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La responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Licencié en sciences juridiques, politiques et administratives  2023
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    «Il est evident que si tout le monde avait une haute conscience morale, des fautes civiles seraient évitées»

    Doyen KALONGO MBIKAYI

    IN MEMORIAM

    A ma très chère grand-mère KABIKAKA LALA Antoinette.

    REMERCIEMENT

    De prime abord, je remercie l'Eternel Dieu tout puissant, le Maître de temps et de circonstances pour sa grâce, son accompagnement, ses multiples benedictions don't nous sommes bénéficiaires jusqu'à ce jour, sa protection au cours de notre parcours universitaire, sanctionné aujourd'hui par cette oeuvre scientifique.

    Nous souhaitons remercier monsieur le professeur MBUYI BETU KUMESU pour sa disponibilité lors de la realization de ce travail de fin d'études dans ce nouveau système LMD, ainsi qu'à notre encadreur, l'assistant Josué BUKASA.

    A toute notre famille, plus particulièrement à ma maman NTEBA NTAMBWE Georgette , à papa Fortunat KASONGO TSHOVO pour avoir soutenu mes etudes, à mon oncle John NTAMBWE et son épouse maman Innocente TSHILANDA pour leur accompagnement, à ma tante maître Bibiche, sans pour autant oublier ma petite soeur Sarah ZAINA BALUMBE , mes camarades Alphonse TUNDI, Trône pesi , Salomon ngamayama, Messie ngapwete , NKOY Déborah, Hervé MWAMBA et Moïse NTAMBWE.

    SIGLES ET ABREVIATION

    Al : Alinéa

    Art : Article

    B. O : bulletin officiel

    CCCL III :Code civil congolais livre III

    Chap. : Chapitre

    EUA : Éditions Universitaires Africaines

    Idem: Même chose

    J.O : Journal officiel

    LGDJ : Librairie Général de Droit et de librairie jurisprudentielle

    N° : Numéro

    P : Page

    P.U.F : Presses universitaires de France

    T1 : Tome 1

    Unikin : Université de Kinshasa.

    INTRODUCTION

    Dans le sens commun, le substantif « responsabilité » vient du verbe latin « respondere » qui signifie se porter garant ou répondre.La responsabilité est le devoir ou l'obligation de répondre de ses actes et la responsabilité civile est définie comme le fait pour une personne de répondre à l'acte fautif ou dommageable dont il est auteur, soit par son propre fait de la Chose dont il est responsable des autres personnes, de ce fait plusieurs législations dans le cas d'espèce celle la République démocratique du Congo et de la France catégorisent trois sortes de responsabilité civile délictuelle. Dont la responsabilité pour fait personnel, la responsabilité pour fait d'autrui ensuite la responsabilité pour fait des choses.

    La partie introductive de notre travail comporte cinq points consacrés respectivement à la problématique du sujet (I), à l'intérêt du sujet (II), aux méthodes de recherche (III), à la délimitation du champs d'études (IV) et au plan détaillé (V).

    I. PROBLÉMATIQUE

    Vu la complexité que présente cette thématique, la logique d'apporter quelques éclaircissements sur la notion de la responsabilité. Selon Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI , la responsabilité civile est une obligation pour une personne de réparer un dommage causé à autrui à la suite de l'événement dont elle est responsable.1(*)

    En effet, si le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat la responsabilité est dite contractuelle, s'il résulte d'un fait juridique intentionnel ou non intentionnel, la responsabilité est délictuelle et l'auteur devra réparer.2(*)Par ailleurs, l'article 260 du décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles a apporté au principe de la responsabilité civile individuelle fondée sur la faute , des exceptions en rendant certaines personnes responsables de dommages causés par d'autres personnes ou par des animaux et de choses qui sont sous leur garde.3(*)

    En d'autre terme la responsabilité du fait d'autrui s'établit dans le cas où le fait illicite d'une personne met en jeu , provisoirement ou définitivement à la charge d'une autre, une responsabilité supplémentaire destinée à augmenter au profit de la victime les chances de réparation.4(*)D'emblée , en droit congolais le fondement de la responsabilité civile du fait d'autrui des personnes visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 260 du code civil congolais livre III est lié à une présomption de faute que ces personnes n'ont pas bien surveillé , ni éduqué l'auteur du dommage dont elles répondent ( enfants, élèves) , ni bien choisi leur domestique et préposé.

    Dans le premier cas , c'est le défaut de surveillance et d'éducation, dans le second cas c'est le mauvais choix , on vise aussi à faire doubler ces personnes de vigilance afin que les personnes dont elles répondent ne causent pas des dommages.5(*)Cette responsabilité se fonde par ailleurs sur l'idée que l'auteur du dommage était généralement insolvable, sans ressources personnelles, seul celui qui le surveille et le contrôle sera garant.6(*)

    En outre, en droit français le fondement de la responsabilité civile du fait d'autrui repose sur une présomption de faute d'où le civilement responsable doit accepter la charge de l'auteur direct du dommage, la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'autres personnes.7(*)La responsabilité du fait d'autrui suppose que l'action en réparation soit exercée à l'encontre d'une personne autre que celle dont l'activité a causé préjudice et ceci en raison du lien unissant l'auteur du fait dommageable au civilement responsable et engendrant, par conséquent une responsabilité présumée à l'égard de ce dernier.

    La responsabilité du fait d'autrui obéit à la réunion de trois conditions qui sont , l'existence du dommage, la faute et un lien de causalité. Pour cela , le droit français a été un modèle pour le droit congolais en matière de la responsabilité du fait d'autrui, cela s'explique notamment par le fait que l'article 1242 du code civil français est fortement similaire à l'article 260 du code civil congolais livre III. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.8(*)

    Le même article renseigne dans les alinéas qui suivent que les pere et mere entant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux , les maître et commettant du dommage causé par leur domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les sont employés, les instituteur et artisan du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, cette responsabilité a lieu à moins que les pere , mère et artisan ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes , imprudences et négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable , devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.9(*)

    Suite à cela, il est nécessaire de poser la problématique suivante:

    Comment les différentes approches de la responsabilité civile du fait d'autrui dans les droits congolais et français reflètent - elles les enjeux de protection des victimes et les limites des obligations des responsables ?

    Ainsi que les particularités distinguant le fondement de la responsabilité du fait d'autrui en droit congolais et français ?

    Dans l'objectif de répondre à cette problématique, il est important de se pencher sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui et pour garantir la protection des victimes, il sera très judicieux que les deux systèmes juridiques congolais et français s'impliquent dans la réparation des dommages et la solvabilité des responsables cela pourrait garantir l'indemnisation des victimes.

    II. INTERET

    L'intérêt est défini comme étant tout ce qui importe où qui convient à l'utilité. Le choix que nous avons porté sur la responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé est motivé par un double intérêt : L'intérêt théorique et l'intérêt pratique

    a.l'intérêt théorique

    La pratique n'étant pas parfaite sans la théorie,le développement théorique que ce travail fourni est de décrire, explorer et expliquer les similitudes et les différences des cas étudiés afin d'élargir les connaissances et la compréhension de la manière dont les droits congolais et français abordent la question liée à la réparation des dommages causés par autrui dans le sens que chaque pays a ses règles, principes et justifications différentes .

    b. l'intérêt pratique

    Par ailleurs, ce présent travail servira de repère aux étudiants et aux chercheurs à comprendre et résoudre tout problème qui portera sur la responsabilité civile du fait d'autrui.

    III. MÉTHODOLOGIE

    Au-delà de tout doute raisonnable, il est admis qu'on peut pas aboutir à des structures scientifiques sans avoir une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un objectif est soumis à une méthode. Le dictionnaire le Robert définit la méthode comme la marche , l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans la science ou encore c'est une démarche de l'esprit propre à une science.

    En effet, on peut dire que c'est la procédure logique d'une science c'est à dire, l'ensemble des règles particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et irréfutable mais de manière générale on peut dire que la méthode est une manière de conduire la pensée.10(*) D'après GRAWITZ « la méthode de recherche estun ensemble des opérations par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les demontre, les vérifie, elle dicte surtout de façon concrète d'envisager la recherche mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, complète et systématisée ».11(*)Ainsi dans le cadre de notre travail nous avons opté pour deux méthodes à savoir : Méthode exégétique et la méthode comparative.

    a. Méthode exégétique

    Entant que démarche, la présente méthode nous a permis de cerner par les lois les considérations de la législation sur la responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français. Dans le cas d'espèce l'exégèse renvoie à une une science dont le but est d'établir le sens d'un texte. Elle est pratiquée par les interprètes des écritures saintes, notamment, la Bible. En droit, l'exégèse a inspiré une méthode d'interprétation (on parle de méthode exégétique ou d'interprétation exégétique) dont le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration, des travaux préparatoires.12(*)

    Le but visé est de dégager le sens exact de la règle de droit, notamment de la loi et de fixer sa portée.

    b. Méthode comparative

    Dans le cadre de notre travail, cette méthode nous a été utile de confronter le droit congolais et le droit français sur la responsabilité civile du fait d'autrui. Cependant, la méthode comparative est définie par REUCHELIN comme « démarche cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre un phénomène par la confrontation des situations différentes ».13(*)Elle se fonde sur la comparaison, c'est une opération qui consiste à étudier parallèlement deux systèmes juridiques envue d'en dégager des similitudes ou des dissemblables. Pour comparer, il faut au préalable, décrire les systèmes en place puis le mettre en parallèle, au besoin en faire une confrontation pour en dégager les conséquences recherchées.

    Ainsi René David et Camille Jauffret-Spinosi donnent la formule selon laquelle : la loi peut bien avoir un caractère national, le Droit ,lui, ne s'identifie jamais en fait à la loi. La science du Droit a, par sa nature même science , un caractère transnational , ce qu'est édicté, écrit, jugé dans un autre pays , de même tradition que le notre , peut influer sur la manière dont le Droit de notre pays sera expliqué, interprété et parfois renouvelé en dehors de toute intervention du législateur.14(*)

    IV DÉLIMITATION

    La notion de la responsabilité est une matière très large qui recouvre beaucoup des situations dans lesquelles la majorité ne nous intéresse pas dans le cadre de cette étude, l'importance de la matière à traiter pour notre étude est limitée le temps et dans l'espace.

    a. Délimitation spatiale

    Pour mener cette étude nous l'avons limité sur le territoire congolais et français. Néanmoins pour enrichir notre sujet, nous avons fait recours au droit comparé français en m'informant et en s'imprégnant de la manière dont on aborde la responsabilité du fait d'autrui et de la façon dont se déroule la réparation des dommages causés par autrui.

    b. Délimitation temporelle

    Sur le plan chronologique, notre travail va se limiter d'une période allant de 1960 jusqu'à ce jour.

    PLAN SOMMAIRE

    Pour aider à mieux cerner et à comprendre facilement le développement qui va suivre, ce travail comprend deux chapitres à savoir : les généralités sur la responsabilité civile ( chapitre premier), la mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui en droit comparé congolais et français ( chapitre deuxième).

    CHAPITRE PREMIER GENERALITES SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

    Tout dommage causé à autrui par le fait de l'homme, engage la responsabilité de son auteur, cette réparation du dommage subi par la victime est prévue au principe général de la responsabilité civile, se trouvant à l'article 258 du code civil congolais livre III qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.15(*)En droit français la responsabilité civile est le fait de réparer le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve à travers l'article 1384 ancien du code civil français qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.16(*)

    En effet, l'obligation de réparer le dommage causé à autrui prévu dans les dispositions ci-haut n'est pas contractuelle mais plutôt délictuelle.Pour simplifier les choses, ce présent chapitre a deux sections, d'où la première est la notion de la responsabilité civile et la deuxième portera sur la mise en oeuvre de la responsabilité civile.

    Section 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

    Pour appréhender cette section, il convient d'en présenter la définition de la responsabilité civile (§1) et les fonctions de la responsabilité civile (§2).

    §1. Définition

    Le concept de la responsabilité ne se prête pas à une seule définition compte tenu de sa complexité. La bonne intelligence de ce concept requiert une explication qui se situe dans le double contexte historique et contemporain, à la lumière des différents courants de pensée politique, philosophique,morale, religieux et juridique. Du point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité c'est à dire, d'en assumer les conséquences. Et du point de vu civil la responsabilité à trait aux rapports du sujet de droit avec ses citoyens: or , il ne répond de ses actes que s'ils sont anti sociaux et causent un dommage à autrui, il est évident qu'il n'a pas à répondre envers ses citoyens de ses autres actes en vertu du principe de la liberté, par cette argumentation la responsabilité civile se définit comme l'obligation de réparer les dommage causés à autrui.17(*)Ou encore la responsabilité civile est une obligation de réparer le préjudice causé à autrui.18(*)

    A. Catégories de la responsabilité civile

    Il existe deux catégories de la responsabilité civile à savoir :

    La responsabilité contractuelle et ,

    La responsabilité délictuelle.

    1. La responsabilité contractuelle

    La responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque le dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.19(*)Elle suppose avant tout l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.20(*) En effet, elle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut du contrat la responsabilité est envisageable mais doit être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la différence qui existe entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumule des responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les règles de la responsabilité délictuelle quand le préjudice causé à la victime résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle.21(*)

    En matière de la responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu de prévisible lors du contrat condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle, il a été assez souvent affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier réclamant, en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution, le débiteur devant, pour se dégager, prouver qu'il a payé ou que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , on a dit qu'il est présumé en faute , tandis que en matière délictuelle la victime aurait prouver la faute du défendeur, deux considérations atténuent singulièrement cette différence.

    Cependant, en matière contractuelle le propre des obligations de moyens est normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur et en matière délictuelle, il existe des présomptions de faute, des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit.22(*)Dans ce cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la demande en réparation sera fondée sur base de la responsabilité civile contractuelle Parce que les deux parties sont liées contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en cas de l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat23(*)sa mise en oeuvre suppose donc que la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts venant compenser le dommage causé par le débiteur.

    En effet, les parties donnent librement leur consentement dès lors qu'il est valablement formé le contrat se voit conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être respecté dans tout ses aspects sous peine d'une sanction, une telle exigence tire son origine dans l'adage « pasta sunt servanda» qui signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde sur la considération morale «les respects de la parole donnée.24(*)

    L'article 33 alinéa 1 du code civil congolais livre III dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qu'ils ont faites25(*) c'est à dire que , la convention formée par les parties au contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord des volontés est pris comme un fondateur d'une obligation c'est qu'on appelle la force obligatoire du contrat,il en résulte qu'une seule partie ne peut pas révoquer une telle obligation, cette interdiction tire son fondement dans le code dans le code civil congolais à l'article 33 alinéa 2, l'interdiction est affirmée en acceptant que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun d'accord ou pour les causes que la loi autorise. Cependant, les parties sont obligés de respecter toutes les obligations nées du contrat et leur exécution doit être faite de bonne foi, l'article 33 alinéa 3 du code civil congolais livre III ajoute que ce contrat est obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge , ce dernier n'a pas seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le faire respecter, le juge étant médiateur au cas où les parties sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord rechercher à comprendre l'intention commune des parties contractantes afin d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une des parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation, le juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son obligation.26(*)

    Conditions de la responsabilité civile contractuelle

    Il existe trois sortes de conditions de la responsabilité civile contractuelle à savoir :

    a. La faute contractuelle, b. Le dommage et c. Le lien de causalité , ces conditions sont identiques en droit congolais et français.

    a. La faute contractuelle

    La faute contractuelle consiste d'une façon générale à l'inexécution d'obligation du contrat c'est à dire que, tout contrat qui n'honore pas son engagement commet une faute à l'égard de celui qui a subi la faute.27(*) L'article 45 du code civil congolais livre III dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes fois qu'il en justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise foi.28(*)

    D'emblée, en droit français on parle souvent d'un manquement contractuel , lorsque l'exécution est rendue impossible par un évènement extérieur, on ne peut en tenir rigueur au contractant empêché, il supporte certes les risques de cette inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas être déclaré responsable, moins clairs que les anciens articles 1147 et 1148 du code civil français qui précisaient qu'on peut lui demander une indemnité lorsqu'il a été empêché de s'exécuter par suite d'une « cause étrangère qui ne peut lui être imputée » «d'une force majeure ou d'un cas fortuit ».

    Les nouveaux articles 1218 et 1351 du même code civil français revêtent la même signification en déclarant le débiteur « libéré » par la force majeure.29(*)La force majeure aura pour effet de laisser à la charge du contractant non satisfait le préjudice qu'il a éprouvé.La responsabilité contractuelle de rattache donc nécessairement à un manquement d'une partie à ses obligations, le terme « manquement » équivaut à celui de « faute contractuelle » mais traduit bien que , c'est par référence au contenu du contrat qu'on apprécie le comportement du contractant sans interférence de la connotation morale qui s'attache au terme de « faute » raison pour laquelle on préféra parler de manquement.30(*)

    Certes, l'inexécution qui est considérée comme fait juridique sa preuve est libre , dans ce cas toutes preuves peuvent être utilisées à partir du moment où elles ont obtenu d'une manière licite.Alorsque cette preuve varie selon la fonction de la nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de moyen , lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la question de la charge de la preuve est importante , est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts.

    En plus, cette charge de la preuve est souvent décisive en pratique car dans beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra rapporter la preuve exacte qui lui est demandée.31(*)

    · Obligations de moyens

    Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut pas garantir le résultat. A titre d'exemplatif un avocat s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès.

    En l'espèce, pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit obtenu ne suffit pas à faire présumer une défaillance du débiteur, car d'autres éléments importants ont pu jouer, on ne peut donc engager sa responsabilité qu'à condition de prouver sa faute c'est dire, d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la seule anormalité ne suffit pas à établir cette faute.32(*)

    · Obligations de résultat

    A l'opposé du précédentes, les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne pas laisse alors présumer sa faute car ce sont des obligations qu'un débiteur normalement diligent parvient à exécuter. Par exemple un transporteur s'engage à livrer la chose à une personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. La charge de la preuve ça donc peser sur lui , dès lors qu'est établie l'inexécution il est présumé responsable et c'est à lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.33(*)

    b. Le dommage

    Le dommage est considéré comme la condition principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors que une responsabilité pénale peut être encourue du fait même de la faute, même s'il en découle aucun préjudice. Pour tout ce qui précède, en matière contractuelle certains manquement peuvent constituer une infraction pénale, ainsi le fait pour un emprunteur ou locataire de détourner la chose confiée constitue le délit d'abus de confiance mais la responsabilité civile destinée à réparer le préjudice né de l'exécution défectueuse, exige l'existence de ce préjudice.34(*)

    Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y a lieu sur pieds de l'article 45 du code civil congolais livre III qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il faut aussi que le créancier ait subi un dommage.35(*)Par la suite l'article 47 du même code civil congolais dispose que les dommage et intérêt dus au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.

    En réalité, la charge reviendra au demandeur de prouver qu'il existe l'inexécution dans le chef du contrat, et cette inexécution a causé dommage aux activités du créancier pour que le débiteur puisse engager sa responsabilité civile.

    · La preuve

    En cas d'inexécution, en général l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue.

    En cas de retard dans l'exécution, le simple retard dans l'exécution ne fait pas présumer le dommage, le créancier devra le prouver sauf s'il s'agit d'une somme d'argent.

    Catégories de dommages

    Tous les dommage peuvent se ranger en trois grandes catégories à savoir : le dommage matériel, le dommage moral et le dommage corporel cette catégorisation est également prévu dans les deux systèmes juridiques congolais et français.

    a. Dommage matériel

    Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou toute atteinte matérielle présente et à venir.

    b. Dommage corporel

    Le dommage corporel est l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

    C. Dommage moral

    Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments de la victime.36(*)le dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours matériel ou corporel, il est ainsi ,par exemple, lorsqu'il peut invoquer le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur laquelle il comptait.conformement à l'article 1146 ancien du code civil français et 47 du code civil congolais livre III, réparation est alors due, non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation. Il est plus rare que le créancier invoque un dommage moral la question du dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle.37(*)

    Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser également à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la réparation des délits et des quasi-délits, la jurisprudence a toujours fait état du dommage moral comme du dommage matériel, la jurisprudence s'est initialement montrée moins hardie dans dans le domaine contractuel; elle tendait à ne retenir, pour la fixation des dommages et intérêts, que le dommage d'ordre matériel.38(*)

    D'emblée, le dommage doit être certain et direct mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être prévisible article 48 du code civil congolais livre III et en droit français l'article 1231-3 du code civil français qui limite en principe la réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a dû pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance or, un dommage imprévisible sort des limites de ses prévisions et de ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)

    Pour tout ce qui précède, aux termes de l'article 1150 ancien du code civil français qui dispose que « le débiteur n'est pas tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée».Il ne faut pas confondre la notion d'imprécision et celle de dommage imprévisible, nous savons que le débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité parce qu'il n'a pu prévoir tel ou tel événement rendant sa prestation plus onéreuse ; la théorie de l'imprévision n'est pas consacrée par le code civil .40(*)

    Mais ici il ne s'agit pas de dégager le débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer, l'article 1150 ancien du code civil français n'est donc pas une application de la théorie de l'imprévision, la disposition qu'il édicte est simplement destinée à permettre à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences , aux maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables.41(*)

    Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir évaluer le risque qu'il Court du chef du contrat. S'il est trop considérable, il hésitera peut-être à conclure le contrat où il demandera un supplément de prix, destiné à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet, à moins qu'il ne préfère, en percevant le supplément, rester son propre assureur.

    Ces considérations expliquent que, dans les dommage et intérêts qui seront prononcés contre le débiteur, auquel on ne peut pas reprocher un dol, et qui n'est coupable en définitive que l'imprudence ou négligences plus ou moins graves, on ne tienne compte que de ce qui avait pu être prévu lors du contrat.42(*)

    La question de la prévisibilité est prise comme une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Leurs pouvoirs sont toutesfois limités. Ils doivent, pour justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et intérêts avait été ou pouvait être prévu.

    En outre, la notion de dommage prévu est une notion juridique que la cour de cassation française a définie et à laquelle les juges doivent se référer lorsqu'ils caractérisent les faits souverainement constatés par eux. Cette notion de dommage prévu a d'ailleurs fait objet d'une question classique : est-ce la cause du dommage c'est-à-dire sa nature ou encore sa quotité c'est-à-dire son chiffre que le débiteur doit avoir prévues ou pu prévoir, pour que le créancier ait droit à l'indemnisation.

    Par exemple , un expéditeur a envoyé dans une caisse, sans indication particulière, des bijoux et objets d'art de grande valeur. Le professionnel qui accepte le transport de cette caisse sait quel genre de dommage peut être causé au cours de l'exécution du contrat : détériorations extérieures , bris intérieur, perte complète; mais il ne sait pas que les choses contenues dans cette caisse ont une valeur dépassant la valeur normale des objets transportés. Peut-il refuser de payer des dommages et intérêts équivalents à cette valeur, en faisant observer qu'il n'a pu prévoir la quotité du dommage ou peut-on lui répondre que le genre de dommage pouvait parfaitement être prévu par lui , sa qualité lui permettant de prévoir les avaries pouvant survenir.43(*)

    En général, une ancienne jurisprudence une ancienne jurisprudence se contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage et non celle de sa quotité. On faisait valoir en ce sens que l'article 1150 ancien du code civil français constitue une exception au principe fondamental posé par l'article 1149 ancien du code civil français, aux termes duquel les dommage et intérêts doivent réparer toute perte subie par le créancier; les exceptions doivent être interprétées restrictivement ; il faut donner à l'article 1150 ancien du code civil une interprétation qui laisse à l'article 1149 ancien du même code le plus large champ d'application ; c'est ce qu'on fait en l'interprétant comme visant la cause du dommage.44(*)

    En revanche, à la suite d'une évolution, la jurisprudence a fait prévaloir la solution inverse, c'est la quotité du dommage qui doit être prise en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévu. Cette interprétation est préférable, car elle répond à l'idée fondamentale qui a inspiré l'article 1150 , il faut que celui qui s'engage puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement si, dans l'exécution du contrat, il cause un dommage au créancier, il est bien évident que la prévision du genre de dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante pour lui permettre de se faire une idée du montant des dommages et intérêts qu'il devra éventuellement verser .il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat. La jurisprudence adopte parfois à ce propos une conception de la prévisibilité bien favorable au débiteur.45(*)

    En outre, le dommage causé intentionnellement par le débiteur doit être réparé par lui en totalité, quand même il n'en aurait pas prévu étendue au jour où il contractait.c'est la sanction de sa mauvaise foi . On explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en cas de dol, le débiteur engage sa responsabilité délictuelle et que cette dernière ne connaît pas la limitation de l'article 1150 . Mais cette explication nous paraît mauvaise ; elle est contraire au principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle . On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute dolosive,ne subsisterait pas également la responsabilité délictuelle, l'article 1383 ancien retenant le quasi-délit d'imprudence. La jurisprudence, en principe, assimile ici le faute lourde au dol, mais il faut reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier l'aggravation de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas réservée au débiteur de mauvaise foi.46(*)

    c. Le lien de causalité

    Le lien de causalité résulte de l'article 49 du code civil congolais livre III in fine qui dispose que les dommage et intérêts ne comprennent que « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »47(*)En droit français l'article 1231-4 précise qu'en toute circonstance même en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier ne peut demander réparation que du préjudice « qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »48(*)c'est une manière d'exprimer qu'il faut entre la faute et le dommage un lien de causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant causé l'inexécution.

    · La mise en demeure

    Quelle que soit la forme la forme que doit, en définitive, prendre la mise en oeuvre de l responsabilité contractuelle, le créancier doit , au préalable, procéder en principe, à une mise en demeure de sin débiteur. Expressément formulée au sujet de la démarche tendant à obtenir la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'exigence de la mise en demeure concerne plus généralement les diverses conséquences de la responsabilité contractuelle.

    De même, La demeure49(*), c'est le retard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation, être en demeure, c'est être en retard. Mais au point de vue juridique, en droit français, tout retard dans l'exécution n'est pas nécessairement une demeure. La demeure est un retard régulièrement constaté. Il faut que le créancier interpelle le débiteur dans certaines formes et manifeste sa volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et c'est seulement à partir de cette mise en demeure que le débiteur est considéré comme légalement en retard et qu'il est passible de dommages et intérêts.

    En droit congolais l'article 44 du code civil congolais livre III exige la mise en demeure préalable du débiteur et en droit français c'est l'article 1231 du code civil français qui impose un préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. La mise en demeure est un acte par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter son obligation ou encore c'est un avertissement rappellant au débiteur son obligation avec une certaine solennité traduisant la volonté du créancier d'obtenir exécution ce peut être un acte d'huissier ou même une simple lettre en terme non équivoques , mais non une visite rendue par le créancier au débiteur.50(*)

    En règle générale, le débiteur est constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le débiteur en demeure de s'exécuter. L'acte équivalent pourrait être un commandement ou encore une citation en justice, même devant un juge incompétent. Il faut ajouter à cette liste tout acte ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire tout acte émané d'un officier public et manifestant d'une façon formelle l'intention du créancier d'obtenir l'exécution.51(*)

    En revanche, il est possible que le créancier ait décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement oublié ses obligations. Dans ce cas , la mise en demeure enlève au débiteur toute excuse de 'e pas remplir son engagement.52(*)

    Cas où la mise en demeure n'est pas exigée, par exception à la règle générale, il ya des cas où la responsabilité du débiteur est engagée indépendamment de toute mise en demeure. Le créancier peut ainsi être dispensé de la mise en demeure, en raison de la nature de l'obligation du débiteur, il en est ainsi :

    v Pour les obligations de ne pas faire : si le débiteur y contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se réinstalle en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

    v Lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un commerçant a commandé des marchandises pour les vendre à telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée, le commerçant aura droit à des dommages et intérêts sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.

    Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu impossible l'exécution. Par exemple il a laissé périr , faute de soins , l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le débiteur a pris les devants et à lui même manifesté sa volonté de ne pas exécuter.

    Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur pourra encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure préalable.Elles peuvent décider, notamment si le contrat comporte un terme, que la seule arrivée de l'échéance vaudra mise en demeure.

    2. RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

    La responsabilité civile délictuelle se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui.53(*) La responsabilité civile tire son fondement en droit congolais à l'article 258 du code civil congolais livre III et en droit français par l'article 1240 du code civil français.

    En revanche, on peut dire que la responsabilité délictuelle à un poid sociologique, car dans un procès à responsabilité on cherche intuitement la faute c'est-à-dire, on plaide la faute et cette responsabilité amène toujours à la réparation au profit de la victime que le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est qualifié comme la responsabilité subjective. Elle laisse la charge de la preuve à la victime du dommage d'établir le lien de causalité entre la faute et le dommage subi, si la victime démontre la faute de l'auteur, on la reconnaîtrait comme récompense le droit à l'indemnisation au cas contraire, cela veut dire si elle n'arrive pas , elle ne sera pas indemnisée.54(*)

    A. SORTES DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

    On distingue trois types des faits générateurs qui peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne à savoir :

    v Le fait personnel, le fait d'autrui et le fait de choses. Il nous sera utile de décortiquer l'un a après l'autre.

    a. Le fait personnel

    Le régime de la responsabilité du fait personnel est un régime de responsabilité délictuelle dans lesquel , le fait générateur de responsabilité est le fait personnel de l'auteur du dommage, il est posé par les articles 1240 - 1241 du code civil français et également en droit congolais par les articles 258-259 du code civil congolais livre III.

    En réalité, la responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommageen cas de faute sur le fondement des articles précités et également en cas de négligence ou l'imprudence tout en obligeant l'auteur de toute faute a réparer le dommage qui en est résulte.55(*)On parle presque toujours à ce sujet de responsabilité du fait personnel par opposition à la responsabilité du fait de choses ou du fait d'autrui mais il n'est pas totalement exact de mettre ainsi sur le même plan ces trois types de responsabilité, en juxtaposant comme si chacun avait un domaine propre . De même, la responsabilité pour faute à une vocation générale qui peut concerner même des cas où le dommage a été causé par l'intermédiaire d'une chose ou d'une personne et venir ainsi recouper les domaines des autres responsabilités , partout où il y a la faute cette responsabilité d'ordre général peut être mise en jeu , au besoin parallèlement avec un régime plus spécifique.56(*)

    b. Le fait d'autrui

    La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci à causé un dommage. Plusieurs alinéas de l'article 260 du code civil congolais livre III et 1242 du code civil français réglementent des cas de responsabilité pour fait d'autrui. Ces responsabilités sont instituées dans le but de protection de la victime.57(*)

    La responsabilité du fait d'autrui est la convergence de plusieurs idées. Tout abord la protection des victimes, certain responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions. De plus, les responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité à leur égard on admet donc aisément une présomption de mauvaise surveillance.58(*)

    §2. Fonctions de la responsabilité civile

    La fonction n'est rien d'autre que l'objectif poursuivit par la responsabilité civile ou résultat qu'elle vise à atteindre. La responsabilité civile englobe trois fonctions principales dont l'importance n'a pas toujours été égale selon les époques lui sont assignées, nous pouvons citer la réparation ou l'indemnisation de la victime, la prévention des comportements antisociaux et la dilution de la charge des dommages.59(*)

    1. Fonction réparatrice de la responsabilité civile

    Pendant longtemps, il y a eu une confusion entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale à raison sans doute de l'unité dans certains cas , quoi que fréquents de la faute génératrice de deux responsabilités . Lorsque finalement intervient une nette séparation entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale , ce fut par fonction indemnitaire que la responsabilité civile devait être désormais caractérisée , d'où la responsabilité pénale a pour objet la sanction d'une faute en proposition de sa gravité alors que la responsabilité civile a pour objet la réparation d'un dommage proportionnellement à son importance et indépendamment de la gravité de la faute.

    Cependant, cette caractéristique fonctionnelle de la responsabilité aquilienne, demeure et s'impose de nos jours au point que quiconque invoque la responsabilité civile pense à tout moment à la réparation à la réparation du dommage.60(*)Par contre lorsqu'il est impossible de déplacer ou de ramener la victime à son état en l'occurrence en cas du dommage corporel ou elle restera avec des traces de dommage subi quelque soit l'effort conjugué par l'auteur. Dans une telle situation l'attribution d'une somme d'argent est présentée comme l'unique moyen d'accorder à la victime une certaine satisfaction.

    2. Fonction preventive

    La responsabilité civile impose au responsable l'obligation d'indemniser la victime du dommage. En effet, la responsabilité civile poursuit dans une certaine mesure l'obligation de prévention, les personnes doivent se conduire avec prudence d'importante de manière à tout pris d'éviter de porter atteinte aux droits et intérêts d'autrui, au risque d'exposer leurs patrimoines respectifs à l'approvisemment au moyen d'indemnisation du dommage considéré.61(*)

    Cependant, ils doivent protéger leurs patrimoines selon la façon dont ils vont se comporter pour ne violer les droits d'autrui cela veut dire que dans la société toute personne doit se comporter en un bon père de famille. La responsabilité civile apparaît ainsi comme une menace une épée de Damoclès suspendue sur la tête (ou mieux sur le patrimoine) de toute personne qui va adopter un comportement dommageable.62(*)La fonction préventive est beaucoup plus ressentie lorsqu'il s'agit de la responsabilité pénale, le droit pénal exerce à la fois plusieurs fonctions, menace dont elle consiste à l'application d'une sanction pénale tandisqu'en matière civile ou la responsabilité civile se situe sur le patrimoine de l'auteur du comportement fautif.

    3. Fonction de dilution de la charge de la prevue

    Il paraît injuste ou inéquitable de surcharger où de faire supporter la charge du dommage causé à l'auteur d'indemniser la victime. En effet, avec l'évolution la justice sociale donne une possibilité auquelle une réparation soit faite sans l'auteur du dommage ne puisse sentir la charge du dommage pour parvenir à une telle possibilité, il faut alléger le poid de l'indemnisation en diluant de l'ensemble d'une collectivité afin de le rendre plus léger, elle se réalise de façon indirecte à travers deux techniques modernes (la réparation collective et la socialisation des risques) à savoir l'assurance et la sécurité sociale.63(*)Ces deux tectoniques donnent l'avantage aux victimes d'être indemnisées.

    Section 2. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

    Pour cerner cette section, il est judicieux d'en présenter les conditions de la responsabilité civile (§1) et les théories de causalité (§2)

    §1. Conditions de la responsabilité civile

    La responsabilité extra contractuelle suppose un dommage (A), une faute (B) et un lien de causalité entre le fait et le dommage (C). D'emblée ces trois éléments, le dommage et le lien de causalité peuvent être considérés comme des constates de la responsabilité dans la mesure où ils se présentent à peu près de la même façon dans les divers cas de responsabilité extra contractuelle, le fait générateur quant à lui , est la variable sur le plan probatoire, ces trois éléments partagent la même caractéristique, ils prouvent par tous moyens.64(*)

    A. Le dommage

    Le dommage est une atteinte subie par la victime dans des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, cette exigence du dommage découle de l'article 258 du code civil congolais livre III par le bout de phrase «... Qui cause à autrui dommage...» jugé que quand il n'y a pas de victimes, il n'y a pas d'allocations des dommages et intérêts.65(*) Le dommage ou le préjudice ces deux termes s'emploient indifféremment pour désigner les conséquences patrimoniales ou extra patrimoniales d'une atteinte à la personne ou aux biens . Le dommage apparaît comme la condition première,et même essentielle de la responsabilité civile qui ne peut naître que s'il y a un dommage à réparer, en matière contractuelle comme extra contractuelle, il n'y a donc pas de responsabilité et la preuve ce dommage incombe la victime.66(*)

    Par ailleurs, le droit français de la responsabilité extra contractuelle se caractérise par sa tendance naturelle à considérer que tous types de préjudices doivent être réparés intégralement, il ne propose aucun précis de définition de ce qui est un préjudice et n'opère pas au sein des différents intérêts pouvant être lésés par un fait dommageable de sélection entre ceux qui sont susceptibles d'être indemnisés par le biais de la responsabilité extra contractuelle et ceux qui ne le sont pas.67(*)Il ne suffit pas d'alléguer simplement un dommage car celui-ci pour engager sa responsabilité de son auteur il doit remplir les conditions qui constituent obligatoirement certains caractères.

    1. Caractères du dommage

    Les dommages présentent les caractères ci-après: le dommage doit être certain, direct , personnel et doit consister dans la violation d'un intérêt légitime juridiquement protégé.68(*)

    a. Dommage certain

    Le dommage doit être subi dans son existence et actuel, il doit être réel et non hypothétique c'est à la victime d'en apporter la preuve.En plus pour être réparable, le dommage doit être certain, d'où la nécessité, déjà qui existe une véritable lésion subie par la victime ou une dégradation par rapport à un état antérieur c'est-à-dire, qu'il n'y a en quelque sorte pour elle un avant et un après ( nul ne perd ce qu'il ne pouvait avoir).69(*)

    b. Dommage direct

    Le dommage doit être direct , il doit être la conséquence directe et non lointaine du fait qui engage la responsabilité. L'exigence du caractère direct se confond avec celui d'un lien de causalité qui constitue une autre condition de la responsabilité.

    c. Dommage personnel

    Le dommage doit être personnel , il doit être personnellement subi par la victime elle-même qui s'en prévaut soit dans sa personne, soit dans son patrimoine.C'est la victime directe , victime immédiate ou victime principale et le dommage n'est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt pouvant être considéré comme légitime ou encore la violation d'un intérêt protégé par le droit, c'est le cas du droit à la vie , droit à l'intégrité physique, droit à la propriété, l'intérêt ne doit pas être contraire à la loi , à l'ordre public et aux bonnes moeurs.L'on exclut la réparation des dommages qui ne sont pas socialement souhaitables tel le cas par exemple : du dommage subi par une concubine suite au décès de son concubin.70(*)

    En plus de cela , nous analyserons par la suite les catégories du dommage.

    2. Catégories du dommage

    Il existe trois sortes de dommages , voir même en droit congolais et français à savoir le dommage matériel (a), le dommage moral (b) et le dommage corporel (c).

    a. Dommage matériel

    Il s'agit de toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime. En outre, il y a dommage matériel non seulement en cas de destruction ou dégradation d'un bien mais de façon plus générale dans toute atteinte à un intérêt financier , que la victime éprouve une véritable perte de biens ou de droits ayant une valeur, par exemple un contrat au bail ou la destruction des meubles.71(*)

    b. Dommage moral

    Le dommage moral n'est rien d'autre que l'atteinte à l'honneur d'une personne à sa considération, à sa réputation et ce par des paroles diffamatoires ou par tout autre moyen.En plus de cela , le dommage moral réside dans une atteinte à des valeurs non pécuniaires, autrement dit à toutes formes de sentiments humains et plus généralement aux joies et plaisirs de la vie ( privations de la possibilité de certains activités troubles dus par exemple à des nuisances) mais n'allant toutefois pas jusqu'à des difficultés financières. Le principe d'une réparation de ce type de dommage a souvent été contesté, la réparation ne pouvant pas se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à monnayer des valeurs par essence extra- patrimoniales.72(*)

    c. Dommage corporel

    Le dommage corporel constitue une catégorie particuliere de dommage matériel. Cette catégorie vise essentiellement les atteintes à la personne physique de l'homme par exemple le coups et l'empoisonnement peuvent diminuer la capacité de travail de la victime et partant diminuer ses revenus.73(*)

    B. La faute

    Il est important de préciser que , la faute n'a pas été définie par la loi mais certaines doctrines et jurisprudence tentent à donner de nombreuses définitions. Cependant, de la masse de toutes ces définitions une semble dominante, c'est celui qui se réfère au comportement d'un homme prudent et diligent. Il suffit de noter que le code civil congolais lui ne prévoit de façon générale sans les définir, que deux catégories de faute : la faute intentionnelle , l'imprudence et la négligence ( visé à l'article 259) l'une et autres donnent lieu à la réparation intégrale du dommage qu'elles engendrent même si leur degré de gravité est différent.

    En réalité, il existe les éléments internes qui peuvent permettre à une meilleure compréhension de la faute, il y a d'une part la culpabilité de l'auteur du fait qui est prise comme une étude de fait illicite lui-même et d'autres part l'imputabilité de ce fait à son auteur qui constitue l'élément objectif.74(*)

    a. La culpabilité de l'auteur

    A défaut d'une définition légale, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé de nombreuses définitions pouvant se regrouper en trois hypothèses. Il peut y avoir faute , fait illicite c'est-à-dire fait socialement mauvais , enca s de violation d'un texte impératif,il est tout d'abord une série de cas où l'existence d'une faute ne fait aucun doute car un texte exprès prohibe, l'acte commis ou inversement prescrit une obligation non respectée à ce moment là, le juge ne dispose alors pas d'un pouvoir d'appréciation puisque c'est la loi , elle-même qui a fixé la norme impératif.75(*)

    Pour tout ce qui précède, en dehors de la violation d'un texte dans ce cas la faute est définie comme un comportement que n'aurait pas eu dans les mêmes circonstances extérieures un homme prudent, diligent, honnêtement, avisé, soucieux de ses devoirs sociaux. Cette faute de comportement peut être une faute intentionnelle ou une imprudence ou négligence lorsque l'auteur a intentionnellement causé préjudice à autrui, c'est le délit proprement dit prévu par l'article 258 du code civil congolais livre III et lorsqu'il a causé dommage par imprudence ou négligence, c'est le quasi-délit prévu par l'article par l'article 259 du même code, tous deux donnent pareillement lieu à une réparation intégrale.76(*)

    b. L'imputabilité

    Dans son élément subjectif la faute doit être imputable à son auteur pour le faire. L'auteur de la faute doit avoir une volonté consciente, une volonté capable et une volonté libre cela reviendra au juge d'apprécier la faute et non au juge de cassation car il s'agit d'une question d'appréciation des faits qui échappe à son contrôle.77(*)

    1. La volonté consciente

    Quand on parle de la volonté consciente, on voit l'état d'une personne consciente qui peut commettre une faute , avec l'affirmation de l'article 258 du code civil congolais livre III par contre, un inconscient ou un imbécile ne peuvent pas engager leur responsabilité civile ou ne peuvent être civilement responsable, soit répondre de leurs actes car c'est une règle.

    2. La volonté capable

    La volonté capable est l'aptitude d'une personne à commettre un délit ou quasi-délit ou encore c'est la capacité délictuelle qui se distingue de la capacité contractuelle. C'est ainsi certaines personnes qui seraient incapables sur le champs contractuel, seront capables sur le plan délictuel.

    3. La volonté libre

    La volonté consciente et capable doivent être libre , il est normal que le défendeur ne soit pas responsable si l'on prouve que le dommage a pour cause un cas fortuit ou un cas de force majeur, l'état de nécessité, le fait d'un tiers ou la faute de la victime elle même.78(*)

    v Cas fortuit ou cas de force majeur doivent être des évènements imprévisibles et insurmontables de la circonstance.

    v L'état de nécessité supprime la liberté d'action du défendeur, il faut dans ce cas que les conditions de cette situation soient remplies, cela veut dire que le débiteur doit se trouver dans une question de choix entre deux solutions, celle de causer dommage à une personne ou le seul moyen d'éviter un dommage.

    v La faute de la victime appelle le même principe de solution qui pour le fait d'un tiers.

    D'emblée, si la faute de la victime est la faute exclusive du dommage le débiteur ne sera pas obligé d'engager sa responsabilité civile, dans la même veine, si la faute n'est pas exclusive, il y a faute commune et dans ce cas l'indemnité sera demandée d'après la gravité respective des fautes dans leurs rapports avec les dommage, c'est dire les deux parties vont se partager la responsabilité. La victime du dommage après avoir prouvé la faute et le dommage qu'il lui est causé, est obligé aussi d'établir un lien de causalité entre la faute et le dommage soutenu.

    C. Le lien de causalité

    La réparation des dommages n'est pas subordonnée uniquement à la double existence d'un dommage et d'un fait générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce dommage se rattache à ce fait générateur de responsabilité par un lien de cause à effet, par un lien de causalité il faut que le fait générateur de responsabilité ait été la cause du dommage.79(*)

    Cette observation n'apparaît pas de longs commentaires , si tout événements accidentel relevait nécessairement d'une cause isolée et facilement décelable, mais la réalité du monde physique démontre évidemment que les évènements sont la résultante d'une série de causes , qui suivent et se conditionnent plus ou moins , à mesure que , remontant davantage dans le temps, on cherche des antécédents et ainsi de suite et cette même réalité atteste aussi que , bien souvent à un moment donné, un évènement accidentel est résultant de plusieurs causes, qui ont pu concourir à des degrés divers à la réalisation du dommage.

    FRANÇOIS TERRÉ à son humble avis pense que, l'exigence d'un lien de causalité n'est pas une création de la jurisprudence ou de la doctrine, elle résulte des textes mêmes du code civil français, les articles 1382 à 1386 anciens qui expriment, mais sans la définir, l'exigence d'un lien de causalité ce faisant, ils insolent une donnée juridique, qui ne constitue pas une simple relation de fait ( l'intervention dans la réalisation d'un dommage).80(*)

    Contrairement en droit congolais, le code n'est pas clair concernant cette question, pour cela seule la doctrine et la jurisprudence qui ont cru déceler dans les mots » qui cause et par la faute duquel la troisième condition de la responsabilité civile qui est le lien de causalité ".

    En effet, cette exigence d'un lien de causalité s'impose quelque soit le fait générateur de responsabilité, fait personnel, fait d'autrui ou fait de choses ainsi ne suffit -il pas à la victime d'un dommage d'établir la faute du défendeur et le préjudice subi pour obtenir réparation, encore faut - il un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice c'est dire que parmi les antécédents du dommage, il peut y avoir une faute mais une faute non causale.81(*)

    De même, il existe plusieurs sortes des théories auxquelles nous avons jugé bon d'analyser trois qui sont essentielles à savoir : la théorie de l'équivalence des conditions, la théorie de la causalité adéquate et la théorie de la proximité de la cause.

    §2. Théories de la causalité

    1. Théorie de l'équivalence des conditions

    Dans cette théorie sont considérés comme causes équivalentes et légales, les évènements lointain ou proches qui ont occasionné le dommage. Cependant, mieux vaut dire des causes et décider qu'il y a responsabilité dès que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage alors , on aurait considéré que tout événement intervenu dans la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est nécessairement la cause , ce qui au moins à l'égard de la victime oblige son auteur à la réparation de l'intégralité du dommage.82(*)

    2. Théorie de la causalité adequate

    Elle s'efforce donc de rattacher le dommage à celui de ses antécédents qui normalement suivant le cours naturel des choses était de nature à le produire, à la différence d'autres antécédents du dommage n'ayant entraîné celui-ci qu'en raison de circonstances exceptionnelles. Cette position est solidement établie, il n'est pas exclu, il est vrai que lorsque , parmi les antécédents du dommage, il existe une faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés d'entendre plus largement qu'ailleurs la notion de lien direct.83(*)

    3. Théorie de la proximité de la cause

    S'agissant de cette théorie, elle est considérée comme causes équivalentes, tous éventuellements précédent chronologiquement sa réalisation. Cela veut dire que parmi les causes qui ont été à la base du dommage on prend en considération la dernière cause. Cependant, cette théorie comporte l'avantage et l'inconvénient.

    v L'avantage : Elle est avantageux du fait que , elle permet au juge de déceler facilement la cause du dommage sans l'hypothèse où le juge se trouve devant une multitude des causes et ça lui permet directement de prendre en considération le préjudice le plus récent.

    v L'inconvénient : cela serait injuste et anormal de prendre en considération le récent dommage en défaveur des dommages survenus avant, à titre exemplatif l'accident chirurgicale est la dernière cause mais l'accident lui-même peut être déterminant parce qu'elle est due à un manifeste de vitesse.84(*)

    a. La preuve du lien de causalité

    C'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation de cause à effet entre le fait illicite et le dommage c'est dire que le doute sur l'existence de ce lien profite au défendeur. Cependant, il ne faut pourtant pas exagérer l'importance de la preuve imposée de la sorte à la victime, deux raisons imposent, nous semble t-il cette atténuation.

    En premier lieu, il peut n'être exigé à la victime qu'une preuve assez élémentaire suffisante pour renverser la fardeau de la preuve mais laissant assez largement place à la possibilité pour le défendeur, de démontrer qu'en réalité, le lien de causalité exigé pour l'obtention d'une réparation fait défaut . Ainsi en est-il toutes les fois qu'en matière de responsabilité du fait des choses, la victime peut se contenter de démontrer que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, sans avoir à démontrer que dans cet événement, elle a rempli un rôle actif.

    En deuxième lieu, il arrive que les tribunaux fondent en fait, leurs décisions sur de présomptions de causalité.85(*)

    CHAPITRE 2. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI

    Il n'y a véritablement responsabilité du fait d'autrui que dans les cas où le fait illicite d'une personne met en jeu, provisoirement ou définitivement, à la charge d'une autre, une responsabilité supplémentaire, destinée à augmenter, au profit de la victime, les chances de réparation.86(*)Plusieurs alinéas de l'article 260 du code civil congolais livre III règlementent des cas de responsabilité pour fait d'autrui, ces responsabilités sont instituées dans le but de protection de la victime et se conçoivent comme une exception au principe de la responsabilité pour fait personnel des articles 258 et 259 du code civil livre III en rendant responsables certaines personnes appellées « civilement responsables » non pour leurs fautes personnelles mais pour les fautes causées par les autres personnes.87(*)

    En droit français l'article 1242 du code civil français alinéas 1, 2 à 7 dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous garde.

    En l'espèce, le père et la mère , entant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux, les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Pour tout ce qui précède, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

    En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.88(*)

    En droit congolais il s'est posé la question de savoir, si le cas de civilement responsables énumérés à l'article 260 du code civil congolais livre III sont limitatifs ou pas. En principe, ne sont civilement responsables que les personnes énumérés à l'article 260 que sont: les pere et mère, les instructeurs et artisans, les maîtres et commettants dans ce cas l'énumération est limitative sauf si une loi particulière vient créer d'autres civilement responsables c'est dans ce sens que , sur ce point la loi portant code des assurances a ajouté le propriétaire du véhicule assuré comme civilement responsable.89(*)

    De même, une évolution a été notée en droit français avec l'arrêt blieck de 1991 , les responsabilités civiles du fait d'autrui ne sont plus limitatives , désormais, toute personne ayant un pouvoir permanent d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui répond des dommages qu'il a causé « le répondant » ne peut s'exonérer qu'en démontrant son absence de faute et sont exonératoires la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Les hypothèses envisagées sont celle du gardien d'un mineur ( tuteur) et celle de l'organisateur d'une activité collective spécifique, une association sportive collective notamment. Selon cet arrêt les termes généraux de l'alinéa 1 l'article 1384 ancien du code civil français ( équivalent de l'article 260 alinéa 1 du code civil congolais livre III) permettent de retenir un principe général de responsabilité du fait des « personnes dont on doit répondre».90(*)

    C'est présent chapitre aura deux sections, sortes de responsabilités du fait d'autrui (1) et critique et perspectives (2).

    Section 1. Sortes de responsabilités du fait d'autrui

    En droit congolais, il existe quatres sortes de la responsabilité du fait d'autrui sur pieds de l'article 260 du code civil congolais livre III qui énumère trois hypothèses et il y a lieu d'ajouter l'hypothèse de la loi sur l'assurance automobile concernant le propriétaire du véhicule automoteur pour le dommage causé par toute personne ayant, avec son assentiment exprès ou tacite, la garde ou la conduite du véhicule sur base de l'article 38 code des assurances.91(*)

    Voici les civilement responsables :

    v Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants,

    v Responsabilité des artisans et instituteurs du fait de leurs apprentis et élèves,

    v Responsabilité des maîtres et commettants pour fait de leurs domestiques et préposés,

    v Responsabilité des propriétaires des véhicules automoteurs pour fait des conducteurs ou gardiens du véhicule. Il est de même en droit français, nous déduisons en disant que les deux systèmes juridiques ont une similarité des régimes, il sied de démontrer la particularité de chaque régime dans les parties qui suivent.

    §1. Fondement de la responsabilité du fait d'autrui

    La responsabilité du fait d'autrui est la convergence de plusieurs idées. Tout d'abord la protection des victimes, certains responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions, de plus les responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité à leur égard on admet donc aisément une présomption de mauvaise surveillance. S'y ajoute dans certains cas la constatation que ces responsables utilisent les services d'autrui dans leur propre intérêt et pour en tirer profit ( Cas des employeurs à l'égard de leurs préposés) il est juste que la charge des dommages causés dans cette activité soit la contrepartie de ce profit.

    Enfin et aujourd'hui surtout, ces responsables sont ceux qui sont en situation pour s'assurer car le lien résultant de leur autorité est relativement stable par le mouvement d'accélération déjà souligné, la responsabilité converge vers ceux qui peuvent s'assurer.92(*)

    A. Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants.

    Cette responsabilité est réglementée à l'article 260 alinéas 2 et 5 du code civil congolais livre III seul le père est responsable. La mère ne l'est qu'en cas de décès du mari.

    Il faut noter que le code de la famille depuis 1987 a évolué en consacrant, l'autorité parentale des père et mère. Ce qui nécessiterait la modification du code civil livre III pour rendre le père et la mère solidairement responsables du dommage causé par leur enfant.93(*)

    Le fondement est lié à l'autorité que détiennent les parents sur leurs enfants mineurs en droit français et au devoir d'éducation et de surveillance que leur impose la loi , la responsabilité des parents a reposé durant deux siècles sur une double faute, faute du mineur le rendant responsable d'un dommage causé à autrui et faute des parents les rendant garants de la dette de réparation due par leur enfant.

    La particularité était que cette seconde faute faisait objet d'une présomption, la faute commise par l'enfant faisant présumer qu'il a été mal éduqué ou mal surveillé. Il n'est pas douteux qu'aujourd'hui ce fondement ne suffit plus à expliquer une responsabilité qui s'applique même dans des cas où la faute d'éducation ou de surveillance n'est pas soutenable, la jurisprudence retient en effet de plus en plus souvent cette responsabilité à l'époque même où l'autorité des parents se rétrécit.94(*)En droit congolais, le fondement de la responsabilité de parents se résume par la présomption de faute soit pour n'avoir pas bien surveillé l'enfant ou soit pour n'avoir pas bien éduqué l'enfant.

    a. Conditions

    Pour que la responsabilité des parents soit engagée, plusieurs conditions sont nécessaires à savoir :

    v Le dommage causé par l'enfant,

    v La cohabitation de l'enfant avec des parents, et

    v La faute de l'enfant.

    Les conditions citées ci-haut sont les mêmes en droit congolais et français sauf la faute du mineur lui-même n'est plus nécessaire en droit français de sorte que la responsabilité des parents peut être engagée alors même qu'il n'est pas lui-même responsable.95(*)

    Sans aller plus avant, on parle aujourd'hui du titulaire de l'autorité parentale, il faut pourtant en déduire que seul le parent ayant l'autorité parentale peut voir sa responsabilité engagée. Les parents sont par ailleurs responsables jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation, il est aussi nécessaire pour que la présomption joue que le mineur cohabite avec le parent responsable. On considère généralement que la responsabilité cesse dès lorsque la cohabitation cesse de façon légitime.

    En effet, si le ou les parents sont fautifs dans la cessation de cohabitation, la présomption rejoue alors tout son rôle.96(*)

    1. Dommage causé par l'enfant

    Le dommage doit être causé ar l'enfant l'article 260 alinéa 2 n'exige pas la condition de la minorité, il s'agit donc de tout enfant quelque soit son âge.97(*)En droit français la responsabilité des parents est liée à leur autorité, elle cesse donc lorsque l'enfant atteint sa majorité et même en cas d'émancipation avant celle-ci ( par mariage ou procédure d'émancipation) jusqu'à une époque très récente , il fallait que le mineur soit lui même responsable du dommage a raison d'une faute ou de la garde d'une chose, pour que se pose la question d'une responsabilité des parents, cette responsabilité qui n'était que garantie mais par un revirement solennel en assemblée plénière, cette condition a été abandonnée, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur.98(*)

    Il en résulte que les parents peuvent être responsables de faits dont le mineur lui-même ne répond pas , ce n'est plus alors une garantie de la responsabilité d'autrui, mais une responsabilité substituée qui veut tout simplement signifié que l'auteur direct du dommage n'est même plus personnellement obligé et son garant est seul et directement responsable.°° le législateur congolais à l'article 260 alinéa 2 n'a pas ajouté l'adjectif « mineur » cette situation a entraîné une controverse doctrinale quant à l'interprétation de cet article par rapport au droit belge qui l'avait inspiré, le civilement responsable doit-il répondre de dommage causé par tout enfant même majeur ou s'agit-il tout simplement de l'enfant mineur.99(*)

    En outre, pour une partie de la doctrine que nous approuvons, l'article 260 a un caractère d'ordre public et doit être interprété de façon stricte . Cet article est , du reste , conforme à la mentalité congolaise où il n'y a la solidarité clanique des membres du groupe ainsi le code civil congolais a visé à la fois les enfants majeurs et les enfants mineurs. Une autre partie de la doctrine a estimé que la minorité de l'enfant est une condition nécessaire de la responsabilité civile des parents comme en droit civil belge et encore en droit français.100(*)

    2. Dommage causé par l'enfant habitant avec ses parents (cohabitation)

    L'enfant doit habiter avec ses parents. Cette condition de cohabitation justifie la présomption qui oppose sur eux en cas de faute de l'enfant, défaut de surveillance ou défaut d'éducation. En effet, si l'enfant habite loin de ses parents, ces derniers cessent d'être responsables parce qu'ils ne peuvent le surveiller (internat, oncle) ceux qui habitent avec l'enfant dans ce cas seront responsables sur base des articles 258 ou 259 du code civil congolais livre III en prouvant leur faute.101(*)

    Cependant, en droit français, on admettait que la responsabilité cesse lorsque l'enfant échappe normalement à cette surveillance de parents par exemple lorsque l'enfant se journe chez ses grands-parents ou pendant qu'il est hébergé par un parent divorcé non gardien par un revirement, la cour de cassation française a décidé que ces hypothèses ne font pas « cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde » au sens de l'article 1242 du code civil français.102(*)

    3. La faute de l'enfant

    Le dommage doit être causé par la faute de l'enfant, si l'acte illicite n'est pas imputable à l'enfant, le père ne sera pas responsable. C'est le cas de l'infans c'est-à-dire de l'enfant qui n'est pas encore à l'âge de raison.103(*)En effet, en droit français la faute de l'enfant n'étant pas d'actualité comme une condition viable Alain Benabent remplace la faute de l'enfant par le parent exerçant l'autorité parentale, en disant la responsabilité est dans la dépendance du lien de filiation, si ce lien n'est pas établi pas de responsabilité et s'il vient ensuite à être anéanti ( Annulation d'une reconnaissance) la responsabilité disparaitre.

    En outre, liée à l'autorité parentale, anciennement la garde des enfants, la responsabilité civile accompagne l'exercice de cette autorité lorsque cette qualité est partagée par les deux parents la responsabilité est solidaire. Si l'un de parents seulement à l'autorité parentale, lui seul supporte la responsabilité de plein droit, le non-gardien n'est responsable, même pendant les périodes ou il héberge l'enfant que sur le fondement d'une faute de surveillance prouvée et si les parents sont séparés mais tous deux titulaires de l'autorité parentale, seul celui ayant « la résidence habituelle » de l'enfant est frappé par la présomption.104(*)

    b. Cause d'exonération

    Lorsque sont réunies les conditions précitées, le ou les parents sont présumés responsables. Depuis l'arrêt Bertrand, la responsabilité des parents étant devenue objective, ceux-ci ne peuvent s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère, l'incidence de la faute de la victime ou du fait du tiers n'appelle pas de remarque particulière, leur rôle exonératoire jouant dans les conditions du droit commun.105(*)Tranditionnellement, il s'agissait d'une présomption simple que les parents pouvaient renverser en prouvant qu'ils n'ont commis aucune faute d'éducation ou de surveillance. Mais outre qu'une telle preuve négative est toujours difficile, la jurisprudence se montrait de plus en plus sévère pour admettre pareille exonération, ce qui donnait lieu à des appréciations très fluctuantes.106(*)

    En effet l'exonération par la force majeure est en revanche source d'interrogations , la question s'est en effet posée de savoir si les caractères de cet événement devaient être appréciés par rapport à l'enfant ou aux parents. Ainsi, les parents pourront-ils s'exonérer en invoquant que le fait de l'enfant avait pour eux les caractères de force majeure ? Dans la logique des responsabilités du fait d'autrui et par parallélisme aux solutions retenues dans le domaine de la responsabilité du commettant, la force majeure devait être appréciée par rapport à l'enfant. Dans une telle approche, la réalisation du dommage devrait donc avoir été pour lui imprévisible, irrésistible et extérieure.107(*)

    Pour tout ce qui précède, sur qui doit peser la charge définitive de l'indemnité versée à la victime, tout d'abord dans le cas où les deux parents sont responsables solidairement, celui qui a payé peut demander à l'autre une contribution, on hésite à préconiser un partage par moitié ou selon les fautes d'éducation ou de surveillance de chaque parent.108(*)Ensuite, les parents disposent d'un recours contre les autres éventuels responsables du même dommage, tiers ayant contribué à sa survenance.

    B. Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis

    Salon l'article 260 alinéa 4 du code civil congolais livre III qui dispose que les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. L'instituteur est non seulement celui qui enseigne mais aussi celui qui sans enseigner a un rôle de direction et de surveillance dans un établissement d'instruction. L'artisan est tout employeur qui s'engage à fournir une formation professionnelle à l'apprenti et le fondement de cette responsabilité est la présomption de faute pour n'avoir pas bien surveillé ou bien éduqué l'élève ou l'apprenti. C'est une présomption réfragable c'est-à-dire renversable.109(*)

    En droit français les instituteurs ne sont responsables que de leur faute prouvée conformément au droit commun et c'est d'ailleurs le plus souvent l'Etat qui prend en charge cette responsabilité ( pour les établissements publics et les établissements privés sous contrat)ce n'est donc plus un cas de responsabilité du fait d'autrui mais seulement de responsabilité personnelle pour faute ayant permis à autrui de causer un dommage comme il peut être admis en toute matière.110(*)

    a. Conditions

    Il existe trois conditions dont la faute de l'élève ou de l'apprenti, de dommage et de lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime autre que l'instituteur ou l'artisan, cette responsabilité exige que le dommage soit causé par l'élève et que la condition spécifique de temps soit respecté.111(*)

    1. Dommage causé par l'élève

    Le dommage doit être causé par l'élève à l'égard d'un tiers c'est-à-dire un autre élève ou une personne autre que l'instituteur ou l'artisan il faut prouver la faute de l'élève dans la survenance du dommage.

    2. Condition du temps le dommage doit être causé pendant que l'élève ou l'apprenti est sous la surveillance de l'instituteur ou l'artisan, le juge a un pouvoir souverain d'appréciation.

    En droit français, pour la responsabilité de l'artisan du fait de ses apprentis. La mise en oeuvre de la responsabilité de l'artisan suppose que l'apprenti ait commis un fait illicite ayant causé un dommage à un tiers. Deux conditions plus spéciales apparaissent nécessaires.112(*) Il y a la relation d'apprentissage, la responsabilité du fait de l'apprenti incombe à toute personne qui dispense une formation professionnelle à un mineur sans le cadre d'une relation de travail peu importe que le responsable ait la qualité juridique d'artisan ou qu'un contrat d'apprentissage valable existe. Et la surveillance de l'apprenti, l'artisan n'est responsable qu'autant qu'il exerce à l'égard de l'apprenti un pouvoir de surveillance si l'apprenti habite avec lui, sa responsabilité est alors permanent et peut être engagée même si le fait dommageable a été commis en dehors des heures ou des jours de travail et ne cesse que lorsque l'apprenti retourne chez ses parents, dans le cas contraire sa responsabilité est limitée aux périodes de travail.

    En outre, pour l'instituteur sa mise en oeuvre suppose dans toutes hypothèses la réunion de deux conditions.113(*)Première condition, preuve de la faute de l'instituteur. Au terme de l'article 1242 alinéa 8 du code civil français, la responsabilité de l'instituteur est subordonnée à la preuve de sa faute par le demandeur à l'action. La faute la plus fréquemment invoquée est la faute de surveillance mais toute imprudence ou négligence peut être retenue.

    Seconde condition , le dommage causé par l'enfant alors qu'il était sous la surveillance de l'instituteur la responsabilité de l'enseignant couvre toute la durée de l'activité scolaire sous ses différents aspects ( Cours , récréation, sorties) mais elle peut être étendue au delà.

    b. Cause d'exonération.

    L'article 260 alinéa 5 du code civil congolais livre III permet à l'instituteur ou à l'artisan d'écarter la présomption en démontrant n'avoir pas manqué a son devoir de surveillance et d'éducation il dispose que la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pere et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. De même la présomption peut être renversée s'il y a cas fortuit ou de force majeure , faute de la victime ou faute d'un tiers.114(*)

    C. Responsabilité de maîtres et commettants du fait de leurs préposés et domestiques.

    Les maîtres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés et domestiques. C'est la responsabilité des employeurs pour fait de leurs salariés.115(*)Celà ressort de l'article 260 du code civil congolais livre III alinéa 3 qui dispose que, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

    Il s'en suit qu'en droit français, l'article 1242 alinéa 5 du code civil français, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés permet à la victime d'obtenir indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité sur l'auteur du fait dommageable née le plus souvent d'un contrat de travail.116(*)Le fondement de cette responsabilité est la présomption irréfragable de faute consistant dans les mauvais choix du préposé ou dans la mauvaise surveillance de ce dernier.

    a. Conditions

    Il faut la présence des deux conditions spécifiques :

    L'existence d'un lien de subordination ou de préposition entre le commettant et le préposé et la faute du préposé qui doit être commis dans l'exercice de ses fonctions.117(*)

    1. Lien de préposition ou de subordination

    Il y a lieu de subordination entre , d'une part, le maître ou le commettant et d'autre part le domestique ou le préposé lorsque le maître ou le commettant a un pouvoir de direction de surveillance et de contrôle sur le préposé ou le domestique.

    En effet, le commettant est celui qui donne des ordres à une autre personne, le préposé ne peut être engagée que s'il existe un lien de préposition effectif et direct entre lui même et son préposé dans les circonstances de temps ou de lieu où s'est produit le dommage ordinairement, le lien découle d'un contrat de travail mais ce lien peut résulter aussi d'un autre contrat.

    2. Fautes dans l'exercice des fonctions

    Il faut un lien entre l'acte et l'exercice des fonctions auxquelles le préposé est employé, si l'acte est accompli en dehors des fonctions c'est-à-dire , en dehors du temps ou du lieu de l'exercice des fonctions, le commettant n'est responsable. Mais le problème se pose si l'acte est accompli pendant la durée des fonctions mais sans rapport certain avec les fonctions. La solution de la jurisprudence congolais est qu'il suffit que la faute ait été commise au cours du service et soit en relation quelconque même occasionnelle et indirecte avec les fonctions auxquelles le préposé est employé.

    b. Cause d'exonération

    Le commettant ne peut en aucun cas s'exonérer de la garantie qu'il doit à la victime lorsque les conditions précédentes sont remplies, sa responsabilité sera donc engagée in solidum avec celle préposé lui même et la victime peut d'ailleurs choisir de n'agir qu'à l'encontre du commettant.118(*) Contrairement aux père et mère et aux instituteurs et artisans, les maîtres et commettants ne peuvent pas réserver la présomption de faute et ainsi s'exonérer en démontrant qu'ils n'ont pas eux mêmes commis de faute ou que , à leur égard le comportement du préposé étai imprévisible et irrésistible.

    Pour tout ce qui précède, ils peuvent seulement s'exonérer en prouvant soit un cas de force majeure, soit la faute de la victime.119(*)Mais la doctrine dans l'intérêt de la victime a proposé comme fondement l'idée de garantie, une responsabilité objective. Le commettant qui a indemnisé la victime a une action récursoire contre le préposé quand ce dernier a excédé les limites de sa mission ou commis une faute pénale intentionnelle.120(*)

    D. Responsabilité du propriétaire du véhicule automoteur du fait du conducteur ou du gardien.

    Le propriétaire du véhicule automoteur est responsable du dommage causé par le conducteur ou le gardien du véhicule selon l'article 38 de la loi de 2015 portant code des assurances, qui dispose que « l'assureur est garant des pertes et du dommage causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable quelle que soit la nature ou la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu'il a sous sa garde ».121(*)

    Le fondement de cette responsabilité est la responsabilité objective, une responsabilité de plein. La responsabilité est dite objective lorsque l'auteur du dommage sera responsable sans qu'il y ait une faute à prouver, elle a pour but de garantir l'indemnisation des victimes en les dispensant de la charge de la preuve.122(*)

    a. Conditions

    La condition de dommage causé à la victime, cette responsabilité exige que le dommage soit causé par le véhicule automoteur sous la responsabilité de la personne qui en avait la garde.

    1. Dommage causé par un véhicule automoteur

    Le véhicule automoteur est tout engin destiné au transport doté d'un monteur et qui se meut uniquement sur le sol. Par exemple l'automobile, tracteur.

    2. Dommage causé par la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule même sans assentiment du propriétaire.

    Le dommage doit être causé par une personne qui a la conduite ou la garde du véhicule même sans autorisation.

    En effet, l'article 108 alinéas 2 et 3 de la loi portant code des assurances dispose que « les contrats d'assurance couvrant la responsabilité définie à l'article 1 couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance ».123(*)

    b. Cause d'exonération

    Ce régime spécial déroge au régime de la responsabilité du fait des choses, le véhicule étant une chose.²6 Cependant, le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d'un tiers, la personne civilement responsable est le propriétaire. L'obligation d'assurance incombe à tout propriétaire des véhicules automoteurs ainsi le propriétaire d'un véhicule automoteur qui a causé un accident de la circulation est civilement responsable du conducteur ou du gardien du véhicule qui a causé ces dommages.

    Section 2. Critiques et perspectives.

    §1. Critiques dans l'applicabilité de la responsabilité du fait d'autrui.

    La responsabilité civile du fait d'autrui est un concept important tant en droit congolais, qu'en droit français, Elle fait référence à la situation où une personne peut être tenue responsable des dommages causés par une autre personne, sous certaines conditions. Voici l'aperçu critique.

    A. En droit congolais

    Ne sont civilement responsables que les personnes énumérées à l'article 260 du code civil congolais livre III, nous avons constaté que cette énumération est limitative sauf si une loi particulière vient créer d'autres civilement responsables comme le cas de la loi portant code des assurances. Alors qu'en droit français dépuis l'arrêt blieck , les responsabilités civiles deu fait d'autrui ne sont plus limitatives, désormais toute personne ayant un pouvoir permanent d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui répond des dommages qu'il a causé.124(*)

    En effet, le droit congolais souffre de l'insuffisance de la législation surtout d'un certain manque de clarté et de précision dans la définition et l'application des règles de responsabilité du fait d'autrui, celà peut rendre difficile la protection effective des victimes, la mise en oeuvre de la responsabilité civile du fait d'autrui peut être inégale, en fonction des pratiques judiciaires et de l'accès à la justice, ce qui peut nuire à la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

    C. En droit français

    La notion de responsabilité du fait d'autrui a toujours été présente dans le système juridique français et pourtant elle fut longtemps cantonnée au rôle de règle exceptionnelle , en tout cas dérogatoire au droit commun. Sans unité apparente, ses principales manifestations en matière civile, se retrouvent au sein de l'article 1384 ancien ( 1242 nouveau) du code civil français, qui apparut très tôt comme siège d'une liste limitative, énonçant des cas particuliers. Pourtant, après des multiples évolutions et bouleversements , la responsabilité des père et mère , celle des commettants ou encore celle des artisans tendent à se rapprocher, pour former un concept unique.125(*)

    En effet, dans cette évolution le principe général de responsabilité du fait d'autrui issu de l'alinéa premier de l'article 1384 ancien ( 1242 nouveau) du code civil français s'insère parfaitement dans un mouvement d'unification de la matière. Autant de points de rapprochement invitent par conséquent à s'interroger sur la possibilité de leur assigner un fondement unique. Celui-ci pourrait alors être trouvé dans ma volonté du civilement responsable d'exercer sur la personne de l'auteur du dommage certaines prérogatives.

    De même, l'unité de fondement de la responsabilité du fait d'autrui permet ensuite de mieux appréhender les finalités du mécanisme tout entier tourne vers la considération de la victime. A ce titre, les conditions qui sont relatives au civilement responsable et au responsable primaire doivent être formulées au regard de l'aspect tripartite de cette notion, laquelle confère au régime de la responsabilité du fait d'autrui un aspect auxiliaire, c'est-à-dire essentiellement indirect l'une des principales conséquences de ce postulat résidera dans la nécessité du maintien d'un recours du civilement responsable à l'encontre du responsable primaire, et du refus de rendre la responsabilité de celui-la autonome de celle, de celui-ci. Ainsi envisagée, la responsabilité du fait d'autrui présenterait le visage de l'unité, tant dans son assise que dans sa mise en oeuvre.126(*)

    §2. Perspectives

    Les perspectives de la responsabilité du fait d'autrui en droit congolais et français.

    A. En droit congolais

    Le droit congolais doit impérativement se moderniser pour améliorer sa lisibilité et sa cohérence. Une révision des textes existants , accompagné d'une clarification des règles relatives à la responsabilité du fait d'autrui, pourrait renforcer la protection des victimes. Une telle évolution renforcerait également la confiance dans le système judiciaire et faciliterait l'accès à l'indemnisation.

    B. En droit français

    Le droit français est déjà évolué , il serait important qu'il puisse bénéficier d'une modernisation de ses dispositions relatives à la responsabilité civile du fait d'autrui pour mieux répondre aux défis contemporains notamment avec l'essor des nouvelles technologies et développement des plateformes numériques.

    CONCLUSION

    Nous voici arriver à la fin de la rédaction de notre travail qui met fin à notre étude du premier cycle de ce nouveau système LMD.

    Notre travail porté sur « la responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français ». Il est particulièrement subdivisé en deux chapitres : le premier porte sur les généralités de la responsabilité civile et le second est consacré sur la mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui.

    En outre, l'exploration de la responsabilité civile du fait d'autrui dans les contextes juridiques congolais et français relève à la fois des points communs et des divergences qui témoignent des traditions juridiques propres à chaque pays ainsi que des réalités sociales et culturelles qui influencent bien que le concept de responsabilité du fait d'autrui soit présent, il est souvent nécessaire de clarifier et d'harmoniser son application afin de mieux protéger les victimes et de responsabiliser les auteurs indirects.

    De même , l'absence d'une réglementation précise peut parfois conduire à des inégalités ce qui souligne l'urgence d'une réforme législative surtout en droit congolais. Ainsi , cette étude met en lumière l'importance d'un échange entre les deux systèmes juridiques, une approche comparative pourrait non seulement enrichir le cadre législatif congolais en matière de responsabilité civile, mais offrir un nouvel éclairage sur certaines pratiques françaises . Au final, l'objectif ultime reste de garantir justice et équité pour tous les acteurs concernés dans ces situations délicates.

    Nous espérons que les législateurs congolais et français dans leur mission de légiférer vont prendre des mesures importantes pour garantir la protection et l'indemnisation des victimes face à cette responsabilité du fait d'autrui.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

    A. Instruments juridiques nationaux

    1. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation conventionnels, In B.O numéro spécial, p.109 ;

    2. Loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O. numéro spécial du 30 avril 2015 ;

    B. Instruments juridiques étrangers

    1. Code civil, Edition 2024-10-10. Codes.droit.org

    II. DOCTRINES

    A. Ouvrages

    1. Alain BENABENT, Droit des obligations, LGDJ, 17ème Edition Mont Chrestan, p.399.

    2. Bertrant FAGES, Droit civil les obligations, 7ème Edition LGDJ, Paris, p.317.

    3. Denis BERTHAU, Droit des obligations, HACHETTE, 5ème Edition, Paris, p.127.

    4. Forgers, Droit Civil des obligations, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 2002, p.195.

    5. Francois TERRE, Droit civil les obligations, Paris, 4ème Edition Dalloz, 1986, p.657.

    6. Grawitz, Méthodes de Sciences Sociales, 4ème Edition, Dalloz, Paris, 1979, p.344.

    7. Henri MOTULSKY, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4.

    8. Jean CARBONNIER, Droit Civil les obligations, Paris, 1ère Edition Presses universitaires de France, p.360. ;

    9. KALONGO MBIKAYI, Droit Civil, Tome I, les obligations, Kinshasa, Ed. Universitaires africaines, 2020, p.210.

    10. Marie-Thèrese KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, Droit Civil les obligations, Paris, l'Hermattan, 2017, p163 ;

    11. Philippe DELEBECQUE, Droit Civil des obligations, Lexus, Paris, 2014, p.1.

    12. René David et Camille JAUFFRET SPINOSI, Les grands systèmes jurdiiques contemporains, Dalloz, Paris, 2002, pp.5-6.

    13. Reuchelin, Les méthodes en Psychologie, 3ème Edition, PUF, Paris, 1973, p.25.

    14. Stephane PORCHY-SIMON, Droit civil les obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, p417.

    B. Cours

    1. KALALA MUPINGANI Félicien, Introduction générale à l'étude de Droit Public , Notes de cours destiné aux étudiants de L3 LMD de l'Université de Kinshasa, 2022, p8.

    2. LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours destinées aux étudiants de deuxième année de graduat, Faculté de Droit, Unikin, p211.

    3. Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, Droit civil les obligations, notes de cours destiné aux étudiants de la deuxième année.

    C. Article

    1. Amisi HERADY, Repenser la responsabilité civile caricaturée à la Covid-19 à l'ère des progrès technologiques in Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, la réforme de droit civil les obligations, , p.216. (2016).

    III. WEBOGRAPHIE

    1. Https://www.theses.fr/1999TOU10034.

    2. Https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte-lc/LEGITEXT000006070721/.

    TABLE DES MATIRES

    EPIGRAPHE 1

    IN MEMORIAM 2

    REMERCIEMENT 3

    SIGLES ET ABREVIATION 4

    INTRODUCTION 5

    I. PROBLÉMATIQUE 5

    II. INTERET 8

    III. MÉTHODOLOGIE 8

    IV DÉLIMITATION 10

    PLAN SOMMAIRE 11

    CHAPITRE PREMIER GENERALITES SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE 12

    Section 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 12

    §1. Définition 12

    2. RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE 27

    A. SORTES DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE 27

    b. Le fait d'autrui 28

    §2. Fonctions de la responsabilité civile 29

    1. Fonction réparatrice de la responsabilité civile 29

    2. Fonction préventive 30

    3. Fonction de dilution de la charge de la preuve 30

    Section 2. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 31

    §1. Conditions de la responsabilité civile 31

    A. Le dommage 31

    1. Caractères du dommage 32

    2. Catégories du dommage 33

    1. La volonté consciente 36

    2. La volonté capable 36

    3. La volonté libre 36

    §2. Théories de la causalité 39

    1. Théorie de l'équivalence des conditions 39

    2. Théorie de la causalité adéquate 39

    3. Théorie de la proximité de la cause 39

    CHAPITRE 2. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI 41

    Section 1. Sortes de responsabilités du fait d'autrui 43

    §1. Fondement de la responsabilité du fait d'autrui 43

    A. Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants. 44

    1. Dommage causé par l'enfant 46

    2. Dommage causé par l'enfant habitant avec ses parents (cohabitation) 47

    3. La faute de l'enfant 48

    b. Cause d'exonération 48

    B. Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis 49

    1. Dommage causé par un véhicule automoteur 55

    2. Dommage causé par la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule même sans assentiment du propriétaire. 55

    b. Cause d'exonération 55

    Section 2. Critiques et perspectives. 55

    §1. Critiques dans l'applicabilité de la responsabilité du fait d'autrui. 55

    A. En droit congolais 56

    B. En droit français 56

    §2. Perspectives 57

    A. En droit congolais 57

    B. En droit français 58

    CONCLUSION 59

    BIBLIOGRAPHIE 60

    TABLE DES MATIRES 61

    * 1Marie-Thèrese KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, Droit Civil les obligations, Paris, l'Hermattan, 2017, p163.

    * 2Idem

    * 3KALONGO MBIKAYI, Droit Civil, Tome I, les obligations, Kinshasa, Ed. Universitaires africaines, 2020, p.210.

    * 4Francois TERRE, Droit civil les obligations, Paris, 4ème Edition Dalloz, 1986, p.657.

    * 5KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.212.

    * 6Idem

    * 7Jean CARBONNIER, Droit Civil les obligations, Paris, 1ère Edition Presses universitaires de France, p.360.

    * 8Francois TERRE, op.cit, p657.

    * 9 Article 1242, code civil, droit des organisations, Edition 2024-10-10, Legi France.

    * 10H. MOTULSKY, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4.

    * 11Grawitz, Méthodes de Sciences Sociales, 4ème Edition, Dalloz, Paris, 1979, p.344.

    * 12KALALA MUPINGANI Félicien, Introduction générale à l'étude de Droit Public , Notes de cours destiné aux étudiants de L3 LMD de l'Université de Kinshasa, 2022, p8.

    * 13Reuchelin, Les méthodes en Psychologie, 3ème Edition, PUF, Paris, 1973, p.25.

    * 14R. David et C. JAUFFRET SPINOSI, Les grands systèmes jurdiiques contemporains, Dalloz, Paris, 2002, pp.5-6.

    * 15P. DELEBECQUE, Droit Civil des obligations, Lexus, Paris, 2014, p.1.

    * 16Jean CARBONNIER, idem

    * 17Alain BENABENT, Droit des obligations, LGDJ, 17ème Edition Mont Chrestan, p.399.

    * 18Jean CARBONNIER, idem.

    * 19Alain BENABENT, op.cit, p.318.

    * 20M-T KENGE NGOMBA, Droit civil les obligations, notes de cours destiné aux étudiants de la deuxième année .

    * 21Stephane PORTCHY-SIMON, Droit Civil des obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, 2016, p.272.

    * 22Francois TERRE, op.cit, p.776.

    * 23Stephane PORTCHY-SIMON, op.cit, p.272.

    * 24Forgers, Droit Civil des obligations, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 2002, p.195.

    * 25Article 33 du decret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation conventionels, In B.O numéro spécial, p.109.

    * 26M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.102.

    * 27Idem

    * 28Article 45 du décret du 30 juillet 1888.

    * 29Alain BENABENT, op.cit, p.320.

    * 30Idem

    * 31Forgers, op.cit, p.268.

    * 32Idem

    * 33Idem

    * 34Idem

    * 35M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.132.

    * 36Idem

    * 37Francois TERRE, op.cit, p.394.

    * 38Idem

    * 39Alin BENABENT, op.cit, p.330.

    * 40Francois TERRE, op.cit, p.395.

    * 41Idem

    * 42Idem

    * 43Idem

    * 44Idem

    * 45Idem

    * 46Idem

    * 47Idem

    * 48M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.134.

    * 49Alain BENEBANT, op.cit, p.332.

    * 50Francois TERRE, op.cit, p.441.

    * 51Alain BENABENT, op.cit, p.334.

    * 52Francois TERRE, op.cit, p.442.

    * 53KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.145.

    * 54Alain BENABENT, op.cit, p.408.

    * 55Francois TERRE, op.cit, p.600.

    * 56Alain BENABENT, op.cit, p.409.

    * 57Idem

    * 58M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.195.

    * 59Alain BENABENT, op.cit, p.431.

    * 60M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.114.

    * 61Idem

    * 62Amisi HERADY, Repenser la responsabilité civile caricaturée à la Covid-19 à l'ère des progrès technologiques in M-T KENGE , la réforme de droit civil les obligations, op.cit, p.216. (2016).

    * 63Idem

    * 64Idem

    * 65Bertrant FAGES, Droit civil les obligations, 7ème Edition LGDJ, Paris, p.317.

    * 66M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.177.

    * 67Bertrant FAGES, op.cit, p.319.

    * 68Idem

    * 69M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.182.

    * 70Bertrant FAGES, op.cit, p.323.

    * 71M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.184.

    * 72KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.214.

    * 73Alain BENABENT, op.cit, p.506.

    * 74KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.214.

    * 75Idem

    * 76Alain Benabent, op.cit, p.364.

    * 77KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.226.

    * 78M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.163.

    * 79KALONGO MBIKAYI, op.cit, pp.199-200.

    * 80Francois TERRE, op.cit, p.760.

    * 81Idem

    * 82Idem

    * 83Idem

    * 84Idem

    * 85LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours destinées aux étudiants de deuxième année de graduat, Faculté de Droit, Unikin, p211.

    * 86Francois TARRE, op.cit, p.765.

    * 87Idem

    * 88M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.195.

    * 89Alain BENABENT, op.cit, p.437.

    * 90M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.195.

    * 91Idem

    * 92Idem

    * 93Alain Benabent, op.cit, p.432.

    * 94M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.196.

    * 95Alain BENABENT, op.cit, p.433.

    * 96Idem

    * 97Denis BERTHAU, Droit des obligations, HACHETTE, 5ème Edition, Paris, p.127.

    * 98M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.197.

    * 99Alain BENABENT, op.cit, p.434.

    * 100Idem

    * 101KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.249.

    * 102M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.197.

    * 103Idem

    * 104Alain BENABENT, op.cit, p.435.

    * 105M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.198.

    * 106Alain BENABENT, op.cit, pp.435-436.

    * 107Stephane PORCHY-SIMON, Droit civil les obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, p417.

    * 108Alain BENABENT, op.cit, p.442.

    * 109Stephane PORCHY-SIMON, op.cit, p.417.

    * 110Alain BENABENT, op.cit, p.442.

    * 111M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

    * 112Alain BENABENT, op.cit, p.449.

    * 113M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

    * 114Stephane PORCHY-SIMON, op.cit, p.424.

    * 115Idem

    * 116M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

    * 117Ibid

    * 118Stephane PORCHU-SIMON, op.cit, p.417.

    * 119M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.169.

    * 120Alain BENABENT, op.cit, p.448.

    * 121M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

    * 122Idem

    * 123Article 38 de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O. numéro spécial du 30 avril 2015

    * 124M-T KENGE NGOMA, op.cit, pp.170-177.

    * 125 Https://www.theses.fr/1999TOU10034.

    * 126Article 125 de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O. numéro spécial du 30 avril 2015






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