, « Rhizome, L'école prend-elle soin? »,
2020, éd. 78(4), p. 16-17.
34
l'accompagnement proposé sans une formation
adaptée. Or, le manque de formation est souvent décrié par
ces agents. Si les conditions d'accès au métier ont
été assouplies, il apparaît que l'offre de formation n'est
pas toujours opérante.
26. DES CONDITIONS D'ACCÈS AU MÉTIER
ASSOUPLIES - Pour élargir le vivier de recrutement des
accompagnants des élèves en situation de handicap, un
décret de 201890 a assoupli les conditions d'accès au
métier. La personne qui remplit les critères de l'une des trois
voies d'accès au métier d'AESH pourra ainsi postuler et recevoir
une formation en amont de sa prise de poste.
Les pré-requis au recrutement.
Tout d'abord, l'accès au métier d'AESH est ouvert
aux personnes justifiant d'une qualification spécifique telle qu'un
diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne. La
plupart du temps, il s'agira du Diplôme d'État d'accompagnant
éducatif et social (DEAES). Ce diplôme ne nécessite aucun
pré-requis mais comporte 567 heures théoriques et 840 heures
pratiques91 ce qui en fait une véritable formation
professionnalisante.
Par dérogation, tout candidat justifiant d'une
expérience professionnelle d'au moins neuf mois (contre vingt-quatre
mois avant le décret) dans les domaines de l'accompagnement des
personnes en situation de handicap peut postuler à un poste d'AESH sans
qualification spécifique. Cette voie d'action concerne notamment les
personnes recrutées par une association pour exercer des fonctions
d'aide individuelle, comme le prévoit l'article L. 351-3 du Code de
l'éducation.
Enfin, peuvent être recrutés en tant qu'AESH, les
candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV92 ou d'une qualification équivalente.
En somme, les pré-requis pour accéder au statut
d'AESH sont plutôt accommodants et permettent à une
majorité de personnes d'envisager ce métier, ce qui peut lui
donner une image de travail peu qualifié, contrastant avec la
complexité réelle de l'accompagnement. L'assouplissement des
conditions a été initié pour contrer la pénurie des
accompagnants mais a pour effet de créer une disparité dans la
qualité de l'accompagnement en raison de la diversité des profils
recrutés. Un
90 Décret n° 2018-666 du 27 juillet
2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap.
91 Arrêté du 29 janvier 2016 relatif
à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social.
92 Correspond à un niveau de formation BAC,
brevet de technicien ou brevet professionnel.
35
standard de compétence pourrait être fixé
par l'offre de formation mais celle-ci n'est pas opérante.
La formation initiale « obligatoire ».
Pour « garantir une meilleure qualité de
scolarisation des élèves »93, « les
AESH bénéficient de la mise en place d'une formation obligatoire
de 60 heures dès le début de leur contrat
»94. Cette formation est mise en oeuvre par la Direction
académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) et doit
permettre aux futurs AESH d'exercer leurs fonctions dans les meilleures
conditions, avec un contenu adapté au mieux à leurs besoins.
Certains considèrent que cette formation n'est pas
adaptée, comme en témoigne Sabine : « Dispensée
en présentiel et en distanciel, elle [la formation] aborde des
thématiques aussi variées que l'analyse des pratiques
professionnelles, les gestes de premier secours, les troubles de
comportement.... Elle constitue la première formation... et
peut-être pour certains la seule reçue!!
»95.
D'autres AESH n'ont pas eu l'occasion de donner leur avis sur
la formation puisque cette dernière ne leur a pas été
dispensée malgré toutes les demandes en ce sens. Il ressort du
rapport du Défenseur des droits en 2022 que ces agents ont
été forcés de se former eux-mêmes, sur le terrain
auprès des enfants et par leurs propres moyens96.
27. UNE OFFRE DE FORMATION ABONDANTE MAIS
INOPÉRANTE - Le Guide national des accompagnants en situation
de handicap de 202097 dresse l'état des lieux des actions de
formation continue dont peuvent bénéficier les agents. À
la lecture de ce document, les possibilités pour se former semblent
nombreuses, pourtant la Cour des comptes nuance cette impression en soulignant
que « L'accès à la formation continue pour les AESH
apparaît également comme fortement contrainte, et
matérialisée par une sous-exécution récurrente des
crédits associés à
93 Sénat, Réponse du Ministère
de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Conditions de formation
des accompagnants des élèves en situation de handicap,
Question écrite n°05689, 16e législature, publiée
dans le JO Sénat du 18 mai 2023, p. 3252.
94 Ibid.
95 S. Aissani, L'AESH en quête de
formation, « AESH, Accompagnant des élèves en situation
de handicap », Empan 2023/4, n° 132, p. 58-64.
96 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022.
97 Ministère de l'Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, Guide national des accompagnants
en situation de handicap, sept. 2020, p. 18-19.
36
ces dépenses »98. En effet,
seuls 11,3% à 58% des crédits destinés aux dépenses
de personnel destinés à la formation ont été
utilisés sur la période 2017-2020.
La formation continue des accompagnants en situation de
handicap « poursuit trois objectifs complémentaires : le
développement des compétences liées à
l'accompagnement des élèves en situation de handicap ; le
développement des compétences liées à la prise en
compte des besoins éducatifs particuliers, le renforcement de la
coopération entre les acteurs (AESH, professeurs, personnes intervenants
auprès de l'élève) au service de l'école inclusive
»99. Il relève des missions des services
académiques de veiller à l'effectivité de l'accès
des AESH à la formation continue.
Les actions de formation. Pour
favoriser leur développement personnel, les AESH peuvent tout au long de
leur contrat, accéder à des actions de formation.
Des formations d'initiative territoriale (FIT) sont notamment
organisées par les PIAL pour « questionner, enrichir et
partager les pratiques professionnelles »100, à
chaque ouverture de dispositifs inclusifs. Selon les chiffres fournis par le
ministère de l'Éducation nationale, 53 765 journées
stagiaires ont été dispensées en académie pour des
formations relatives à l'école inclusive au titre de
l'année 2021101.
Aussi, les AESH peuvent « participer aux modules de
formation d'initiative nationale (MIN), soit à travers des stages qui
leur sont spécifiquement dédiés, soit dans le cadre de
formations regroupant des enseignants et des AESH »102 qui
sont organisés tous les ans au niveau national et académique. Ces
formations sont destinées aux enseignants spécialisés qui
souhaitent accroître leurs compétences ou se présenter
à l'exercice de nouvelles fonctions ou aux personnels de la
98 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
49.
99 Annexe, Arrêté du 23 octobre 2019
fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue
spécifique des accompagnants d'élèves en situation de
handicap concernant l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de
handicap prévu à l'article L. 917-1 du code de
l'éducation.
100 Académie de Grenoble, École
académique de la formation continue, Former à l'école
inclusive au sein des Pôles inclusifs d'accompagnement localisés
(FIT PIAL), FIT 23-24.
101 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024,
p.49.
102 Sénat, Réponse du Ministère de
l'Éducation nationale et de la jeunesse, Conditions de formation des
accompagnants des élèves en situation de handicap, Question
écrite n°05689, 16e législature, publiée dans le JO
Sénat du 18 mai 2023, p. 3252.
37
communauté éducative pour leur permettre de
développer leurs compétences pour la scolarisation
d'élèves en situation de handicap103.
L'accompagnant a aussi la possibilité s'il le souhaite,
de transformer son expérience professionnelle en diplôme reconnu
grâce à une démarche de validation des acquis de
l'expérience.
La large offre de ressources numériques.
L'accompagnant d'élèves en situation de handicap
dispose de nombreuses ressources pédagogiques sur la plateforme
numérique Cap École inclusive104. Il peut, grâce
aux outils qui lui sont mis à disposition, identifier les besoins des
élèves, mieux comprendre leurs difficultés et trouver des
solutions adaptées.
Aussi, la plateforme de e-formation « M@gistère
»105 permet aux enseignants et aux personnels d'accompagnement,
d'accéder à un catalogue varié depuis 2013.
Malheureusement, ces plateformes souffrent d'un mal de
publicité et les AESH sont plutôt mal informés de leur
existence.
Ces différentes possibilités de formation
participent au droit à la formation professionnelle tout au long de la
vie, tel que prévu par le Code général de la fonction
publique106. Tout agent public doit pouvoir accéder à
des formations tendant à « l'adaptation à
l'évolution des métiers ou en développant ses
qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications
»107.
Pourtant, selon le rapport de la Cour des comptes, «
les retours de terrain mettent en évidence que le format de ces
formations, souvent en ligne, ne permet pas une meilleure appropriation par les
personnels »108. Avec davantage de communication sur
l'existence de ces différents moyens de formation et peut-être une
centralisation des ressources au sein d'une plateforme unique, les nombreux
outils seraient plus lisibles.
103 Circulaire du 4 juin 2024 relative aux modules de formation
d'initiative nationale pour une École inclusive.
104
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
105
https://magistere.education.fr
106 Article L. 421-1 du CGFP
107 Ministère de l'action publique, de la fonction
publique et de la simplification, Former tout au long de la vie, oct.
2024.
108 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
49.
38
28. Les moyens insuffisants du dispositif
d'accompagnement humain rendent plus difficile la mise en oeuvre de
l'obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap. À
cela s'ajoutent des difficultés rencontrées par les familles dans
la mise en oeuvre effective de leurs droits.
39
TITRE II - LES DÉFAILLANCES DANS
L'EXÉCUTION
DES DÉCISIONS DE LA MDPH
29. Dans les faits, de nombreuses défaillances
viennent compromettre l'obligation de scolarisation des enfants en situation de
handicap. C'est le cas de certaines pratiques administratives contraires
à l'esprit de l'école inclusive (Chapitre I) et des
difficultés de coordination mettant en tension les acteurs clés
du dispositif d'aide humaine (Chapitre II).
CHAPITRE I - Des pratiques contraires à
l'objectif de scolarisation inclusive
30. Entre délais excessifs de mise en oeuvre des
accompagnements notifiés (Section I) et ruptures de prise en charge en
cas d'absence de l'AESH (Section II), certaines pratiques qui empêchent
l'effectivité de la scolarisation inclusive peuvent être
pointées du doigt.
Section I - Les délais de mise en oeuvre des
accompagnements
31. La durée moyenne de traitement, par la maison
départementale des personnes handicapées, des décisions
rendues concernant les enfants en situation de handicap est de 4,2
mois109. Pourtant, la délivrance d'une notification en faveur
d'un accompagnement humain ne signifie pas qu'une attribution sera faite. Face
à ces longs délais de mise en oeuvre, les élèves en
situation de handicap sont parfois forcés de suivre une scolarisation
sans AESH malgré leurs besoins.
32. QUAND NOTIFICATION NE RIME PAS AVEC ATTRIBUTION -
« De nombreux élèves sont confrontés
à des délais importants pour bénéficier d'un AESH
malgré la notification de la MDPH le prévoyant. Cela les
pénalise dans leur parcours scolaire
109 Ibid., p.37.
40
déjà fragilisé
»110. À cause des contraintes de recrutement, du
manque d'anticipation ou encore de la complexité des procédures
administratives, des délais de carence importants ainsi que des refus
d'honorer les notifications intervenues en cours d'année scolaire sont
à déplorer. Or, le retard dans la mise en oeuvre effective d'un
accompagnement humain a des conséquences directes et
préjudiciables pour les élèves qui se retrouvent
privés de l'aide indispensable à leur scolarisation.
Des délais de carence importants.
Dans les textes, aucun délai légal n'a
été défini pour l'attribution effective d'un accompagnant
des élèves en situation de handicap après la notification
de la décision de la MDPH. Cependant, les familles peuvent faire valoir
leurs droits en cas de retard significatif dans la mise en oeuvre de cet
accompagnement. Dès lors, que faut-il entendre par « retard
significatif » ?
Il s'agit en réalité d'une notion floue qu'il
convient d'apprécier au cas par cas. Le juge administratif,
compétent pour connaître de l'inexécution (absence d'AESH)
des notifications, va d'abord s'intéresser aux conditions d'urgence de
la situation et de nécessité de la mesure. Il apparaît que
le temps qui s'est écoulé depuis la décision d'attribution
d'une aide humaine semble moins important que les conséquences du
non-respect de cette décision.
En pratique, on observe que les procédures de
recrutement et de mise à disposition de l'accompagnement humain
pâtissent de délais souvent longs, ce qui constitue une source de
difficulté pour les familles.
Marie est en moyenne section et a droit à une aide
humaine mutualisée pour quelques heures hebdomadaires. Malgré une
notification adressée en décembre et 3 élèves en
attente dans l'établissement, le PIAL leur a indiqué n'avoir
aucun recrutement en cours. Ses parents nous contactent en juin, nous leur
conseillons de rédiger un courrier au recteur de l'académie dont
dépend Marie afin de lui faire part de cette situation et de rappeler
les obligations légales qui sont les siennes en matière
d'inclusion en milieu ordinaire.
110 Commission de la culture, de l'éducation, de la
communication et du sport, L'essentiel sur la Proposition de loi visant
à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins
éducatifs particuliers, juil. 2025.
41
Aussi, parmi les élèves
bénéficiant d'une notification d'aide humaine, 21% étaient
en attente d'accompagnement dans l'académie de Créteil contre
seulement 1,4% dans l'académie de Corse au 30 avril 2023111.
L'absence de traitement harmonisé sur l'ensemble du territoire
français crée de fait une rupture d'égalité des
élèves en situation de handicap devant le service public de
l'éducation.
Pour éradiquer ces problèmes, une Proposition de
loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins
éducatifs particuliers a subi une navette parlementaire et a
été étudiée par une commission mixte paritaire qui
n'est pas parvenue à un accord. L'Assemblée nationale a
été saisie pour une nouvelle lecture. En l'état actuel, le
texte prévoit que l'affectation d'un accompagnement humain intervient au
plus tard le premier jour des vacances scolaires suivant la décision ou
quinze jours avant le début de l'année scolaire qui suit lorsque
la demande est formulée dix semaines avant la fin de l'année
scolaire en cours112.
L'introduction de ces délais somme toute assez larges,
met en exergue les difficultés de recrutement et d'attribution rapide
des accompagnants. Concrètement, cela signifie qu'un élève
qui se voit notifier une aide humaine en mai, devra attendre septembre pour en
bénéficier en pratique. Toutefois, la commission de la culture,
de l'éducation, de la communication et du sport s'interroge sur la
faisabilité du respect de ce délai. On peut aussi se demander si
l'introduction de ce délai sera assortie d'une quelconque sanction en
cas de non-respect, sinon de sa pertinence.
Le refus d'honorer une notification intervenue en
cours d'année scolaire. Aussi, il ressort de l'instruction
des situations soumises au Défenseur des droits que certaines
académies « refusent d'honorer une notification intervenue en
cours d'année scolaire au motif que le budget alloué aux AESH
étant calculé en début d'année scolaire, elles ne
disposent pas des moyens nécessaires pour procéder au recrutement
»113. Saisie d'une absence d'affectation d'un AESH pour un
enfant scolarisé en maternelle, Claire Hédon conclut en
2022114, que la non-affectation d'une aide humaine pendant
l'année scolaire constitue un
111 Répartition des élèves ayant une
notification d'accompagnement entre ceux en disposant et ceux en attente au 30
avril 2023 (en nombre et en %), Cour des comptes d'après l'enquête
de la DGESCO.
112 Article 1er ter de la Proposition de loi visant à
renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs
spécifiques, Texte n° 150 (2024-2025) modifié par le
Sénat le 19 juin 2025.
113 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 18.
114 Décision du Défenseur des droits n°
2022-122, 30 juin 2022.
42
manquement à l'obligation de scolarisation effective
des élèves en situation de handicap, une discrimination dans
l'accès à l'éducation fondée sur le handicap et
porte atteinte au droit fondamental à l'éducation. Pour
éviter ce genre de pratique, elle recommande d' inscrire au budget de
chaque année scolaire, une « enveloppe
prévisionnelle permettant de prendre en compte les notifications
d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH)
intervenant en cours d'année »115.
Si le refus d'affecter une AESH lorsque la notification
intervient en cours d'année scolaire est illégal car contraire au
droit à la scolarisation pour tous, cette déviance est tout
à fait assumée par certaines unions syndicales telles que SE-UNSA
90 qui expose : « Il est convenu que si une notification
d'accompagnement AESH intervient en cours d'année, avant les vacances de
février, elle a un effet immédiat »116.
Subtilement, cela suppose que les notifications rendues après
février ne seront pas honorées et que certains
élèves passeront un tiers de l'année sans aide humaine
malgré une reconnaissance de leurs besoins.
Même si les décisions rendues par les MDPH en
faveur d'un accompagnement sont soumises à une saisonnalité, avec
une grande concentration sur les mois de juin et juillet117, de
nombreuses attributions restent notifiées en cours d'année. Le
refus d'honorer ces notifications est très problématique puisque
cela oblige les élèves à être scolarisés sans
l'accompagnement dont ils ont besoin, et peut même conduire à des
situations de déscolarisation.
33. UNE SCOLARISATION SANS AESH MALGRÉ LES
BESOINS - Puisque l'instruction revêt un caractère
obligatoire et que la présence d'un AESH ne peut être une
condition à l'accueil d'un enfant en situation de handicap, les
élèves doivent se rendre à l'école même en
l'absence de leur accompagnant. Pourtant, cette conjoncture peut compromettre
leur intérêt supérieur en les mettant en difficulté
ou en les plaçant dans une situation de déscolarisation.
115 Ibid.
116 SE-UNSA 90, Groupe de travail sur la scolarisation des
élèves en situation de handicap, janv. 2025.
117 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
36.
43
Le caractère obligatoire de l'instruction.
Conformément au principe d'obligation
scolaire118, chaque enfant âgé de trois à seize
ans doit pouvoir être accueilli dans une école. Dès lors,
il n'est pas possible pour un établissement, sauf circonstance
exceptionnelle, de refuser d'accueillir un élève en situation de
handicap au motif que son AESH est absente. Ce principe a été
consacré dans plusieurs textes au fil des années puis
dernièrement en 2017 : « La présence d'un personnel
chargé de l'accompagnement n'est ni un préalable ni une condition
à la scolarisation de l'élève
»119.
C'est effectivement ce que l'Éducation nationale va
rappeler à Juliette, dix-sept ans, qui souffre d'un handicap qui
l'empêche de suivre une scolarité à temps plein et qui
nécessite aussi un accompagnement soutenu et continu. La CDAPH lui avait
attribué en septembre 2023, une aide humaine individuelle sur tout son
temps de scolarisation, soit quatre matinées par semaine. Pourtant,
à défaut d'une AESH disponible sur ces créneaux, Juliette
ne peut se rendre au collège qu'une fois dans la semaine, pour une
durée de trois heures. Ses parents ont adressé un courrier
à la coordinatrice AESH des services départementaux de
l'Éducation nationale pour lui faire part de cette situation et lui
demander de bien vouloir mettre en place les moyens humains nécessaires
prévus par le PPS. Il leur a été répondu que «
La présence de l'AESH n'est pas une condition de la scolarisation,
Juliette peut être accueillie en classe même en l'absence de
l'AESH, à moins qu'une disposition différente n'ait
été prévue dans son PPS ».
Pourtant au vu du handicap de Juliette et des
difficultés qui en découlent, l'aide humaine est indispensable
à sa scolarisation.
La place de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans le parcours de scolarisation.
Si la présence de l'AESH n'est pas une condition sine
qua non de la scolarisation, il est important de souligner que certains
élèves ne peuvent tout bonnement pas suivre le programme scolaire
en leur absence. Le manque
118 Article L131-1 du C. éduc.
119 Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 relative aux
missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement
des élèves en situation de handicap.
44
d'accompagnement impacte l'enfant qui « bien souvent,
accumule du retard jusqu'à, pour certains, être contraints de
redoubler ou être scolarisés à domicile
»120.
Au-delà des difficultés à comprendre les
consignes et de la potentielle diminution des performances scolaires, les
retards dans la mise en oeuvre de l'accompagnement humain peuvent avoir des
conséquences lourdes sur le bien-être psychologique de l'enfant en
ce que l'AESH a aussi un rôle d'accompagnement dans la vie sociale et de
l'intégration de l'élève. En cela, l'absence d'AESH
pénalise injustement les élèves, renforçant les
inégalités scolaires que ce rôle est censé
combattre.
Pour les enfants ayant des troubles du comportement, les
conséquences d'une absence d'AESH peuvent aller jusqu'à la
déscolarisation si l'équipe pédagogique, souvent
insuffisamment formée, n'arrive pas à gérer leurs
crises.
34. Au-delà de ces problématiques et une fois
l'accompagnement humain tant attendu mis en oeuvre, d'autres difficultés
peuvent entraver la scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est
notamment le cas de l'absence ponctuelle ou prolongée de l'AESH.
Section II - Les ruptures de prise en charge en cas
d'absence de l'AESH
35. L'absence d'AESH en cours d'année scolaire,
qu'elle soit prévue ou non, soulève la question des règles
qui l'entourent ainsi que des conséquences en cas de rupture pure et
simple de l'accompagnement.
36. LES RÈGLES QUI ENTOURENT L'ABSENCE
PONCTUELLE DE L'ACCOMPAGNANT - Le défenseur des Droits alerte
sur les pratiques illégales de certaines académies qui «
refusent systématiquement de remplacer les AESH absents estimant
qu'elles ne peuvent anticiper ces absences »121.
Malgré le fait que le service public de l'Éducation nationale
doit remplacer les AESH absents, aucun dispositif efficace n'a
été prévu pour ce faire.
120 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 12.
121 Ibid., p. 12.
45
L'obligation pour l'Éducation nationale de
remplacer les AESH absents. L'Éducation nationale a pour
mission d'organiser la continuité d'accueil de chaque enfant en
situation de handicap et le remplacement de l'AESH en cas d'absence ponctuelle
ou prolongée. Le tribunal administratif de Nantes a rendu un jugement
important pour les familles en date du 4 juin 2021122.
Dans cette affaire, un petit garçon âgé de
sept ans et atteint d'un trouble du syndrome d'Angelman123 s'est vu
accorder l'intervention d'une aide humaine individuelle durant tout son temps
de scolarisation, cet accompagnement a été interrompu suite
à l'absence de l'AESH pour congés de maladie. Les parents qui ont
saisi le recteur académique, se sont vus opposer un refus tenant
à une « formalité impossible ». En effet, ce dernier a
soutenu par un mémoire en défense, qu'il ne lui était pas
possible de placer un nouvel accompagnant à cette période de
l'année, faute de disponibilité de personnel et de recrutement
possible. Il considère en outre, que l'enfant étant accueilli en
milieu scolaire ordinaire, l'État n'a pas failli à son
obligation. Le juge des référés a, dans une ordonnance,
enjoint l'académie à mettre en place une aide humaine
auprès de l'enfant. L'absence de l'AESH ayant eu pour effet de
déscolariser cet enfant, « la circonstance invoquée par
le recteur de l'académie de Nantes que la fin de l'année scolaire
serait proche, alors au demeurant qu'elle prend fin dans plus de quatre
semaines, étant sans incidence »124.
Le défaut de dispositif de remplacement
efficace. Le problème est que, lorsqu'un AESH est absent,
aucun dispositif légal de remplacement n'est prévu. Le
coordinateur de l'aide humaine « dispose rarement d'un potentiel de
remplaçant suffisant, entraînant un délai d'attente trop
long pour les familles »125. En effet, quand on sait que
les notifications d'aide humaine ne peuvent pas toutes être
honorées en raison d'un manque de personnel, il est difficile d'imaginer
que les absents soient remplacés rapidement. Cette situation porte ainsi
atteinte à l'obligation de résultat pesant sur l'État en
matière de compensation du handicap126. En cas d'absence
122 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010
123 Le syndrome d'Angelman se caractérise par un
déficit intellectuel et moteur sévère, une absence de
langage, une jovialité et des accès de rire, des troubles de
l'équilibre, un tremblement des membres, une épilepsie et des
troubles du sommeil.
124 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010
125 Assemblée nationale, Remplacement des
AESH, Question écrite n° 33179, 15e Législature,
Publication de la question au Journal Officiel du 20 oct. 2020, p. 7181.
126 Cf. infra : 49 à
67.
46
prolongée en cours de cycle, les familles doivent
suivre les démarches classiques de mise en demeure et recours
administratifs127.
Conscients de cette problématique, les
représentants syndicaux de la région Hauts-de-France ont
préconisé « la création d'une brigade de
remplacement composée exclusivement de volontaires, pour pallier les
absences d'AESH »128. À ce jour, cette brigade
n'est malheureusement pas opérationnelle.
37. LES CONSÉQUENCES DE L'INACTION DE
L'ADMINISTRATION - L'administration étant tenue
d'exécuter les décisions de la CDAPH, la rupture d'accompagnement
des élèves en situation de handicap en cas d'absence de leur AESH
pose la question de l'égal accès à l'éducation et
de la continuité du service public.
Le principe d'égal accès à
l'éducation. Ce principe est posé à
l'article L. 111-1 du Code de l'éducation, selon lequel « Le
service public de l'éducation [...] contribue à
l'égalité des chances et à lutter contre les
inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Il veille à la
scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction
». Or, la rupture de prise en charge des élèves en
situation de handicap en l'absence d'AESH contrevient à ce principe et
peut avoir des conséquences désastreuses.
La conséquence du non remplacement des AESH et plus
largement du manque d'effectif est la hiérarchisation imposée des
besoins et des situations.
C'est ce qu'a subi la petite Alicia. Âgée de
trois ans, elle bénéficie d'une aide humaine individuelle qui est
essentielle à son maintien en milieu scolaire ordinaire car elle est
atteinte d'une maladie intestinale rare, l'entéropathie, et s'alimente
par sonde GPE. Cette petite fille est tombée malade et à son
retour en classe, elle n'avait plus d'AESH. La directrice de
l'établissement a indiqué aux parents qu'ils avaient fait le
choix de confier l'accompagnant à un autre élève qui en
avait davantage besoin, au motif que Alicia s'en sortait plutôt bien
à l'école.
Il y a neuf enfants dans cet établissement qui
devraient, selon la MDPH, bénéficier d'une aide humaine, mais
seule une personne a été recrutée par le rectorat. Par
conséquent, Alicia n'est plus scolarisée. Nous avons
conseillé à cette famille de
127 Cf. infra : 70,
71, 72.
128 FSU-SNUipp 62, Enfin une brigade de remplacement AESH
!, nov. 2023.
47
mettre en demeure les services de l'Éducation
nationale. Nous n'avons à ce jour, aucune information sur la suite des
évènements.
L'atteinte portée au principe de
continuité du service public. Le régime applicable
au service public est régi par les célèbres lois de
Rolland129, qui posent notamment un principe de continuité.
Cela implique une exigence de continuité face aux causes internes
d'interruption du service public. Même en cas de force majeure,
c'est-à-dire de circonstances extérieures imprévisibles et
irrésistibles, bouleversant le fonctionnement normal d'un service public
donné, le gestionnaire du service doit tout mettre en oeuvre pour
continuer à proposer ses prestations.
Or, l'éducation est un service public national et est,
par la force des choses, régie par ce principe de continuité. Peu
importe les moyens mis en oeuvre ou les absences imprévues des AESH,
l'Éducation nationale doit en cas d'absence ponctuelle ou
prolongée, organiser la continuité d'accueil des
élèves en situation de handicap et le remplacement de l'AESH.
Dans le cas contraire, l'accompagnement nécessaire est interrompu et
l'enfant est privé d'un droit à l'éducation effectif, ce
qui constitue une rupture dans la prestation de ce service essentiel. Cette
faute est imputable à l'administration130.
38. Si les pratiques administratives
décrites précédemment entravent déjà la
scolarisation effective des élèves en situation de handicap,
elles s'inscrivent dans un contexte plus large de dysfonctionnements. En effet,
un manque de cohérence et de communication peut aussi altérer le
bon déroulement des aides humaines.
129 Le professeur Louis Rolland, dans son précis de
droit administratif affirmait dès 1928 l'existence de « lois du
service public », principes d'organisation fondés sur le triptyque
égalité, continuité et adaptabilité.
130 Cf. infra : 68 et s.
48
CHAPITRE II - Des difficultés de coordination
au détriment du bon déroulé des aides humaines
39. Pour assurer un accompagnement de qualité pour les
élèves en situation de handicap, il est primordial que tous les
acteurs du dispositifs y mettent du leur. Ainsi, la collaboration entre
enseignants et AESH (Section I) et la mise en place d'un dispositif de gestion
efficace (Section II) sont essentielles.
Section I - L'importance de la collaboration entre
enseignants et AESH
40. « La classe se présente comme un
théâtre dans lequel le professeur est à la fois le metteur
en scène et l'un des personnages principaux. Dans ce
théâtre scolaire, l'AESH arrive souvent comme un intrus dont le
rôle n'est ni écrit ni complètement prévu par la
mise en scène. Il va devoir improviser, mais sans gêner le jeu des
autres protagonistes que sont les élèves et le professeur
»131.
Les AESH, en ce qu'ils ont la responsabilité
éducative d'un ou plusieurs élèves, sont au même
titre que les enseignants, des membres à part entière de
l'équipe éducative132. Ils doivent à ce titre,
et pour assurer la mise en oeuvre du projet personnalisé de
scolarisation, initier un travail de collaboration. Pourtant, les
frontières floues entre ces deux protagonistes empêchent la mise
en place d'une collaboration saine en faveur de la réussite des
élèves accompagnés.
41. LES FRONTIÈRES POREUSES ENTRE LE
RÔLE D'AESH ET CELUI D'ENSEIGNANT - Alors que les missions de
l'enseignant sont davantage centrées sur l'accessibilité aux
apprentissages par le biais de l'adaptation à chaque
élève, celles de l'AESH visent la compensation du handicap,
marquant en théorie une nette démarcation133. Pourtant
dans les situations qui lui sont soumises, le défenseur des droits a
identifié un point commun, celui des frontières souvent poreuses
entre le rôle de l'AESH et celui de l'enseignant134. Quand
cette confusion engendre des
131 C. Gallet (dir.), J. Puig (dir.), L'aide humaine à
l'École. Le livre des AESH, INSEI, Suresnes, 2020.
132 Article D. 321-16 du C. éduc.
133 Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024, p.
57.
134 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 24.
49
tensions entre les deux protagonistes, ce sont les
élèves en situation de handicap qui en pâtissent.
Il est essentiel de rappeler qu'un enseignant est le
responsable pédagogique d'un accompagnant des élèves en
situation de handicap. À ce titre, l'AESH est censé recevoir des
consignes de travail, se voit définir un rôle et des
modalités d'intervention. Il peut aussi faire preuve d'initiatives en
proposant des idées mais, in fine, c'est l'enseignant qui reste
maître des décisions prises135. En clair, « le
premier risque pour l'AESH sera de se voir confier par l'enseignant un
rôle qui n'est pas le sien »136.
Deux professeures des universités ont
étudié les relations entre AESH, enseignant et
élève en situation de handicap. Il ressort de leur travail que le
fait d'être « à deux, dans un même espace
[...] a parfois pour effet de créer une concurrence entre
professionnels, sans que cette dernière soit ni consciente ni voulue
»137.
Certains enseignants peuvent être tentés de voir
en l'accompagnant des élèves en situation de handicap, la
réponse idéale pour offrir une scolarité inclusive et
ainsi lui déléguer des tâches qui ne relèvent pas de
ses missions138. L'AESH doit dès lors aider
l'élève par ses propres moyens, pourtant, si sa mission est
d'assister l'enseignant pour rendre les contenus accessibles, il ne peut se
substituer à lui. Dans d'autres cas, l'enseignant n'accepte pas la
présence de l'AESH dans sa classe et le relègue à un
rôle limité, « il arrive fréquemment que le
professeur cantonne l'AESH à sa mission d'aide matérielle pour
l'installation de l'élève en classe ou à quelques gestes
ponctuels toujours soumis à ses directives »139.
Ces situations de conflit empêchent l'accompagnant de
remplir ses missions et entravent le parcours scolaire de l'élève
en besoin. S'il ne s'agit que de cas extrêmes, elles suffisent à
souligner la nécessité d'instaurer de bonnes relations d'entente
entre professeurs et AESH.
135 Réseau Canopé, Réflexion collective
en équipe, Enseignant/AESH : collaborer en décrivant des
savoir-faire, postures et gestes professionnels, en proposant des pistes
pratiques.
136 C. Gallet (dir.), J. Puig (dir.), L'aide humaine à
l'École. Le livre des AESH, INSEI, Suresnes, 2020.
137 M. Toullec-Théry, N. Granger, École
inclusive et personnes accompagnantes des élèves en situation de
handicap : état des lieux de la recherche, « AESH,
Accompagnant des élèves en situation de handicap », Empan.
2023, n° 132(4), p. 26-34.
138 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 24.
139 C. Gallet (dir.), J. Puig (dir.), L'aide humaine à
l'École. Le livre des AESH, INSEI, Suresnes, 2020.
50
42. UNE COOPÉRATION SAINE EN FAVEUR DE LA
RÉUSSITE DES ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS - Pour que
l'élève en situation de handicap trouve sa place dans la classe,
il est essentiel que les AESH et les enseignants communiquent, tant sur les
tâches que l'accompagnant doit effectuer pour favoriser l'accès de
l'élève aux activités d'apprentissage que sur le suivi de
l'élève dans sa scolarisation. Une étude menée par
l'INSEI en 2020 s'est attardée sur la communication de l'AESH avec
l'enseignant140. Il apparaît à la lecture des
résultats que 12% des participants n'échangent jamais avec
l'enseignant pour déterminer les tâches à effectuer dans
l'accompagnement de l'élève. Toutefois, environ la moitié
des AESH interrogées ont affirmé échanger avec
l'enseignant avant ou pendant l'activité d'apprentissage.
Pour impulser une véritable collaboration, le cadre de
gestion des personnels exerçant des missions d'AESH141
encourage la mise en oeuvre de sessions de formation communes aux enseignants
et accompagnants. Cette pratique semble marginale142 alors
même que leurs rôles sont complémentaires. Il est crucial de
structurer cette coopération autour de l'instauration d'un dialogue et
d'outils efficaces pour la transmission d'informations143.
43. La création d'un nouveau dispositif de gestion des
AESH a pour effet de favoriser la coordination des accompagnants et des
enseignants puisque ces derniers sont invités à prendre part
à l'analyse des besoins des élèves et à la mise en
oeuvre des adaptations nécessaires à leur réussite
scolaire.
Section II - La création d'un nouveau
dispositif de gestion des AESH
44. Pour éviter une gestion des accompagnants
d'élèves en situation de handicap par les établissements
scolaires, un nouveau dispositif de coordination des moyens d'aide humaine a
été mis en place : les pôles inclusifs d'accompagnement
localisés (PIAL). Ce dispositif récent pourrait toutefois
rapidement être remplacé par les pôles d'appui à la
scolarité (PAS).
140 M. Jury, J. Bergara, G. Cochetel, Étude de la
reconnaissance professionnelle des AESH, « La Nouvelle revue -
Éducation et société inclusives », 2021, 92 (6),
p.157-172.
141 Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.
142 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 25.
143 S. Roubinet, Formation des AESH, AESH et Enseignants,
collaborer dans une école inclusive, Cap école inclusive,
éd. CANOPÉ.
51
45. UN DISPOSITIF POUR LA COORDINATION DES MOYENS
D'ACCOMPAGNEMENT HUMAIN - Pour « garantir à chaque
enfant de la République un même accès à
l'éducation [...] des pôles d'accompagnement
coordonneront l'activité des accompagnants [...] afin de
répondre sans délai aux besoins des élèves
»144. Les PIAL ont été mis en place à
titre expérimental pour répondre à trois objectifs. Selon
les académies et les spécificités de leur territoire,
différentes modalités d'organisation sont
déployées.
Une expérimentation pour trois objectifs.
La création des pôles inclusifs d'accompagnement
localisés est inscrite dans la loi du 26 juillet 2019 pour une
école de la confiance145. Il s'agit d'une nouvelle forme
d'organisation, censée favoriser la coordination des ressources au plus
près des élèves en situation de handicap pour une
meilleure prise en compte de leurs besoins.
À l'origine, les PIAL sont créés pour
répondre à trois objectifs principaux :
Le premier objectif est « un accompagnement
défini au plus près des besoins pédagogiques de chaque
élève en situation de handicap afin de développer son
autonomie et de lui permettre d'acquérir les connaissances et les
compétences du socle commun »146. L'ensemble des
personnels de l'équipe pédagogique est mobilisée pour
identifier les besoins de l'élève et mettre en oeuvre les
réponses adéquates.
Aussi, les PIAL visent à plus de flexibilité
dans l'organisation de l'accompagnement humain pour les établissements
scolaires. Selon moi, ce second objectif appelle à la mutualisation des
AESH qui permet de répartir les effectifs disponibles plus facilement et
de les attribuer à un plus grand nombre d'élèves. Cette
flexibilité découle de l'absence de quotité horaire
notifiée, qui permet en théorie d'éviter les temps
d'inactivité des AESH. Un autre facteur de souplesse est la possible
réorganisation du service en cas d'absence ponctuelle d'un accompagnant,
et en ricochet, une baisse d'accompagnement pour l'un afin de remplacer
l'absence d'un AESH auprès de l'autre. Une accompagnante des
élèves en situation de handicap livre son avis sur les PIAL :
« Comment nous positionner lorsque nous sommes
144 Ministère de l'Éducation nationale et de la
jeunesse, Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019, Pour
une école de la confiance.
145 Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école
de la confiance.
146 Réseau Canopé, Réflexion collective
en équipe, L'organisation en PIAL.
52
empêchés dans notre travail [...]
par un dispositif qui, sous prétexte de flexibilité, rajoute
des difficultés à notre travail ? »147.
Enfin, ces pôles prétendent à la
professionnalisation des accompagnants et à une amélioration de
leurs conditions de travail. Le pilote des PIAL a pour mission de faciliter la
mise en place de temps d'échanges entre tous les membres de
l'équipe éducative (dont fait partie l'AESH), afin de mener une
action conjointe. Il s'agit aussi de stabiliser leur statut professionnel
grâce à la logique territoriale des PIAL. En effet, les AESH
dépendant du pôle peuvent être déployés sur
tout le secteur pour accompagner plusieurs élèves et ainsi, avoir
un temps de travail plus conséquent.
Un fonctionnement territorial. Le
PIAL regroupe donc les établissements scolaires par secteur
géographique. Dans l'académie de Lyon, c'est 201 PIAL existants
en 2021 pour assurer une scolarisation de qualité à tous les
élèves148.
Selon la typologie du territoire, les PIAL peuvent s'organiser
à l'échelle du premier degré, du second degré ou
inter degré et sont respectivement pilotés par l'IEN de
circonscription, le chef d'établissement et l'un des deux. Parce qu'il
requiert un pilotage important de l'équipe éducative, il
apparaît « qu'un PIAL implanté dans un collège ou
à l'échelle d'une petite ville est plus facile à piloter
qu'une structure plus importante ou impactant plusieurs niveaux
»149.
Désormais chargés de l'affectation de
l'accompagnement humain sur l'ensemble de leur territoire, les PIAL sont
réputés dégrader les conditions de travail des AESH en ce
qu'ils déploient leurs effectifs sur plusieurs établissements.
Ainsi, au cours de l'année scolaire 2020-2021, 35,6% des accompagnants
ont exercé dans deux écoles ou plus soit environ un
tiers150. Pour 62,6% d'entre eux, le temps de trajet entre les
différents établissements n'est pas comptabilisé comme du
temps de travail et donc pas rémunéré151.
Cette organisation voulue pour une meilleure optimisation des
moyens humains tend paradoxalement à fragiliser la profession
d'accompagnant d'élèves en situation de handicap.
147 S. Cornette, AESH : entre inclusion et intrusion,
« AESH, Accompagnant des élèves en situation de handicap
», Empan, 2023/4 n° 132, p. 73-80.
148 Académie de Lyon, L'école inclusive :
Assurer une scolarisation de qualité à tous les
élèves, nov. 2021.
149 C. Gallet (dir.), J. Puig (dir.), L'aide humaine à
l'École. Le livre des AESH, INSEI, Suresnes, 2020.
150 SNALC, enquête PIAL : Faisons le bilan, sept.
2022.
151 Ibid.
53
Ayant vu le jour en 2019, il est tout à fait
tolérable que certaines modalités des pôles inclusifs
d'accompagnement localisés soient encore perfectibles. Pourtant, au lieu
de les ajuster, les députés ont préféré tout
détruire pour mieux reconstruire en pensant les pôles d'appui
à la scolarité.
46. DES PÔLES INCLUSIFS D'ACCOMPAGNEMENT
LOCALISÉS AUX PÔLES D'APPUI À LA SCOLARITÉ : UNE
GÉNÉRALISATION MENACÉE ? - La ministre de
l'Éducation nationale, Élisabeth Borne, a entériné
sa volonté de réformer les pôles inclusifs d'accompagnement
localisés, en ajoutant un amendement gouvernemental à la
proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants
à besoins éducatifs particuliers. Cet amendement visant à
transformer les PIAL en PAS a été adopté par
l'Assemblée nationale en mai 2025, avec 48 voix « pour » et 46
voix « contre », puis par le Sénat en juin. Toutefois, la
commission mixte paritaire qui est intervenue conformément à la
procédure accélérée engagée, a, contre toute
attente, rejeté la généralisation des PAS en juillet. En
cause, l'absence de bilan probant après neuf mois
d'expérimentation dans quatre départements (Aisne,
Côte-d'Or, Eure-et-Loire et Var) : quelles sont les nouveautés
apportées par les pôles d'appui à la scolarité et
quelles en sont les conséquences pour les élèves en
situation de handicap en matière d'accompagnement humain ?
Les nouveautés apportées par les
PAS. Les débats sur la création des pôles
d'appui à la scolarité remontent à la conférence
nationale du handicap organisée en avril 2023 et qui fixe des mesures
concrètes, un cap et des objectifs clairs pour rendre effectifs les
droits fondamentaux et universels. Au-delà d'un simple dispositif de
gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap,
les PAS ont vocation à mieux prendre en compte les besoins
éducatifs particuliers en vue du développement de l'autonomie des
enfants.
À l'origine, le rôle du pôle d'appui
à la scolarité devait compléter celui de la maison
départementale des personnes handicapées puisqu'il était
prévu que le PAS ait la possibilité de prescrire une aide humaine
sans attendre de décision de la MDPH152. L'idée
était d'apporter un premier niveau de réponse aux besoins des
élèves, en déterminant l'accompagnement pédagogique
à mettre en oeuvre, en
152 Article 53 (5) du Projet de loi de finances pour 2024,
n° 1680, déposé le mercredi 27 septembre 2023.
54
attribuant le matériel adapté et en mobilisant
les personnels adéquats. Cette innovation figurait par ailleurs dans la
Proposition de loi adoptée par l'assemblée nationale le 5 mai
2025 : « Des pôles d'appui à la scolarité sont
créés dans chaque département [...] Ils assurent,
[...] après analyse des besoins de l'enfant, la
définition et la mise en oeuvre des réponses de premier niveau
et, en cas de besoin, l'accompagnement des familles pour la formulation d'une
demande de compensation auprès de la maison départementale des
personnes handicapées »153 ainsi que dans le texte
modifié par le Sénat154. En clair, les familles ou
l'enseignant peuvent saisir le coordonnateur du PAS en vue d'une analyse des
besoins de l'enfant concerné, une réponse adaptée sous la
forme d'adaptations pédagogiques, intervention de personnels ou mise
à disposition de matériel pourra être apportée. Si
cette proposition a le mérite d'éviter la procédure
classique auprès de la MDPH, caractérisée par le
remplissage d'un dossier complexe et des délais de traitement
démesurés, cela ne règle en rien les problèmes
inhérents aux moyens insuffisants du dispositif.
En l'état, la Proposition de loi prévoit
également que « le coordonnateur du pôle d'appui à
la scolarité adresse à la maison départementale des
personnes handicapées un bilan sur la mise en oeuvre de chacune des
notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan
»155. En pratique, cette proposition présente des
avantages et des inconvénients. D'un côté, la
traçabilité permet un meilleur suivi de la compensation et
constitue un moyen efficace pour repérer rapidement les situations
où l'aide prévue n'a pas été attribuée ou de
manière insuffisante. C'est aussi intéressant en cas de
contentieux, puisqu'il y aura là, la preuve que les autorités
administratives n'ont pas accompli toutes les diligences nécessaires
pour l'attribution d'un AESH156. D'un autre côté, il
s'agit d'une nouvelle formalité administrative, tant pour le
coordinateur du PAS que pour la MDPH qui, je le rappelle, reçoit
déjà beaucoup de demandes initiales et peine à y donner
une réponse dans des délais rapides.
153 Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure
accélérée, visant à renforcer le parcours inclusif
des enfants à besoins éducatifs particuliers le 5 mai 2025, T.A.
n° 105.
154 Proposition de loi visant à renforcer le parcours
inclusif des enfants à besoins éducatifs spécifiques,
Texte n° 150 (2024-2025) modifié par le Sénat le 19 juin
2025.
155 Ibid.
156 Cf. infra : 65 et
72.
55
Enfin, les PAS doivent assurer le soutien aux équipes
éducatives en matière de ressources pédagogiques. Tout
personnel relevant de son ressort peut saisir le pôle pour
bénéficier d'une formation adaptée aux besoins
éducatifs particuliers. Cette mesure pourrait améliorer
l'accessibilité des élèves en situation de handicap et
même pour certains, annihiler le besoin d'accompagnement humain.
Les conséquences prévisibles sur les
AESH -et sur les élèves-. Auditionnée au
sénat, la Directrice générale de l'enseignement scolaire a
annoncé que l'expérimentation des PAS avait permis d'aider
près de 1 137 enfants. Si sur le papier, cette réforme semble
tendre vers une meilleure prise en compte des besoins des élèves
et plus de ressources pour les accompagnants, il convient de nuancer.
La création des PAS pourrait simplifier les
démarches pour les familles qui n'auraient alors qu'un interlocuteur et
la possibilité d'un contact direct avec celui-ci, que ce soit pour la
reconnaissance des besoins ou pour l'attribution des moyens. Le PAS
étant en lien étroit avec l'ensemble de l'équipe
pédagogique, l'on peut imaginer que la reconnaissance des besoins des
élèves soit plus proche de la réalité que ce n'est
le cas actuellement, avec la CDAPH qui statue sur les seuls dires de la famille
et des enseignants. Une approche globale apparaît donc plus logique et
l'on s'attend à ce qu'il soit mieux répondu aux besoins.
Pourtant sur le plan juridique, la compétence des PAS
en matière de reconnaissance des besoins des élèves
questionne sur la valeur de ces décisions.
Aujourd'hui, la maison départementale des personnes
handicapées a pour mission d'instruire les demandes de compensation du
handicap et peut le cas échéant, rendre une décision
administrative opposable, en faveur de l'attribution d'une aide humaine. Cette
décision a une force obligatoire puisqu'il incombe aux services de
l'Éducation nationale de la mettre en oeuvre. En cas
d'inexécution, les parents disposent de voies de recours
contentieuses.
Si la compétence de reconnaître les besoins et
d'attribuer les aides est transférée aux pôles d'appui
à la scolarité, la question est de savoir quelle sera la
portée des décisions prises. Pour que le droit fondamental
à la scolarisation soit garanti pour les élèves à
besoins particuliers, il est essentiel que les décisions des PAS
revêtent un caractère opposable.
56
47. Le décalage existant entre le
droit reconnu aux élèves de bénéficier d'un
accompagnement humain et sa mise en oeuvre prive de nombreux enfants d'un
accès effectif à l'éducation, pourtant garanti par la loi.
La précarisation du droit à une scolarité ordinaire
constitue d'un point de vue juridique, un préjudice pour les milliers
d'élèves concernés.
57
PARTIE II - LE PRÉJUDICE LIÉ AU
NON-RESPECT
DE L'OBLIGATION DE SCOLARISATION DES
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
48. Alors que le droit à
l'éducation est sans conteste, un droit fondamental157,
certains enfants s'en trouvent privés et leurs parents doivent se
démener pour qu'il trouve à s'appliquer.
« Le plus dur dans nos vies, ce n'est pas le handicap
de Sofia, c'est de devoir toujours se battre pour qu'elle ait les mêmes
droits que les autres enfants, qu'elle ne souffre pas de discrimination
»158. Ce cri du coeur est loin d'être un cas
isolé. C'est ce qu'on appelle l'effet Louise159, expression
inventée par la maman d'une petite fille atteinte de trisomie 21 pour
exprimer que, le plus difficile à vivre n'est pas le handicap de son
enfant, mais le système administratif qui transforme les vies en une
montagne de photocopies et de certificats médicaux.
Pour la majorité des élèves, une seule
démarche d'inscription de la part des parents suffit à les mener
sur le chemin de l'école. Mais la route n'est pas la même pour
tous. Lorsque l'enfant est en situation de handicap et a besoin d'un
accompagnement humain, les familles sont confrontées à la
lourdeur administrative et procédurière pour faire valoir leurs
droits à la scolarisation (Titre I). Ce non-respect de l'obligation de
scolarisation des enfants en situation de handicap constitue une faute
imputable à l'État (Titre II), qu'il convient encore de faire
reconnaître...
157 Article 28 de la CIDE.
158 F. Farina, Manque d'AESH : la scolarisation des
enfants souffrant de handicap reste compliquée dans l'Allier,
« La Montagne », sept. 2023.
159 C. Boudet, L'effet Louise, ed. Stock, 2020.
58
TITRE I - LES VOIES D'ACTION POUR FAIRE VALOIR SON
DROIT À LA SCOLARISATION
49. Lorsque la maison départementale des personnes
handicapées considère qu'un enfant doit bénéficier
d'un accompagnement humain à son entrée à l'école,
cette décision fait souvent l'effet d'un grand soulagement pour les
parents qui abordent alors la rentrée scolaire sereinement. Toutefois,
il arrive que l'enfant ne soit finalement pas accompagné faute
d'AESH.
Dans cete hypothèse, plusieurs voies s'ouvrent aux
parents déterminés à faire valoir le droit à la
scolarisation et à la compensation du handicap de leur enfant. Les
démarches amiables préalables (Chapitre I) ne suffisent pas
toujours, dans quel cas, il sera possible de mettre en oeuvre les
différents mécanismes de sauvegarde des droits fondamentaux
(Chapitre II).
CHAPITRE I - Les démarches amiables
préalables
50. En cas de non attribution ou d'absence prolongée
de l'accompagnant des élèves en situation de handicap, la
première étape est d'adresser une lettre de relance aux
autorités compétentes (Section I), pour les alerter sur la
situation et la nécessité de pouvoir l'accompagnement
notifié. En cas d'échec, il sera possible de rédiger une
mise en demeure des services de l'éducation nationale (Section II).
Section I - L'interpellation des autorités
compétentes
51. L'interpellation des autorités compétentes
permet aux parents d'élèves subissant l'absence d'accompagnement,
de s'investir pleinement dans l'attribution des droits de leur enfant en
tentant une résolution amiable du conflit. Ces démarches sont
vectrices d'une reconnaissance de l'atteinte à un droit fondamental.
52. UNE TENTATIVE DE RÉSOLUTION AMIABLE
MARQUÉE PAR L'ABSENCE D'INTERLOCUTEUR CLAIREMENT IDENTIFIÉ -
Lorsque l'accompagnement humain
59
notifié par la CDAPH n'est pas pourvu, ou si son temps
d'intervention est inférieur à celui qui a été
prévu, les parents disposent de recours. Il peuvent notamment
interpeller les autorités compétentes pour leur demander de
respecter la décision rendue, le risque étant de se confronter
à une hiérarchie dans laquelle aucun acteur ne semble
réellement compétent...
L'importance de distinguer le décisionnaire
de l'exécuteur. Tout d'abord, il est important de rappeler
que la maison départementale des personnes handicapées est
seulement décisionnaire. Il ne lui appartient en aucun cas de mettre en
oeuvre la décision d'attribution d'un accompagnant
d'élèves en situation de handicap, qui sont affectés par
les services de l'Éducation nationale et plus précisément,
les PIAL ou les PAS selon les départements.
Le recours auprès de la MDPH n'est pertinent que dans
les cas où la demande d'accompagnement a été
rejetée, ou pourvue en un nombre d'heures insuffisant. Dès lors
qu'une décision favorable a été rendue, et en cas
d'inexécution ou mauvaise exécution de cette dernière,
c'est vers le service public qu'il faut se tourner.
Une multiplicité d'acteurs
impliqués. En premier lieu, les familles pourront joindre
l'enseignant référent qui a pour mission de veiller à la
mise en oeuvre du PPS. À ce titre, il représente le lien entre la
famille et l'administration et peut relayer les difficultés
rencontrées dans l'application des décisions.
Les établissements scolaires faisant partie d'un
pôle (pôle inclusif d'accompagnement localisé ou pôle
d'appui à la scolarité), il est ensuite possible d'interroger le
pilote et/ou le coordinateur du pôle. Ces derniers sont les
interlocuteurs privilégiés en matière d'école
inclusive puisque leur mission est de gérer les accompagnants
d'élèves en situation de handicap sur le terrain. Tandis que l'un
gère les affectations selon les besoins, l'autre évalue leur
activité professionnelle. Ces deux acteurs sont ainsi à
même d'informer la famille sur les motifs de non affectation d'un
accompagnant malgré la décision rendue en ce sens. Comme nous
avons pu l'évoquer, si le manque de moyens ne peut justifier le
non-respect de la compensation du handicap, il l'explique très
souvent.
60
Concrètement, les pôles qui gèrent les
AESH sont en mesure de renseigner la famille sur les délais d'attente
pour l'attribution d'un accompagnant et éventuellement, de
réorganiser les emplois du temps pour remédier, au moins en
partie, aux absences mais à quel prix ?160.
Un numéro vert161 a été mis en
place pour apporter des réponses aux familles en matière de
scolarisation d'un enfant en situation de handicap. Cette cellule
appelée « Aide handicap école » a aussi
été déclinée dans les différents
départements français pour plus de proximité dans les
réponses apportées. L'objectif est d'une part d'informer les
familles sur le fonctionnement de l'école inclusive et les dispositifs
existants, et d'autre part d'apporter des réponses
individualisées sur le dossier de leur enfant162. En cas
d'absence d'AESH, ils pourront orienter les familles sur les démarches
à suivre et les aider à identifier les interlocuteurs
pertinents.
Si les accompagnants d'élèves en situation de
handicap sont gérés par les PIAL/PAS, ils restent recrutés
par les rectorats au niveau de l'académie ou par la direction des
services départementaux de l'éducation nationale. Ces structures
constituent le dernier échelon à mobiliser dans cette quête
d'exécution de la décision rendue par la CDAPH.
En pratique, le Recteur est chargé du pilotage de
l'ensemble de l'école inclusive dans son académie ; l'inspecteur
d'académie ou le Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale (DASEN) met en oeuvre la politique nationale dans
son département, dans le cadre défini par le recteur ; et les
inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de l'adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés
(IEN-ASH) veillent au bon déroulement et à la qualité de
la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ces trois interlocuteurs
sont donc des acteurs clé du dispositif.
Pour les familles proactives, ces démarches
constitueront davantage une preuve du dysfonctionnement du dispositif qu'un
moyen efficace pour obtenir l'accompagnement prévu.
160 Cf. infra : 85.
161 Information école inclusive, 0 805 805 110,
numéro vert.
162 Ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Aide handicap
École : mieux accueillir les parents et l'élève et
simplifier les démarches, avr. 2025.
61
53. L'INTERPELLATION COMME VECTEUR DE RECONNAISSANCE
D'UNE ATTEINTE AU DROIT À L'ÉDUCATION - La lettre
adressée aux autorités académiques et souvent la
première démarche conseillée par les associations car elle
permet de matérialiser leur inaction. Pourtant, l'efficacité
discutable de l'interpellation soulève la question de sa valeur
juridique et de son utilité avant la mise en demeure.
La valeur juridique de l'interpellation.
La lettre adressée aux autorités compétentes
précédemment citées s'apparente à une simple lettre
de relance, qui a pour objet de rappeler à l'administration ses
obligations et sa responsabilité. Elle ne produit pas d'effets
juridiques au sens du Code de justice administrative, dans la mesure où
ce n'est ni un recours gracieux (recours exercé devant le même
organe que celui qui a rendu une décision)163 ni un recours
hiérarchique (recours exercé auprès du supérieur
hiérarchique de l'auteur de la décision)164.
Son effet pratique reste limité à attirer
l'attention de l'administration sur la situation et en ce sens, à
peut-être accélérer le processus d'affectation d'un
accompagnement humain. Il s'agit en outre, d'un outil qui ne produit aucun
effet si ce n'est de faire pression sur les services académiques pour
l'octroi d'une aide humaine.
Une démarche obligatoire avant la mise en
demeure ? Aucun texte législatif ne fait état de la
nécessité de saisir les autorités compétentes d'un
manquement à leur obligation d'exécuter la décision CDAPH
qui octroie un accompagnement humain. En revanche, cette démarche permet
d'établir en cas de contentieux, que la famille a alerté
l'administration a plusieurs reprises et que cette dernière ne pouvait
ignorer la situation.
54. Ainsi, s'ils ne sont pas obligatoire, les
courriers adressés aux autorités à des fins d'octroi de
l'accompagnement humain notifié s'avèrent utiles pour
démontrer leur inaction fautive et préparer le terrain à
une éventuelle mise en demeure.
163 Service public, Direction de l'information légale
et administrative (Premier ministre), Recours gracieux, recours
hiérarchique et recours administratif préalable obligatoire
(Rapo), fév. 2025.
164 Ibid.
62
Section II - La mise en demeure obligatoire des services de
l'éducation nationale
55. Selon sa définition juridique, la
mise en demeure est une « interpellation formelle faite au
débiteur qui n'a pas exécuté son obligation à terme
»165. Dans le droit commun, ce peut être la mise en
demeure de régler une facture ou de livrer un produit acheté. En
matière de scolarisation des élèves en situation de
handicap, elle est utilisée pour sommer les services de
l'Éducation nationale d'honorer leur obligation d'attribuer une aide
humaine, laquelle est un droit-créance reconnu aux familles ; cette
démarche formelle conditionne certaines procédures et constitue
ainsi une étape préalable aux recours en justice.
56. METTRE EN DEMEURE L'ÉDUCATION NATIONALE
POUR REVENDIQUER UN DROIT-CRÉANCE - Les droits-créances
confèrent à l'individu « le droit d'exiger certaines
prestations de la part de la société ou de l'État
»166 selon le professeur Pelloux. Il s'agit d'une
prestation positive que l'État doit mettre en oeuvre, sans quoi, le
droit « demeure virtuel »167. Le droit à
la scolarisation des élèves en situation de handicap en est un
exemple, il s'agit pour les services de l'Éducation nationale, de mettre
en oeuvre les moyens nécessaires pour la rendre possible et
adaptée, notamment à travers l'accompagnement humain. En cas de
défaillance, ce droit est exigible devant le juge et son manquement peut
être sanctionné.
D'un droit théorique à un droit
réel. Les textes nationaux et internationaux reconnaissent
le droit pour les élèves en situation de handicap d'être
scolarisés en milieu scolaire ordinaire et de bénéficier
autant que nécessaire, de différentes aides. Le besoin en
accompagnement humain est étudié par la maison
départementale des personnes handicapées qui peut rendre une
décision favorable en ce sens.
Dès lors qu'une notification de la MDPH a
été indiquée, les autorités compétentes
doivent rendre possible son application en assurant la mise en oeuvre des
moyens humains nécessaires168 et en recrutant des AESH pour
exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces
élèves169.
165 S. Braudo, Dictionnaire juridique, définition de
« mise en demeure ».
166 R. Pelloux, Vrais et faux droits de l'homme,
problèmes de définition et de classification, RD publ.,
1981.
167 J. Rivero, Les libertés publiques t. 1, Les
droits de l'homme, PUF, Thémis, 1995.
168 Article L. 112-1 du C. éduc.
169 Article L. 917-1 du C. éduc.
63
La mise en demeure du service public de l'Éducation
permet donc de revendiquer son droit à une scolarisation en milieu
scolaire, et d'amorcer le passage d'un droit reconnu à un droit
effectif.
Une étape préalable au recours en
justice. En pratique, il y a trois issues possible à une
mise en demeure adressée aux services de l'Éducation nationale :
dans le meilleur des cas, un accompagnant d'élèves en situation
de handicap est attribué ce qui met fin à la situation
conflictuelle ; sinon, la DASEN peut exprimer un refus explicite d'appliquer la
décision, ou ne pas donner suite à la mise en demeure ce qui
après deux mois, équivaut à un refus implicite. Dans ces
deux derniers cas, la décision est illégale et peut faire l'objet
d'une double requête devant le juge administratif170.
Ainsi, la mise en demeure est une étape utile en ce
qu'elle peut donner lieu à l'attribution de l'aide humaine sans passer
par les procédures contentieuses ou, en étant le point de
départ de procédures permettant de demander au juge d'enjoindre
l'exécution de la décision et éventuellement une
indemnisation des préjudices subis.
57. LE FORMALISME ENTOURANT LA MISE EN DEMEURE -
Comme tout document juridique, la mise en demeure est entourée
de règles strictes, tant sur le fond que sur la forme, mais de
nombreuses ressources en ligne permettent désormais à chacun de
rédiger cet acte.
Sur le fond et la forme. La mise en
demeure est rédigée au nom des représentants légaux
de l'enfant. Il s'agit de rappeler en bonne et due forme aux services de
l'Éducation nationale que son enfant bénéficie d'une
décision de la CDAPH pour l'attribution d'un accompagnant
d'élèves en situation de handicap pour sa scolarisation et que
malgré cette décision, aucun AESH n'a été
affecté.
Généralement, on retrouve dans ce type de mise
en demeure, un rappel des textes de loi reconnaissant le principe du droit
à l'éducation tels que le 1er protocole additionnel de la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi
que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de l'éducation.
170 Cf. infra : 74,
75, 76.
Enfin, vient le prononcé de la demande qui fait
référence aux préconisations de la CDAPH : « nous
sommes contraints de vous mettre en demeure d'exécuter la
décision d'octroi d'un AESH pour une durée de (x) heures par
semaine, notifiée le (date) »171.
La mise en demeure fait l'objet d'une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée
à la Direction Académique des Services de l'Éducation
nationale (DASEN). Ce courrier peut éventuellement être
doublé d'un envoi par mail.
Une démocratisation de l'accès aux
droits. Plusieurs associations comme Toupi, association
d'information et de soutien pour l'inclusion des personnes porteuses de
handicap cognitif mettent à disposition du public, des modèles de
courrier de mise en demeure à adresser à l'inspection
académique en cas d'absence de l'AESH172. Adaptables à
la situation de chaque élève, ces ressources permettent à
un plus grand nombre de parents de revendiquer les droits de leur enfant.
Les référents d'APF France handicap sont
également compétents pour accompagner les familles dans la
rédaction d'une mise en demeure. Plus qu'un accompagnement juridique,
c'est un véritable soutien moral dans une situation où les
parents doivent se battre pour faire respecter les droits de leurs enfants.
58. « La mise en demeure seule peut
ne pas suffire et il faut donc être prêt à aller en justice
»173. Après un délai de deux mois et si la
mise en demeure est restée sans réponse ou a reçu un refus
explicite, il sera possible d'enclencher différents mécanismes de
protection des droits fondamentaux en saisissant le Défenseur des droits
et/ou le juge administratif.
64
171 APF France handicap, mise en demeure DASEN, document
interne, service juridique.
172 Cf. annexe 2.
173 Toupi, Que faire en cas d'absence de l'AESH ?,
août 2022.
65
CHAPITRE II - Les mécanismes de protection des
droits fondamentaux
59. Les droits fondamentaux sont les piliers de la
démocratie, il s'agit des prérogatives protégées
par les textes à valeur constitutionnelle et internationaux. Ces droits
incombent aux personnes du simple fait de leur humanité, sans
considération de leur handicap, et ne doivent en aucun cas être
lésés. Or, la non attribution d'un accompagnant
d'élèves en situation de handicap à un enfant à qui
il en a été reconnu le besoin est constitutif d'une atteinte au
droit de scolarisation et des mécanismes ont été
prévus pour faire respecter ce droit. Il s'agit de la saisine du
Défenseur des droits (Section I) et de la requête devant le juge
des référés lorsque l'atteinte à ce droit est grave
(Section II).
Section I - La saisine du Défenseur des droits
en cas de discrimination
60. En France, le Défenseur des droits est
l'organisation désignée pour veiller au respect des droits de
l'enfant, qui sont reconnus par la loi et inscrits dans la Convention
internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). Il s'assure du respect de
l'intérêt supérieur de l'enfant, qui dicte que
l'intérêt de l'enfant doit être considéré
comme primordial et prioritaire sur tout autre.
En 2021, c'est « près de 20 % des saisines
adressées à la Défenseure des droits dans le domaine des
droits de l'enfant. La plupart de ces saisines évoquaient des
difficultés relatives à l'accompagnement d'élèves
en situation de handicap en milieu scolaire »174. En cas
de manquement à l'obligation de scolarisation effective des
élèves en situation de handicap, le Défenseur des droits
dispose de certains moyens d'action.
61. LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE
SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP - Le
manquement à l'obligation de scolarisation effective des
élèves en situation de handicap est susceptible de constituer une
discrimination fondée sur le handicap et ainsi ouvrir la voie à
la saisine du Défenseur des droits.
174 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 4.
66
L'atteinte discriminatoire au droit fondamental
à l'éducation fondée sur le handicap. Le
droit à l'éducation a été consacré pour tous
les enfants, sans distinction aucune par l'article 28 de la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant. L'éducation doit «
viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et de développement de ses dons et de ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
»175. Ce principe a été renforcé par
l'adoption de la Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées176, qui pose le principe de non-discrimination
des personnes en situation de handicap dans leur accès à
l'éducation.
Sur ces fondements, aucun enfant en situation de handicap ne
peut se voir refuser le droit à l'instruction. Si tel est le cas, la
situation serait constitutive d'une discrimination, c'est-à-dire une
« situation dans laquelle une personne, sur le fondement de son
handicap, est traitée de manière moins favorable qu'une autre
dans une situation comparable »177. Or, l'accueil
d'élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire
ordinaire suppose, lorsque les besoins le justifient, la mise en place d'aides
et d'accompagnements complémentaires.
Le droit à la compensation du handicap
constitue-t-il une discrimination positive ? Selon l'observatoire
des inégalités, la « discrimination positive » vise
à favoriser certaines catégories de population
désavantagées, pour rétablir l'égalité des
chances178. Or en matière de scolarisation, la compensation
du handicap a justement pour objectif d'assurer aux enfants ayant des besoins
particuliers, une égalité des chances en réduisant les
désavantages causés par leur situation de handicap.
Le terme « égalité des chances » est
celui employé par la loi de 2005179 pourtant, la compensation
repose plutôt sur une logique d'équité. En effet,
l'égalité dicte de donner exactement la même chose à
chaque élève tandis que l'équité vise à
donner à chacun ce dont il a besoin pour être au même niveau
que les autres. La compensation du handicap repose sur l'idée qu'il
faille attribuer des aides aux élèves
175 Article 29-1 de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée
générale dans sa résolution 44/25.
176 Convention relative aux droits des personnes
handicapées, adoptée le 12 décembre 2006.
177 Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations.
178 Observatoire des inégalités, Qu'est-ce que
la « discrimination positive » ?, juil. 2021.
179 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
67
en situation de handicap pour leur permettre de suivre leur
scolarité de la même manière qu'un élève qui
ne présente pas de handicap. Il s'agit donc d'équité.
Toutefois, si l'on raisonne véritablement en termes
d'équité, chaque élève, qu'il soit en situation de
handicap ou non, présente des besoins particuliers dans son
apprentissage. Or, le système éducatif français est un
moule auquel il faudrait se conformer plutôt qu'un endroit propice
à l'expression de ses aptitudes et au développement d'une
diversité de profils. Il n'existe pas une seule manière
d'apprendre mais il en existe autant que d'élèves.
Bien plus qu'une réponse aux difficultés
individuelles des élèves en situation de handicap, la
compensation par l'accompagnement humain révèle une tension
structurelle : celle d'un système éducatif à bout de
forces, qui n'arrive pas à prendre en compte la diversité des
parcours et des rythmes d'apprentissage.
Cette perspective est révélatrice des besoins
différenciés de l'ensemble des élèves et de la
nécessité de réformer le système scolaire en
profondeur.
62. LES MOYENS D'ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS
- Pour mener à bien ses missions de défense de
l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant ainsi que de
lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits a
été, par la loi du 29 mars 2011180, doté de
pouvoirs. Parmi eux, la résolution amiable des différends et les
recommandations.
L'intervention d'un délégué
du défenseur des droits pour une résolution amiable.
La loi relative au Défenseur des droits prévoit la
possibilité de procéder à la résolution amiable des
différends portés à sa connaissance, par voie de
médiation181. Le Défenseur des droits est
suppléé par plus de 620 délégués
présents sur tout le territoire de France métropolitaine et
d'Outre-mer et qui accueillent et orientent gratuitement les citoyens dans
leurs démarches. Lorsque c'est possible, les
délégués peuvent solliciter les administrations
concernées par la situation pour rechercher une solution amiable par
voie de médiation.
La médiation doit être entendue comme une «
technique procédurale de solution des conflits par laquelle des
personnes qu'un différend oppose, [...] tentent
180 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits.
181 Article 26, Ibid.
68
de parvenir à une solution transactionnelle en
utilisant les bons offices d'une personne dite médiateur
»182. En l'espèce, le délégué
du Défenseur des droits saisi d'une situation d'absence prolongée
d'AESH peut, prendre contact avec l'administration chargée de recruter
l'accompagnant pour la rappeler à la loi et construire ensemble, une
solution.
Si cette tentative de médiation échoue, le
délégué pourra transmettre le dossier au siège du
Défenseur des droits qui dispose de pouvoirs plus étendus et
notamment de la possibilité de formuler des recommandations.
Le pouvoir de formuler des recommandations.
Selon l'article 26 de la loi organique relative au
Défenseur des droits, ce dernier peut « faire toute
recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect
des droits et libertés de la personne lésée et à
régler les difficultés soulevées devant lui ou à en
prévenir le renouvellement »183. Une recommandation
vise à demander « officiellement par écrit que le
problème soit réglé et/ou qu'une mesure soit prise dans un
délai qu'il fixe »184 et constitue le mode d'intervention le
plus répandu.
Selon la situation qui lui est soumise, il peut notamment
adresser des recommandations individuelles aux services de l'éducation
nationale afin de leur demander de prendre les mesures appropriées pour
faire cesser le manquement à l'obligation de scolarisation effective des
élèves en situation de handicap.
C'est ainsi que dans une décision du 30 juin
2022185, Claire Hédon, Défenseure des droits depuis le
22 juillet 2020, a émis plusieurs recommandations.
Dans cette affaire, un enfant s'est vu attribuer une aide
humaine individuelle sur l'intégralité du temps scolaire
hebdomadaire par une notification du 6 novembre 2020. Après
interpellation des différentes autorités compétentes, il a
été indiqué aux parents que les services de
l'éducation nationale n'étaient pas en mesure actuellement, de
donner une date d'affectation d'un AESH auprès de l'enfant. La
défenseure des droits a conclu à un manquement à
l'obligation de scolarisation effective des élèves en situation
de handicap et à une discrimination dans l'accès à
l'éducation fondée sur le handicap. Claire Hédon a
recommandé aux services de
182 S. Braudo, Dictionnaire juridique, définition de
« médiation ».
183 Ibid.
184 Défenseur des droits, Protection des droits,
sept. 2023.
185 Décision du Défenseur des droits n°
2022-122, 30 juin 2022.
69
l'éducation nationale de « réaliser les
diligences imposées pour le recrutement des AESH octroyées aux
élèves en situation de handicap par la CDAPH
»186.
Elle recommande aussi d'anticiper la mise en oeuvre des
décisions prises par la CDAPH en inscrivant au budget de chaque
année scolaire, une enveloppe prévisionnelle permettant de
prendre en compte les notifications intervenant en cours d'année et en
développant une relation partenariale avec la maison
départementale des personnes handicapées. Cette recommandation
est cohérente avec les difficultés régulièrement
pointées du doigt, qui sont le manque de budget des services
académiques et l'impossibilité d'augmenter les moyens financiers
en cours d'année.
Il est à noter que les recommandations
prononcées ne peuvent faire l'objet de sanction en cas d'irrespect, le
Défenseur des droits dispose seulement d'un droit de suite qui exige que
la personne mise en cause lui rende des comptes.
63. Le Défenseur des droits peut donc intervenir en
soutien des familles et formuler des recommandations mais ne dispose d'aucun
pouvoir contraignant. Il est important dès lors que la situation
l'exige, de recourir au juge administratif pour garantir l'effectivité
du droit à la scolarisation. Les deux saisines n'étant pas
incompatibles, elles peuvent tout à fait se faire
simultanément.
Section II - L'exigence d'une atteinte grave au droit
fondamental à l'éducation
64. Les droits individuels, tel que le droit à
l'éducation, sont des droits opposables. Cela signifie que les
justiciables disposent de voies de recours pour en obtenir la mise en oeuvre
effective, toutefois, sur des questions aussi urgentes que l'accompagnement
humain, les délais de recours posent question : il n'est pas entendable
d'attendre plus d'une année pour qu'un droit fondamental trouve à
s'appliquer.
Les recours traditionnels étant inadaptés
à la temporalité de la situation, des procédures d'urgence
ont été conçues. Le Code de justice administrative
prévoit,
186 Ibid.
70
depuis la loi du 30 juin 2000187, trois
procédures d'urgence qui permettent d'obtenir des décisions dans
des délais très courts. En contrepartie, elles sont assorties de
conditions d'engagement exigeantes. Il s'agit du
référé-liberté et du référé
mesures utiles (aussi appelé référé conservatoire)
et du référé-suspension qui répond à une
spécificité de procédure, si bien que nous
l'étudierons plus tard188.
65. LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ -
Le référé-liberté est une procédure
codifiée dans le Code de la justice administrative189 et
« permettant au juge des référés administratif,
en cas d'urgence, d'ordonner les mesures nécessaires à la
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une
collectivité publique (ou un organisme chargé d'une mission de
service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement
illégale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs »190.
Or, ce n'est qu'à partir de 2010 que le Conseil d'État a
affirmé que « le droit à l'éducation des enfants
handicapés dont les parents ont sollicité une prise en charge
éducative doit être regardé comme une liberté
fondamentale »191, ouvrant ainsi la voie au
référé-liberté. Cette procédure exige la
réunion de plusieurs conditions : une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale et un caractère
urgent.
Une atteinte grave et manifestement
illégale. Tout d'abord, l'atteinte portée à
la liberté fondamentale en question doit être grave et
manifestement illégale. En matière de scolarisation des enfants
en situation de handicap, la haute juridiction administrative considère
que « la privation pour un enfant, notamment s'il souffre de handicap,
de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou
d'une formation scolaire adaptée [...] est susceptible de
constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale »192. En pratique, le
caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte est
apprécié « tant au regard de l'âge de l'enfant que
des diligences accomplies par l'autorité administrative
»193.
187 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions administratives.
188 Cf. infra : 76.
189 Article L. 521-2 du CJA.
190 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 27e éd. 2019-2020.
191 CE, Juge des référés, 15 décembre
2010, n° 344729, Publié au recueil Lebon.
192 CE, Ordonnance du 15 décembre 2010, n° 344729,
Ministre de l'Éducation nationale c/ Peyrille.
193 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au
recueil Lebon.
71
Sur la question de l'âge, il semblerait que les
périodes de transition attirent la vigilance du juge (passage de
l'école maternelle à l'école élémentaire par
exemple), de la même manière que les périodes d'examen
(année du brevet ou du baccalauréat).
Sur ce point, l'adoption de la loi Blanquer194 qui
a permis l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes en abaissant
l'âge de six à trois ans, a eu pour effet de simplifier la
procédure pour les jeunes enfants qui rencontrent des difficultés
avec l'attribution de leur aide humaine.
Sur la question des diligences accomplies par
l'autorité administrative, cela signifie que le juge raisonne selon une
logique d'obligation de moyens, et que les services de l'Éducation
nationale peuvent justifier le non-respect de la notification MDPH par les
difficultés qu'ils ont rencontrées dans sa mise en oeuvre.
Pourtant, il s'agit bien d'une obligation de résultat195.
Ainsi, le Conseil d'État a dans la même
décision196, considéré que la situation d'un
élève disposant d'un accompagnement ne pouvait être
regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale, même si l'aide
apportée ne constitue pas l'aide préconisée par la
commission (en l'espèce, il s'agissait d'une aide mutualisée puis
d'une aide individuelle à temps partiel en lieu et place de
l'accompagnement individuel à temps plein accordé par la
CDAPH).
Si le non-respect par le rectorat, d'une décision
d'attribution d'aide humaine rendue par la maison départementale des
personnes handicapées ne constitue pas une atteinte grave et
manifestement illégale au droit à l'éducation, on peut
légitimement se demander jusqu'à quelles conséquences la
situation doit mener pour être prise en compte.
La justification de l'urgence.
Enfin, puisque la saisine du juge dans le cadre d'un
référé-liberté permet une décision en moins
de 48h, il faut justifier de la nécessité d'une décision
urgente.
Attention, la « simple illégalité »
d'une décision administrative ne suffit pas à caractériser
une situation d'urgence. Après étude d'un large
corpus de
194 Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école
de la confiance.
195 Cf. infra : 70,
71, 72.
196 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au
recueil Lebon.
72
jurisprudence, il apparaît que cette condition se
caractérise souvent par une déscolarisation de l'enfant. Ainsi,
le juge des référés de Nice197 a
considéré la condition d'urgence comme satisfaite lorsqu'un
enfant âgé de sept ans et soumis à l'obligation de
scolarisation198, s'est trouvé totalement
déscolarisé en l'absence d'AESH, son handicap nécessitant
un accompagnement permanent.
Il ne faut pas oublier que la qualification de l'urgence
(comme celle d'atteinte grave à une liberté fondamentale)
dépend de l'interprétation du juge des
référés qui statue seul. Les familles doivent bien
expliquer les conséquences de l'absence d'AESH sur le parcours scolaire
de leur enfant (déscolarisation, effondrement des résultats
scolaires, perturbations graves en classe...), mais aussi sur leur santé
(souffrance, idées suicidaires...). C'est en présence de
situations alarmantes que le juge réagira.
Le référé-liberté est, en somme,
une procédure permettant d'obtenir une réponse très rapide
qu'il est possible de mobiliser à la réunion de plusieurs
conditions exigeantes. Si cette voie ne peut aboutir, il est possible de se
tourner vers d'autres procédures d'urgence telles que le
référé conservatoire.
66. UNE NOUVELLE VOIE : LE RÉFÉRÉ
CONSERVATOIRE - Selon l'article L. 521-3 du Code de la justice
administrative, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures utiles en cas d'urgence et sur simple requête. Il est à
noter que les mesures demandées ne doivent en aucun cas faire obstacle
à l'exécution d'une décision administrative, en clair,
cela signifie que ce référé ne peut pas s'opposer à
la décision des services de l'éducation nationale visant à
refuser la mise en oeuvre de l'accompagnement humain.
Si cette procédure d'urgence existe de longue date, les
avocats ne l'utilisent en matière de scolarisation des enfants en
situation de handicap que depuis quelques années.
Les conditions d'urgence et d'utilité.
Le référé conservatoire n'est envisageable
que si le requérant démontre que sa situation porte un
préjudice suffisamment grave et immédiat à ses
intérêts.
197 TA Nice, ordonnance du 15 novembre 2019, n° 1905359.
198 « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant
dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans
», Article L131-1 du C. éduc.
73
À ce titre, le juge a pu considérer les
conditions d'urgence et d'utilité comme caractérisées
dès lors que « l'accompagnement par une AESH est indispensable
pour aider A dans les apprentissages scolaires et déployer ses
compétences »199 ou encore dès lors que
« l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B
notamment pour l'obtention du baccalauréat »200.
À l'inverse, le juge ne considère pas que la situation d'urgence
est caractérisée si les parents « n'établissent
pas davantage que la carence des services de l'administration de
l'éducation nationale [...] exposerait leur enfant à un
risque avéré pour la poursuite de sa scolarité
»201.
Les mesures prononcées par le juge peuvent être
des injonctions adressées à l'administration à des fins
conservatoires ou à titre provisoire. Dans le cadre de la scolarisation
des enfants en situation de handicap, il peut enjoindre au recteur de
l'académie, de placer auprès de l'élève, un
accompagnant d'élèves en situation de handicap dans les
conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées de la maison départementale des personnes
handicapées.
Le caractère subsidiaire du
référé conservatoire. Le
référé mesures utiles fait l'objet d'une
subsidiarité qui doit être entendue comme « qui vient
suppléer une première action à laquelle il n'a pas
été fait droit »202. En effet, la
jurisprudence rappelle que « en raison du caractère subsidiaire
du référé régi par l'article L. 521-3, le juge
saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont
demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les
procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L 521-2 »203.
Ainsi, il sera possible de former un
référé mesures utiles en lieu et place d'un
référé suspension dès lors qu'aucune
décision n'a été prise. En effet, le
référé conservatoire permet au juge d'intervenir avant
même que l'administration n'ait rendu de décision, tandis que le
référé suspension, comme son nom l'indique, vise à
faire suspendre une décision administrative et exige donc l'existence
d'un tel
199 TA Marseille, 14 novembre 2023, n° 2309744.
200 TA Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312263.
201 TA Nice, 17 juillet 2024, n° 2402482.
202 Dictionnaire de l'Académie française,
Définition de « subsidiaire », 9e édition
(actuelle).
203 CE, Section, 5 février 2016, n° 393540,
Publié au recueil Lebon.
74
document. L'intérêt pour le justiciable, en
matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, est qu'il
n'est pas nécessaires de mettre en demeure les services de
l'Éducation nationale et d'attendre deux mois, délai dans lequel
un rejet explicite peut intervenir et à l'issue duquel en cas de
silence, un rejet implicite naît. Aussi, ce référé
conservatoire peut être plus facilement mis en oeuvre que le
référé liberté en ce qu'il n'est pas utile de
démontrer l'atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale mais une simple menace à ses
intérêts. Nous l'avons vu, dans le cadre du très exigeant
référé liberté, le juge apprécie in
concreto la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale
au regard de l'âge de l'enfant et des diligences accomplies par les
services de l'Éducation nationale pour l'attribution effective d'une
aide humaine. L'interprétation de cette notion dépend donc en
partie de la sensibilité de chacun, et les familles n'auront
certainement pas les mêmes ressentis que le juge.
En pratique, il peut être pertinent d'engager une telle
procédure dans les premières semaines d'absence de l'accompagnant
d'élèves en situation de handicap.
67. L'intervention du juge des
référés pour obtenir le respect de la notification via
les procédures d'urgence est appréciée pour sa
rapidité. Toutefois, si l'injonction donnée à
l'administration permet d'obtenir la mise en oeuvre effective des mesures
d'accompagnement, elle ne permet pas d'engager la responsabilité de
l'État pour carence fautive à ses obligations en matière
de scolarisation des élèves en situation de handicap.
75
TITRE II - LA RECONNAISSANCE D'UNE
FAUTE IMPUTABLE À L'ÉTAT
68. « Je veux ici, dire très solennellement
que la République sera toujours à leurs côtés et
chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,
qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils
vivent, c'est la nôtre de culpabilité, par la leur
»204. En effet, la méconnaissance par l'État
de son obligation de scolarisation effective des enfants en situation de
handicap constitue une faute de nature à engager sa
responsabilité (Chapitre I) qui une fois établie, peut ouvrir
droit à réparation (Chapitre II).
CHAPITRE I - Les fondements d'une
responsabilité pour faute
69. La mise en oeuvre de la responsabilité de
l'État repose sur une obligation de résultat en matière de
scolarisation des élèves en situation de handicap, qui est
toutefois tempérée par la jurisprudence (Section I). Pour la
faire reconnaître, la procédure exige le dépôt d'une
requête au fond devant le juge administratif, bien souvent doublée
d'une requête dans l'urgence (Section II).
Section I - Une obligation de résultat
requalifiée par la jurisprudence
70. Classiquement, le droit oppose les concepts d'obligation
de résultat et d'obligation de moyen. Tandis que la première
implique la survenance d'un résultat précis, la seconde renvoie
à l'idée de tout mettre en oeuvre pour parvenir à ce
résultat, sans le garantir pour autant. En effet, cela signifie que si
l'État a une obligation de résultats, il doit tout mettre en
oeuvre pour que l'enfant en situation de handicap soit scolarisé dans de
bonnes conditions. À défaut, il engage sa responsabilité.
En revanche, en présence d'une obligation de moyens, le simple fait
d'essayer, de bonne foi, de rendre la scolarisation possible pour l'enfant
suffit.
204 Discours du Président de la République lors de
la Conférence Nationale du Handicap, fév. 2020.
76
Dans le contexte que l'on connaît, cette distinction est
essentielle en ce qu'elle fait naître des attentes et des régimes
distincts. En matière de scolarisation des enfants en situation de
handicap, les textes font état d'une obligation de résultats.
Pourtant, les juges n'hésitent pas à évoquer «
les diligences accomplies par l'autorité administrative »,
faisant ainsi gré d'une simple obligation de moyens.
71. LES IMPLICATIONS DE L'OBLIGATION DE
RÉSULTAT - Cette obligation de résultat
dégagée par la jurisprudence a longtemps été
irrécusable, si bien que l'on a pu évoquer l'opportunité
d'établir une présomption de faute.
Une position consacrée par le conseil
d'État. Il ressort de l'article L. 112-1 du Code de
l'éducation que l'État doit mettre en place les moyens humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en
situation de handicap. Ces moyens sont notamment mis en oeuvre à travers
le recrutement des accompagnants d'élèves en situation de
handicap. L'article L. 351-3 du Code de l'éducation utilise une
formulation ambiguë en disposant que « L'aide individuelle
mentionnée au premier alinéa du présent article peut
[...] être assurée par une association ou un groupement
d'associations ayant conclu une convention avec l'État ».
L'emploi du verbe « pouvoir » renvoie en effet à la
faculté de faire quelque chose, quand le verbe « devoir » pose
une obligation. Pourtant, alors que le législateur ne fait aucune
injonction, le droit à l'aide humaine reconnu par la CDAPH s'impose bel
et bien à l'éducation nationale.
C'est l'arrêt de principe Laruelle, rendu par le Conseil
d'État en 2009 qui précise que : « Il incombe à
l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du
service public de l'Éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette
obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère
effectif ; que la carence de l'État est constitutive d'une
faute de nature à engager sa responsabilité
»205.
Il est donc jurisprudentiellement admis que la
méconnaissance par l'État de ses obligations de service public
engage sa responsabilité206. Quelques mois après cet
arrêt, le principe sera marqué en toutes lettres dans une
circulaire : « L'État a, en
205 CE, 8 avril 2009, n° 311434.
206 Ibid.
77
matière de réponse aux besoins
d'accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de
résultat »207.
Ainsi et conformément aux dispositions
législatives qui mettent à la charge de l'État, une
obligation de fournir les moyens humains suffisants pour permettre aux
élèves en situation de handicap de suivre une scolarité
adaptée en milieu ordinaire, le Conseil d'État dans une
séance du 6 novembre 2020, tire les conclusions suivantes : «
l'État ne peut s'exonérer de sa responsabilité en
invoquant sa diligence ou l'insuffisance des moyens budgétaires
»208.
Cette interprétation stricte des textes pose la
question de l'opportunité d'établir une présomption de
faute de l'administration en cas de manquement à l'obligation de
scolarisation des élèves en situation de handicap.
L'opportunité d'établir une
présomption de faute. En droit, la présomption
permet de raisonner par induction en accordant à certains faits, une
véracité d'office. En présence d'une obligation de
résultat réelle et stricte, la présomption aurait pour
effet de renverser la charge de la preuve si elle est réfragable, ou
d'empêcher l'adversaire d'apporter toute preuve contraire si elle est
absolue.
Dans les faits, toute absence d'AESH, qu'importent les
circonstances ou les motifs, serait constitutive d'une faute de nature à
engager la responsabilité des services publics. Cette faute
découlerait naturellement du manquement de l'État à ses
obligations de scolarisation des élèves en situation de handicap
et de mise en oeuvre du droit à la compensation qui leur sont reconnus.
L'administration pourrait s'exonérer de cette faute en apportant la
preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles empêchant
l'attribution d'une aide humaine, ou encore ne pouvoir se retrancher
derrière aucun argument.
Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été
écartée par la Cour administrative d'appel de Lyon dans un
arrêt de 2018 qui concernait un jeune garçon
déscolarisé en raison de l'inexécution de la
décision CDAPH en matière de compensation du handicap. Les juges
ont considéré qu'il appartient aux requérants
d'établir que «
207 Circulaire n° 2009-135 relative à la
continuité de l'accompagnement scolaire des élèves
handicapés, 5 octobre 2009.
208 CE, Ministre de l'Éducation nationale c/ M. Fabrice
B..., Conclusions de R. Chambon, Section du contentieux, Séance du 6
novembre 2020, n° 422248.
78
l'absence de scolarisation de D... à la suite des
décisions de la CDAPH résulterait d'une carence fautive de
l'État de nature à engager sa responsabilité
»209.
Si ce régime de présomption de faute ne peut
être retenu en pratique, c'est parce que la jurisprudence a ouvert la
voie à une obligation de moyens, en introduisant des circonstances
particulières pouvant justifier le défaut d'attribution d'un
AESH.
72. UN REVIREMENT JURISPRUDENTIEL ÉTONNANT -
En dépit d'une obligation de résultat et de la
présence d'un droit fondamental, la jurisprudence semble hostile
à reconnaître la faute de l'État en cas de manquement
à ses obligations de scolarisation des élèves en situation
de handicap. En effet, celle-ci a introduit une simple obligation de moyens en
appréciant l'atteinte au droit au regard des diligences accomplies par
l'autorité administrative.
L'introduction d'une simple obligation de moyen.
Les « conditions dans lesquelles l'administration,
lorsqu'elle n'a pas pu procéder au recrutement d'un AESH malgré
une décision de la CDAPH, peut néanmoins être
regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires
pour parvenir à ce recrutement »210 sont
dégagées par les juges qui, en raison de leur pouvoir
d'interprétation, peuvent être plus ou moins stricts sur
l'appréciation des moyens accomplis. Dès lors, cette notion reste
très floue. Concrètement, quelles démarches doit avoir
accompli l'Éducation nationale pour que l'on considère que les
diligences nécessaires ont été accomplies ?
L'appréciation des diligences accomplies.
Deux jurisprudences nous permettent de préciser la
portée des diligences accomplies par les autorités
administratives. Dans chaque cas d'espèce, les recteurs ont
établi « d'une part, les difficultés rencontrées
pour recruter un A.E.S.H., d'autre part, qu'une personne était en cours
de recrutement et serait disponible dans des délais restreints
(respectivement d'un mois et de huit jours) »211. Les
juges des référés ont considéré
209 CAA Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 8
novembre 2018, n° 16LY04217, Inédit au recueil Lebon.
210 Direction des affaires juridiques du ministère de
l'Éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Lettre
d'information juridique, n° 210, mai 2020.
211 Ibid. (J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n°
2000045 et J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494)
79
que compte tenu des diligences accomplies par
l'administration, aucune atteinte grave et manifestement illégale au
droit à l'éducation ne pouvait être
caractérisée. Cette interprétation semble plutôt
logique puisque l'atteinte au droit fondamental était en passe
d'être cessée compte tenu du fait qu'un recrutement était
en cours. Les moyens ont été mis en oeuvre pour recruter un AESH
et le résultat, c'est-à-dire l'accompagnement effectif de
l'élève sera bientôt acquis.
Toutefois, d'autres appréciations restent discutables.
C'est le cas d'une ordonnance rendue en 2021 dans laquelle le juge des
référés considère que, lorsqu'un accompagnement
mutualisé ou un accompagnement individuel à temps partiel sont
octroyés en lieu et place d'un accompagnement individuel à temps
plein, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut
être caractérisée212. Pourtant, pour
considérer que l'État respecte son obligation de résultat,
la décision de la CDAPH devrait être respectée dans
l'ensemble de ses modalités.
73. L'émergence de ces critères rend d'autant
plus difficile la reconnaissance d'une carence fautive de l'État mais
celui-ci n'est pas pour autant exonéré de toute
responsabilité. Il incombe aux familles de saisir le juge administratif
d'une procédure au fond pour faire constater l'illégalité
de la situation et, le cas échéant, obtenir une indemnisation
pour le préjudice subi.
Section II - L'exigence d'une double requête
devant le juge administratif
74. Lorsque les services de l'Éducation nationale
refusent de mettre en application la notification d'attribution d'une aide
humaine rendue par la CDAPH, de manière explicite ou implicite, il
rendent une décision illégale. Elle traduit une carence fautive
de l'État et ouvre ainsi la voie à un recours au fond devant le
juge administratif. Les associations et avocats font état de l'exigence
d'une double requête devant le juge administratif, ce terme renvoie
à la nécessité non pas juridique, mais purement pratique
d'intenter une procédure en urgence, le référé
suspension, en parallèle de la procédure au fond, le recours pour
excès de pouvoir213.
212 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au
recueil Lebon.
213 D'autres recours sont possibles devant le juge administratif,
mais il n'est pas pertinent de les évoquer ici.
80
75. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR -
Le Conseil d'État a, en 1950, consacré un nouveau
principe général du droit selon lequel toute décision
administrative est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de
pouvoir214. Ce recours est, selon le lexique des termes juridiques,
« dirigé, en vue de les faire annuler pour cause
d'illégalité, contre des actes unilatéraux émanant
soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé
agissant dans le cadre d'une mission de service public
»215. L'Éducation nationale étant un service
public, il est possible d'engager ce type de recours devant le tribunal
administratif, sous réserve des conditions d'ouverture tenant au
requérant et à l'acte.
Les conditions tenant au requérant.
Classiquement, la personne qui intente un recours pour
excès de pouvoir doit avoir la capacité d'agir. Les enfants
mineurs qui subissent l'absence d'AESH ne pouvant pas faire valoir leurs droits
eux-mêmes, ce sont à leurs représentants légaux de
saisir le tribunal.
Le requérant doit en outre justifier d'un
intérêt à agir, c'est-à-dire subir une atteinte dans
ses intérêts qui motive la demande d'annulation de l'acte
administratif. Dans la mesure où le refus de respecter la
décision d'attribution d'une AESH prive l'enfant de l'accompagnement
nécessaire à sa scolarisation et constitue une atteinte à
son droit à l'éducation, il y a intérêt à
agir (vice de légalité interne).
En cas de refus implicite, il est aussi possible d'agir car la
décision n'est pas motivée (vice de légalité
externe). En effet, l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et
l'administration prévoit une obligation de motivation des
décisions individuelles défavorables. Ainsi, les personnes ont le
droit d'être informées des motifs des décisions
administratives individuelles défavorables qui les concernent lorsque
celles-ci « Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit
pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir
». Or, l'attribution d'une aide humaine représente un avantage
et un droit pour les élèves en situation de handicap dont les
besoins particuliers nécessitent un accompagnement.
Le refus implicite qui découle du silence de
l'administration deux mois après la mise en demeure constitue donc une
décision individuelle défavorable et doit dès lors,
être motivée.
214 CE, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame
Lamotte.
215 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 27e éd. 2019-2020.
81
Sur l'illégalité de la
décision contestée. Dans le respect de la
procédure juridique, il est essentiel pour pouvoir former un recours
pour excès de pouvoir, qu'une mise en demeure ait été
adressée aux services de l'Éducation nationale pour demander la
mise en oeuvre effective de l'accompagnement humain et que cette demande ait
été rejetée par une décision expresse ou n'ait
reçu aucune réponse dans un délai de deux
mois216. En effet, l'un des cas d'ouverture d'un recours pour
excès de pouvoir est l'illégalité relative aux motifs ou
à l'objet même de l'acte. Or, le rectorat qui refuse de mettre
à disposition d'un élève l'accompagnement qui lui a
pourtant été notifié, et ce peu importe les motifs
avancés, rend une décision manifestement illégale au
regard des articles L. 112-1 et L. 351-3 du Code de l'éducation qui
rappellent les obligations de l'État dans ce domaine.
Enfin, le recours formé contre cette décision
doit intervenir dans les deux mois à partir de la
notification217 ou à partir de la date à laquelle est
née une décision implicite de rejet.
Si le recours pour excès de pouvoir vise d'abord
à l'annulation d'un acte, les requérants peuvent également
demander au juge administratif de prononcer des injonctions218. Il
est ainsi possible de demander à ce qu'un accompagnant
d'élèves en situation de handicap soit effectivement
attribué, sous astreinte le cas échéant, ou encore de
demander à condamner l'État au versement des frais exposés
sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. On
peut aussi imaginer qu'une demande d'indemnisation des préjudices subis
soit formulée à cette occasion219.
Malheureusement, les délais de jugement sont assez
longs pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit traité. Ainsi
et pour obtenir l'accompagnement tant attendu de manière provisoire,
jusqu'au prononcé du jugement, il est fortement conseillé aux
familles de former un référé suspension en
parallèle.
216 Article R421-2 du CJA.
217 Article R421-1 du CJA.
218 Cf. infra : 84.
219 Nota bene : Selon l'article R421-1 du CJA, «
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est
recevable qu'après l'intervention de la décision prise par
l'administration sur une demande préalablement formée devant elle
».
82
76. LE RÉFÉRÉ SUSPENSION POUR
PALIER AUX LENTEURS DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE - Le
référé suspension est une requête permettant de
saisir le juge administratif en urgence. Cette procédure un peu
particulière nécessite d'avoir déposé au
préalable, une requête au fond contre la décision dont vous
réclamez la suspension (un recours pour excès de pouvoir par
exemple). Concrètement, il s'agit d'une ordonnance rendue en urgence
pour l'application d'un droit, utile jusqu'à ce qu'une décision
au fond soit rendue et entérine le conflit.
La condition d'urgence. La
nécessité de caractériser l'urgence de la situation est
une condition commune à tous les types de référés
puisque c'est la raison d'être de ces procédures rapides.
Dans un arrêt du 19 janvier 2011, le Conseil
d'État reconnaît l'urgence en matière de
référé suspension « lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public,
à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il
entend défendre »220. Cette exigence est donc
satisfaite dès lors que sont prouvées l'immédiateté
et la gravité du préjudice découlant du refus de donner
suite à la décision d'accompagnement émanant de la maison
départementale des personnes handicapées.
L'urgence apparaît comme manifeste dès lors que
l'élève ne peut bénéficier d'une scolarisation
adaptée à son handicap, en vertu du droit à la
compensation du handicap et conformément à la décision qui
avait décidé que la présence d'un accompagnant des
élèves en situation de handicap était nécessaire
à la scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire.
Cette condition faisant l'objet d'une appréciation
in concreto, les familles doivent impérativement
préciser les effets négatifs de l'absence de l'AESH sur l'enfant
et appuyer l'urgence en insistant sur le fait que le temps qui passe ne fait
qu'aggraver la situation, provoquant un risque de déscolarisation
à court terme ou un retard important dans l'apprentissage.
Le doute sérieux quant à la
légalité de la décision contestée.
S'agissant de l'illégalité de la décision,
la preuve de la carence fautive de l'État dans ses obligations de
scolarisation des élèves en situation de handicap suffit à
satisfaire cette condition. Pour rappel, l'article L. 112-1 du Code de
l'éducation précise que
220 CE, Section, 19 janvier 2001, n° 228815, Publié
au recueil Lebon.
l'État doit mettre en place les moyens humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire, des enfants
handicapés.
L'absence de mise à disposition d'un accompagnant des
élèves en situation de handicap malgré une notification en
ce sens de la MDPH est admise comme illégale par de nombreuses
juridictions administratives. C'est ainsi que le tribunal administratif de
Rennes a motivé son dispositif par : « Il incombe à
l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations
légales, de prendre toute disposition pour que Y.
bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte
tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants
»221.
77. Une telle carence ne peut être sans
conséquences. Lorsque les éléments d'engagement de la
responsabilité de l'État pour faute sont réunis, cela
permet de mettre en lumière la portée du manquement de
l'État à son devoir de scolarisation.
83
221 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
84
CHAPITRE II - Les conséquences du manquement de
l'État à son devoir de scolarisation
78. Le juge qui établit la carence fautive de
l'État dans son obligation de scolarisation des élèves en
situation de handicap peut choisir d'accorder une réparation
pécuniaire du préjudice lié à l'absence
d'accompagnement humain (Section I). Il peut en outre, prononcer des
injonctions à l'égard de l'administration pour la contraindre
à respecter ses obligations, mais il s'avère que celles-ci ont
bien souvent qu'une portée symbolique (Section II).
Section I - La réparation pécuniaire du
préjudice lié à l'absence d'AESH
79. « En demandant réparation des
préjudices, nous avons voulu mettre l'État face à ses
responsabilités »222. Tels sont les propos
rapportés par les parents du jeune Erwan, resté près de
quatre mois sans AESH à la rentrée 2014. En saisissant le juge
d'une procédure d'urgence, cette famille a obtenu gain de cause et le
Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à
les indemniser. En effet, le juge administratif est chargé depuis
près de cent cinquante ans de juger la responsabilité de
l'État à raison des dommages causés par les services
publics223 or, l'éducation est un service public
assuré par l'État sous réserve des compétences
attribuées aux collectivités territoriales.
Il appartient au juge administratif d'évaluer les
différents chefs de préjudice et d'accorder le cas
échéant, une indemnisation proportionnée au dommage subi.
Cette demande tendant à une réparation pécuniaire
s'accompagne dans de nombreux cas, d'une demande tendant à la
condamnation de l'État aux frais exposés224.
80. ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
- Le principe de la responsabilité administrative est la
responsabilité pour faute. Le juge administratif va d'abord
222 F. Seuret, 5000 € d'indemnisation du
préjudice moral pour un élève handicapé sans
AVS, « Faire face », nov. 2017.
223 T. confl., 8 février 1873, n° 00012, Blanco.
224 Article L. 761-1 du CJA.
85
rechercher l'existence d'une faute invoquée par le
requérant, avant de vérifier la réunion d'un ensemble de
conditions pour imputer le préjudice à l'administration.
La notion de faute. Selon le
professeur Planiol, la faute est un « manquement à une
obligation préexistante ». En matière éducative,
l'État a l'obligation de mettre en oeuvre « les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu
ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap
»225. À ce titre, les familles qui ont subi
l'absence d'AESH peuvent se fonder sur l'inaction, la carence fautive de
l'État, ce dernier n'ayant pas mis à leur disposition,
l'accompagnement humain nécessaire pour assurer l'effectivité du
droit à l'instruction.
L'imputabilité du préjudice.
L'imputabilité ou causalité est une des conditions
sine qua non recherchée pour engager la responsabilité
de l'État, il est en effet nécessaire de démontrer une
relation de cause à effet entre le fait dommageable et le
préjudice226.
81. LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE -
Juridiquement, le préjudice est défini comme un
« dommage matériel, corporel ou moral subi par une personne du
fait d'un tiers »227. Il n'existe aucune liste limitative
des conséquences dommageables pouvant entrer dans la catégorie du
préjudice, mais la jurisprudence nous en donne les contours. En tout
état de cause, les familles peuvent faire une demande tendant à
la réparation de tous les préjudices qu'ils estiment avoir subi
par la force de l'absence de l'AESH, il appartiendra au juge administratif de
les évaluer et accorder une indemnisation ou non.
Les différents postes de préjudice
indemnisables. Lorsque l'on pense à l'absence d'AESH, le
premier préjudice découle forcément de l'atteinte
portée au droit fondamental à l'éducation. Certains
élèves sont tout à fait incapables de suivre les
activités scolaires s'ils ne sont pas accompagnés, en
conséquence de quoi ils se retrouvent en marge de la classe et peuvent
développer de la frustration. Dans le
225 Article L. 112-1 du C. éduc.
226 Dalloz, Causalité (Responsabilité
administrative), Fiche d'orientation, sept. 2023.
227 S.Guinchard (dir), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, éd. 27, 2019-2020.
86
pire des cas, notamment en cas de troubles du comportement,
l'absence d'AESH empêche tout bonnement l'enfant d'assister aux cours.
Si l'AESH est un véritable pilier dont l'absence est
préjudiciable pour l'enfant en situation de handicap, c'est toute la
famille qui subit la carence de l'État en raison de l'impact sur leur
vie quotidienne.
Ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a pu
considérer que le fait de recourir à des services de garde
d'enfant spécialisés pour garder un enfant qui, en raison de la
carence de l'État, ne peut être scolarisé, est constitutif
d'un préjudice228. Grâce aux justificatifs de prise en
charge fournis par les demandeurs, le juge a pu aboutir à une «
exacte appréciation du préjudice des requérants en
condamnant l'État à leur verser la somme de 3 397,18 euros
». Dans cette même affaire, le juge a considéré
qu'il résultait de l'instruction, que la décision attaquée
a entraîné des troubles dans les conditions d'existence et de
scolarisation de l'enfant, ainsi qu'un préjudice moral à
l'ensemble des membres de la famille. À ce titre, il condamne
l'État à leur verser la somme de 5 000 euros. En revanche, le
juge n'a pas retenu le préjudice découlant du recours à
une psychomotricienne et une psychologue, au motif que les requérants
n'ont pas établi que ces prises en charge ont été rendues
nécessaires par la carence de l'État et non par le seul handicap
de leur enfant. Il n'a pas non plus retenu le préjudice selon lequel
l'un des parents a dû reporter sa formation en master II en raison de la
carence de l'État, étant donné que l'instruction a
démontré que l'abandon de ce cursus est antérieur à
la décision de la CDAPH.
En fin de compte, le juge a imputé à
l'État, les préjudices qui ont directement découlé
de la carence fautive et entraîné un dommage.
L'évaluation du préjudice est une étape
nécessaire pour chiffrer le montant de l'indemnisation accordée
aux requérants. Cette opération n'est pas des plus simples
puisqu'il s'agit de préjudices moraux pour la plupart, qui sont
difficilement quantifiables. Par exemple, le juge du Tribunal administratif de
Strasbourg 229 a apprécié le préjudice moral
subi par les parents et l'enfant en situation de handicap à 1 000 euros
chacun alors que les requérants lui ont demandé de condamner
l'État à
228 TA Versailles, 9 novembre 2017, n° 1500320.
229 TA Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1605338.
87
leur verser les sommes de 60 000, 25 000 et 25 000 euros en
réparation des préjudices subis.
À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que peu
de requérants formulent une demande tendant à l'indemnisation de
leur préjudice par l'État. Cela s'explique en partie par les
dispositions du Code de la justice administrative relatives à la
représentation des parties et selon lesquelles « Les
requêtes et les mémoires doivent, à peine
d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat,
[...] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une
somme d'argent »230.
Le préjudice financier inhérent aux
procédures. Si le dépôt d'une requête
devant le tribunal administratif est gratuit, et peut même faire l'objet
d'une téléprocédure231, les frais augmentent
grandement pour les requérants qui font le choix d'un avocat pour les
assister.
En tout état de cause, les demandeurs peuvent faire
apparaître dans leurs conclusions, une demande de condamnation de
l'État aux frais exposés, qu'il s'agisse de dépens ou de
frais irrépétibles. Fondé sur l'article L. 761-1 du Code
de la justice administrative, ce principe consiste à mettre à la
charge d'une partie, les frais engagés par l'autre partie dans le cadre
de la procédure contentieuse.
En matière administrative, « les dépens
comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure
d'instruction »232 tandis que les frais
irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocat, frais
de déplacement et rémunération des experts qui n'ont pas
été désignés par le juge.
Le juge a ici encore un pouvoir souverain
d'appréciation, et « tient compte de l'équité ou
de la situation économique de la partie condamnée
»233. Comme le démontre l'ordonnance rendue par le
Tribunal administratif de Rennes, il n'est pas tenu d'accorder le remboursement
des frais exposés : « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par
M. et Mme Anonyme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative »234.
230 Article R. 431-2 du CJA.
231 Application « Télérecours » dont
l'utilisation a été ouverte aux citoyens par le Décret
n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours
administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
232 Article R. 761-1 du CJA.
233 Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
234 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
88
Le juge peut aussi choisir de réduire le montant de la
somme demandée. En 2021, les parents d'un enfant dont l'accompagnement
par une AESH n'avait pas effectivement été mis en place ont
demandé au juge de mettre à la charge de l'État, le
versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de
la justice administrative. Le juge a ordonné à l'État de
verser une somme égale à 800 euros235.
82. Les mesures que le juge administratif peut ordonner dans
ses décisions sont appelées des « injonctions ». Elles
permettent d'imposer à l'administration de faire ou ne pas faire, mais
leur portée est-elle réellement efficace ?
Section II - La portée symbolique des
injonctions prononcées par le juge
83. Le juge administratif ne dispose pas d'une baguette
magique qui pourrait attribuer une AESH à chaque élève qui
en a besoin, mais il a toutefois été doté d'outils tendant
à faire respecter la décision rendue par la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées en ce sens.
Si ces outils juridiques doivent, en théorie,
permettre de garantir la scolarisation des élèves en situation de
handicap dans le milieu scolaire ordinaire, leur efficacité se heurte en
pratique, à des limites importantes qui conduisent à s'interroger
sur leur faible portée contraignante.
84. LES OUTILS DU JUGE ADMINISTRATIF - En
charge de trancher les litiges entre les justiciables et l'administration, le
juge administratif dispose de deux outils principaux : les injonctions et
l'astreinte.
Le pouvoir de prononcer des injonctions.
L'injonction est le principal outil du juge administratif puisque
cela lui permet de donner un ordre de faire. Historiquement et en raison du
principe de séparation des pouvoirs, les tribunaux ne pouvaient adresser
des injonctions à l'administration mais seulement annuler les
235 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010.
89
mesures non conformes au droit. Ce n'est que depuis la loi du
8 février 1995236 que « le juge administratif peut
adresser des injonctions à l'administration [...], lui ordonner
de prendre les mesures nécessaires »237. Cette
possibilité est désormais inscrite dans le Code de justice
administrative : « Lorsque sa décision implique
nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une
mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction,
saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai
d'exécution »238.
En matière de scolarisation des enfants en situation de
handicap, l'injonction la plus répandue est celle d'enjoindre au recteur
de placer auprès d'un enfant, un accompagnant d'élèves en
situation de handicap selon les conditions fixées par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH. Cette
obligation est généralement assortie d'un délai
d'exécution, qui court à compter de la notification de la
décision du juge. Ce dernier peut-être de trois
semaines239 ou de deux mois240 selon les
difficultés entourant le recrutement d'un accompagnant.
En second lieu vient l'injonction faite à l'État
de verser une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L.
761-1 du Code de la justice administrative241.
Pour s'assurer de l'effectivité de ses
décisions, le juge peut prononcer des injonctions sous astreinte.
Le mécanisme de l'astreinte.
En droit administratif, l'astreinte est prononcée pour
« éviter l'inexécution d'une décision rendue par
une juridiction administrative contre une personne morale de droit public, ou
un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service
public »242. Ses modalités sont prévues au
Livre IX : L'exécution des décisions du Code de justice
administrative. En principe, l'astreinte
236 LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative
à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative.
237 Cour administrative d'appel de Paris, Histoire de la
justice administrative, La justice administrative, des origines à
aujourd'hui.
238 Article L. 911-1 du CJA.
239 TA Montreuil, ordonnance du 6 janvier 2023, n°
2217985.
240 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
241 Cf. supra : 81.
242 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques,
27e éd. 2019-2020.
90
est versée au requérant mais le juge peut
décider d'une partie soit affectée au budget de
l'État243.
Il résulte des jurisprudences étudiées
pour ce travail, que les requérants sont nombreux à demander
d'enjoindre le rectorat de respecter les préconisations de la CDAPH sous
astreinte, mais que peu de juge l'accordent.
C'est le cas dans l'ordonnance rendue par le Tribunal
administratif de Marseille en 2024244. Un élève en
classe de terminale professionnelle aurait dû, selon la décision
de la CDAPH, bénéficier d'un accompagnant des
élèves en situation de handicap pour un volume de 20 heures
hebdomadaires. Cet accompagnement avait notamment pour objectif d'organiser le
matériel, classer les leçons et gérer les priorités
pour rassurer le jeune homme, particulièrement anxieux pour l'obtention
du baccalauréat. Par une requête adressée au juge dans le
cadre d'un référé mesures utiles, il lui est
demandé d'enjoindre au rectorat de respecter la décision de la
CDAPH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la
notification de l'ordonnance. Le juge a énoncé qu' «
il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce,
d'assortir cette injonction d'une astreinte »245,
cette considération n'étant pas motivée.
En réalité, on peut se demander si l'absence
d'astreinte dans les décisions du juge administratif ne résulte
pas de l'inefficacité de ce mécanisme.
85. LA FAIBLE PORTÉE CONTRAIGNANTE DES MESURES
- Si les outils du juge ont une portée symbolique et juridique
importante, leur efficacité reste discutée. En effet, les
injonctions et astreintes ne peuvent pas être considérées
comme des mesures réellement coercitives et ont parfois même, un
effet pervers.
Des mesures réellement coercitives ?
La prononciation d'une injonction de respecter les
préconisations d'aide humaine de la CDAPH, offre aux familles une
nouvelle reconnaissance de leurs droits et l'espoir que ceux-ci soient
respectés. Elle a une portée normative importante puisqu'elle
s'impose en principe à l'administration, pourtant, il faut
reconnaître qu'elle trouve ses limites dans le manque de moyens
alloués au dispositif. En effet, cet outil pose la question de son
243 Article L. 911-8 du CJA
244 TA Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312263.
245 Ibid.
91
opposabilité puisque, si un accompagnement n'a pas
été attribué par l'Éducation nationale, c'est
rarement une question de mauvaise foi mais plutôt une
impossibilité matérielle (en raison d'effectifs insuffisants).
L'administration n'ayant pas les moyens de fournir l'aide requise pour tous les
élèves en situation de handicap, l'injonction prononcée
par le juge constitue le dernier maillon d'un cercle vicieux nourrissant
l'impression d'un droit qui demeure trop souvent théorique.
À ce titre, on pourrait penser que le fait d'assortir
l'injonction d'une astreinte garantit immédiatement la mise en place de
l'accompagnement. Pourtant dans les faits, très peu d'astreintes sont
prononcées par le juge (aucune dans le large corpus
de jurisprudence étudié pour ce mémoire).
Lorsque ce mécanisme est prononcé, la question qui se pose est de
savoir si l'Éducation nationale paye vraiment.
Ces mesures n'apparaissent pas comme coercitives outre mesure.
Il apparaît même que le fait de les respecter entraîne des
dommages pour d'autres.
L'effet pervers des injonctions.
Dans un tel contexte de pénurie246,
l'attribution d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap
à A ne peut avoir pour effet que d'allonger les délais d'attente
pour B ou amenuiser l'accompagnement dont bénéficie C.
Les services de l'Éducation nationale sont constamment
sollicités. D'une part, ils reçoivent toute l'année des
notifications de la maison départementale des personnes
handicapées attribuant un accompagnement humain qu'ils doivent mettre en
oeuvre ; et d'autre part, ils se voient contraints par le juge administratif de
mettre à disposition les AESH dont certains élèves
auraient déjà dû bénéficier.
Lors du recrutement d'un nouvel accompagnant, un choix
s'impose : honorer les demandes initiales de la MDPH ou exécuter les
injonctions qui lui incombent. Il s'avère que les attributions
s'opèrent nécessairement au détriment d'autres
élèves ce qui pose la question du principe de l'égal
accès de l'enfant en situation de handicap au droit à
l'éducation. Cette situation pourrait s'avérer défavorable
pour les familles qui n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. Il ne
s'agit pas seulement des moyens financiers puisque les procédures devant
le juge administratif sont gratuites (même si l'assistance d'un avocat
est fortement
246 Cf. supra :
16, 17,
18.
92
recommandée et engendre donc des frais), mais aussi des
ressources psychologiques et sociales que demande le recours contentieux.
86. Il apparaît ainsi que, même
lorsque le juge administratif s'est saisi de la question de l'absence de l'AESH
et a enjoint l'administration à attribuer un accompagnement, le droit
à la compensation du handicap des élèves à besoins
particuliers n'est pas toujours effectif et pose la question du respect des
droits fondamentaux.
93
CONCLUSION
87. L'accompagnement humain comme outil de
compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire révèle
bien l'ambition de la politique de l'école inclusive : reconnaître
le droit à la scolarisation pour tous les enfants et le rendre effectif
par des mesures d'adaptation de l'école à l'élève.
Toutefois « aujourd'hui, le service public n'est pas à la
hauteur de l'engagement garanti par les textes de loi
»247.
Le droit à la scolarisation des élèves en
situation de handicap s'est imposé comme un droit fondamental, tant sur
la scène juridique française qu'au niveau international. Pourtant
chaque année, nombreux sont les élèves qui subissent le
manque d'adaptation et les contraintes budgétaires de l'institution
scolaire. Ces obstacles freinent la mise en oeuvre d'une compensation du
handicap effective par l'accompagnement humain.
Le recours à des tiers permet de mettre en
lumière le fait que le système scolaire français ordinaire
n'est pas pleinement accessible par lui-même, or « la
massification de l'accompagnement humain, sans modification profonde du
système d'organisation et de gouvernance de la part de cette
institution, a atteint ses limites, et nuit désormais à une
politique qualitative et efficiente d'inclusion scolaire
»248.
Les politiques, associations et recherches en sciences de
l'éducation sont unanimes et soulignent la nécessité de
sortir de la logique d'un accompagnement humain pour tous. L'instauration d'une
éducation accessible et inclusive doit passer par une réflexion
profonde sur le système scolaire français.
Tant qu'aucune mesure concrète ne sera prise en ce
sens, l'accompagnement humain continuera de s'imposer comme l'unique
modalité de compensation du handicap et les problèmes
inhérents à ce dispositif subsisteront.
247 C. Hédon, Défenseure des droits, Droit
à l'éducation pour tous : rentrée 2024, des enfants
toujours privés de leur droit, sept. 2024.
248 Sénat, Commission de la culture, de
l'éducation et de la communication, L'essentiel du rapport
d'information sur les modalités de gestion des AESH, pour une
école inclusive, mai 2023.
94
Si l'aide humaine en matière de vie scolaire est tant
plébiscitée par les familles, c'est parce que son application est
assortie de plusieurs recours qui leur donnent l'impression d'un droit qu'elles
pourront revendiquer en cas d'ineffectivité. Pourtant, si le droit
à la scolarisation est en théorie opposable, il apparaît
qu'en cas de difficultés dans le parcours de scolarisation d'un enfant
en situation de handicap, les familles se heurtent souvent à des
solutions illusoires. Entre des autorités compétentes qui doivent
composer avec leurs faibles effectifs et un juge administratif dont la
portée des injonctions est limitée, on en revient toujours au
problème du manque de moyens alloués au dispositif. Or, en
matière de scolarisation des élèves en situation de
handicap, il est de la responsabilité de l'État de mettre en
oeuvre les moyens nécessaires afin de garantir l'égalité
des chances.
Ainsi, la méconnaissance des décisions
d'attribution d'un accompagnement humain constitue une carence fautive qui lui
est imputable et peut porter préjudice à l'enfant et sa
famille.
L'inclusion n'est pas qu'un mot, c'est une pratique, un
état d'esprit, une exigence. Il ne s'agit pas d'accueillir à tout
prix les enfants en situation de handicap dans un milieu scolaire
inadapté, il s'agit de permettre à l'école de
répondre à tous les besoins ce qui suppose des moyens
suffisants.
Mais l'enjeu de l'inclusion scolaire dépasse la seule
question des moyens. Il touche à la représentation du handicap et
à la construction d'une société plus égalitaire et
fraternelle ; au principe de non-discrimination et au respect d'un droit
fondamental. Dès lors, il paraît essentiel de mieux penser et
mobiliser les outils d'accessibilité et de compensation pour faciliter
le parcours des élèves et de leurs familles.
C'est bien d'afficher une volonté de politique
inclusive, c'est mieux de se concentrer à la tourner vers
l'effectivité des droits.
95
BIBLIOGRAPHIE
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l S. Aissani, L'AESH en quête de formation,
« AESH, Accompagnant des élèves en situation de handicap
», Empan 2023/4, n° 132, p. 58-64.
l S. Cornette, AESH : entre inclusion et intrusion,
« AESH, Accompagnant des élèves en situation de handicap
», Empan, 2023/4 n° 132, p. 73-80.
l F. Farina, Manque d'AESH : la scolarisation des enfants
souffrant de handicap reste compliquée dans l'Allier, « La
Montagne », sept. 2023.
l C. Franchino, AESH : Quel drôle de métier
!, « Rhizome, L'école prend-elle soin? », 2020,
éd. 78(4), p. 16-17.
l M. Jury, J. Bergara, G. Cochetel, Étude de la
reconnaissance professionnelle des AESH, « La Nouvelle revue -
Éducation et société inclusives », 2021, 92 (6),
p.157-172.
l
96
C. Nguyen, J. Boutonnier, Politiques inclusives :
entretien avec une AESH, accompagnante des élèves en situation de
handicap, « Politiques inclusives », Empan. 2020, 117(1), p.
67-73.
l S. Roubinet, Formation des AESH, AESH et Enseignants,
collaborer dans une école inclusive, Cap école inclusive,
éd. CANOPÉ.
l F. Seuret, 5000 € d'indemnisation du
préjudice moral pour un élève handicapé sans
AVS, « Faire face », nov. 2017.
l F. Seuret, Valérie, AESH : « Pour les
élèves handicapés, l'accompagnement mutualisé,
c'est du saupoudrage au mieux, de la maltraitance au pire, « Faire
face », nov. 2024.
l M. Toullec-Théry, N. Granger, École
inclusive et personnes accompagnantes des élèves en situation de
handicap : état des lieux de la recherche, « AESH,
Accompagnant des élèves en situation de handicap », Empan.
2023, n° 132(4), p. 26-34.
l M. Quéré (dir.), La scolarisation des
jeunes handicapés, Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, Note d'information n°12.10, mai 2012.
l B. Égron, Inclusion : faut-il privilégier
la compensation ou l'accessibilité ? [Vidéo],
Canotech, sept. 2022.
l M. Mauguin, L'aide humaine vue par le juge
[Vidéo], Canal-U, INSHEA, nov. 2024.
3. RAPPORTS, ENQUÊTES ET DOCUMENTATION
Documents institutionnels.
l Académie de Grenoble, École académique
de la formation continue, Former à l'école inclusive au sein
des Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (FIT PIAL),
FIT 23-24.
l Académie de Lyon, L'école inclusive :
Assurer une scolarisation de qualité à tous les
élèves, nov. 2021.
l CNSA, enquête des échanges annuels sur
l'activité des MDPH, 2023.
l
97
Comité national de suivi de l'école inclusive
(CNSEI), Un engagement renouvelé pour une école pour
tous, fév. 2025.
l Cour administrative d'appel de Paris, Histoire de la
justice administrative, La justice administrative, des origines à
aujourd'hui.
l Cour des comptes, L'inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap, Rapport public
thématique, évaluation de politique publique, sept. 2024.
l Défenseur des droits, L'accompagnement humain
des élèves en situation de handicap, Rapport 2022.
l Défenseur des droits, Droit à
l'éducation pour tous : rentrée 2024, des enfants toujours
privés de leur droit, sept. 2024.
l Direction de l'évaluation, de la prospective et de
la performance, 4.21 Les élèves en situation de handicap dans le
second degré, « Repères et références
statistiques », 2024.
l Direction des affaires juridiques du ministère de
l'Éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Lettre
d'information juridique, n° 210, mai 2020.
l Discours du Président de la République lors
de la Conférence Nationale du Handicap, fév. 2020.
l Ministère chargé de l'autonomie et du
handicap, Restitution du tour de France des solutions, Dossier de
presse, juil. 2025.
l Ministère de l'action publique, de la fonction
publique et de la simplification, Former tout au long de la vie, oct. 2024.
l Ministère de l'Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, Guide national des accompagnants en situation de
handicap, sept. 2020.
l Ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Aide handicap
école : mieux accueillir les parents et l'élève et
simplifier les démarches, avr. 2025.
l Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Année scolaire
2024-2025 : assurer l'accessibilité de l'école pour tous,
avr. 2025.
l Ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Être accompagnant
des élèves en situation de handicap (AESH), mai 2025.
l
98
Ministère de l'Éducation nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Évaluation de
l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap,
juin 2018.
l Ministère de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Panorama statistique
des personnels de l'enseignement scolaire 2023-2024, déc. 2024.
l Ministère de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vademecum de
rentrée scolaire, avr. 2025.
l Ministère de l'Éducation nationale et de la
jeunesse, Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019, Pour
une école de la confiance.
l Mon parcours handicap, PPRE, PAI, PAP, PPS : en quoi
consistent les différentes possibilités d'appui à la
scolarisation ?, août 2025.
l Réseau Canopé, Réflexion collective en
équipe, Enseignant/AESH : collaborer en décrivant des
savoir-faire, postures et gestes professionnels, en proposant des pistes
pratiques.
l Réseau Canopé, Réflexion collective en
équipe, L'organisation en PIAL.
l Service public, Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre), Recours gracieux, recours
hiérarchique et recours administratif préalable obligatoire
(Rapo), fév. 2025.
Sources parlementaires.
l Assemblée nationale, Commission des affaires
culturelles et de l'éducation, Séance thématique de
contrôle, L'évaluation de la Loi n°2022-1574 du 16
décembre 2022 visant à lutter contre la précarité
des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des
assistants d'éducation, mars 2025.
l Assemblée nationale, Compte rendu n° 41,
Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école et l'université de la
République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.
l Assemblée nationale, Prescriptions des MDPH pour
la scolarisation des élèves en situation de handicap,
Question écrite n° 24249, 15e Législature, Publication de la
question au Journal Officiel du 1er déc. 2020, p. 8696.
l Assemblée nationale, Remplacement des AESH,
Question écrite n° 33179, 15e Législature, Publication de la
question au Journal Officiel du 20 oct. 2020, p. 7181.
l
99
Sénat, Commission de la culture, de l'éducation,
de la communication et du sport, L'essentiel sur la Proposition de loi
visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins
éducatifs particuliers, juil. 2025.
l Sénat, Commission de la culture, de
l'éducation et de la communication, L'essentiel du rapport d'information
sur les modalités de gestion des AESH, pour une école inclusive,
mai 2023.
l Sénat, Reconnaissance du rôle fondamental
des accompagnants d'élèves en situation de handicap,
Question écrite n° 05070 - 17e législature, Publiée
dans le JO Sénat du 12 juin 2025, p. 3276.
l Sénat, Réponse du Ministère de
l'Éducation nationale et de la jeunesse, Question écrite
n°05689 : Conditions de formation des accompagnants des
élèves en situation de handicap, 16e législature,
publiée dans le JO Sénat du 18 mai 2023, p. 3252.
Autres.
l APF France handicap, documentation interne.
l Dalloz, Causalité (Responsabilité
administrative), Fiche d'orientation, sept. 2023.
l Insee, L'essentiel sur... la pauvreté, juil.
2025.
l Observatoire des inégalités, Qu'est-ce
que la « discrimination positive » ?, juil. 2021.
l FSU-SNUipp 62, Enfin une brigade de remplacement AESH
!, nov. 2023.
l SE-UNSA 90, Groupe de travail sur la scolarisation des
élèves en situation de handicap, janv. 2025.
l SNALC, enquête « PIAL : Faisons le bilan
», sept. 2022.
l SNALC, Communiqué de presse intersyndical, Un
statut de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH : maintenant
!, mai 2025.
4. SOURCES LÉGISLATIVES
Textes internationaux.
l CIDE (Convention internationale des droits de l'enfant), 20
novembre 1989.
l
100
Préface de la Déclaration de Salamanque, 1994.
l Convention relative aux droits des personnes
handicapées, 13 décembre 2006.
Codes.
l Code de l'action sociale et des familles.
l Code de l'éducation.
l Code général de la fonction publique.
l Code de justice administrative.
l Code du travail.
Lois.
l Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique.
l Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative.
l Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions administratives.
l Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants
d'éducation.
l Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
l Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations.
l Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République.
l Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014.
l Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits.
l Loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant
à lutter contre la précarité des accompagnants
d'élèves en situation de handicap et des assistants
d'éducation.
l Loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge
par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de
handicap durant le temps de pause méridienne.
101
Décrets.
l Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l'État.
l Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
(mentionné dans l'arrêté du 20 décembre 2013).
l Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants en situation de
handicap.
l Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant
le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation
de handicap.
l Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif
aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
l Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant
majoration de la rémunération des personnels civils et militaires
de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d'hospitalisation.
l Décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023 modifiant
le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation
de handicap.
Arrêtés.
l Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la
formation conduisant au diplôme d'État d'accompagnant
éducatif et social.
l Arrêté du 23 octobre 2019 fixant le cahier des
charges des contenus de la formation continue spécifique des
accompagnants d'élèves en situation de handicap concernant
l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap
prévu à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.
l Arrêté du 20 décembre 2013 relatif
à l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Circulaires.
l Circulaires n°83-082, n°83-4 et n°3/83/S du
29 janvier 1983 relatives à la mise en place d'actions de soutien et de
soins spécialisés pour l'intégration des enfants
handicapés ou en difficulté.
l
102
Circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative
à la continuité de l'accompagnement scolaire des
élèves handicapés.
l Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 relative aux
missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement
des élèves en situation de handicap.
l Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.
l Circulaire du 4 juin 2024 relative aux modules de formation
d'initiative nationale pour une École inclusive.
Propositions et projets de loi.
l Proposition de loi visant à lutter contre la
précarité des accompagnants d'élèves en situation
de handicap et des assistants d'éducation, n° 4781,
déposée le mardi 7 décembre 2021.
l Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680,
déposé le mercredi 27 septembre 2023.
l Proposition de loi visant à créer un corps de
fonctionnaires pour les accompagnants d'élèves en situation de
handicap, n° 600, déposée le mardi 19 novembre 2024.
l Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure
accélérée, visant à renforcer le parcours inclusif
des enfants à besoins éducatifs particuliers le 5 mai 2025, T.A.
n° 105.
l Proposition de loi visant à renforcer le parcours
inclusif des enfants à besoins éducatifs spécifiques,
Texte n° 150 (2024-2025) modifié par le Sénat le 19 juin
2025.
Jurisprudences.
l T. confl., 8 février 1873, n° 00012, Blanco.
l T. confl., 25 mars 1996, n° 03000, Berkani.
l CE, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame
Lamotte.
l CE, Section, 19 janvier 2001, n° 228815, Publié au
recueil Lebon.
l CE, 8 avril 2009, n° 311434.
l CE, Juge des référés, 15
décembre 2010, n° 344729, Publié au recueil Lebon.
l
103
CE, Ordonnance du 15 décembre 2010, n° 344729,
Ministre de l'Éducation nationale c/ Peyrille.
l CE, Section, 5 février 2016, n° 393540,
Publié au recueil Lebon.
l CE, Ministre de l'Éducation nationale c/ M. Fabrice
B..., Conclusions de R. Chambon, Section du contentieux, Séance du 6
novembre 2020, n° 422248.
l CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au
recueil Lebon.
l CAA Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 8
novembre 2018, n° 16LY04217, Inédit au recueil Lebon.
l TA Versailles, 9 novembre 2017, n° 1500320.
l TA Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1605338.
l TA Nice, ordonnance du 15 novembre 2019, n° 1905359.
l TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010.
l TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
l TA Montreuil, ordonnance du 6 janvier 2023, n°
2217985.
l TA Marseille, 14 novembre 2023, n° 2309744.
l TA Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312263.
l TA Nice, 17 juillet 2024, n° 2402482.
l TJ Lyon, 4 octobre 2024, RG n° 24/01958.
l Décision du Défenseur des droits n°
2022-122, 30 juin 2022.
5. SITES INTERNET
l https://www.legifrance.gouv.fr/
l https://www.service-public.fr/
l https://opendata.justice-administrative.fr/
l https://www.dictionnaire-juridique.com/
l https://www.defenseurdesdroits.fr/
l https://www.education.gouv.fr/
l
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
l
https://magistere.education.fr
l https://www.insei.fr/
l https://toupi.fr/
104
ANNEXES
105
Annexe 1 : Extrait du formulaire de demande à la
MDPH (Cerfa n°15692*01)





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108
109
Annexe 2 : Modèle de courrier de mise en demeure
pour l'absence d'un AESH



Annexe 3 : Rapport de la Cour des comptes sur la
politique d'inclusion à l'école pour les élèves
handicapés, en FALC (facile à lire et à comprendre)

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