EPIGRAPHE
«Il est evident que si tout le monde avait une haute
conscience morale, des fautes civiles seraient
évitées»
Doyen KALONGO MBIKAYI
IN MEMORIAM
A ma très chère grand-mère KABIKAKA LALA
Antoinette.
REMERCIEMENT
De prime abord, je remercie l'Eternel Dieu tout puissant, le
Maître de temps et de circonstances pour sa grâce, son
accompagnement, ses multiples benedictions don't nous sommes
bénéficiaires jusqu'à ce jour, sa protection au cours de
notre parcours universitaire, sanctionné aujourd'hui par cette oeuvre
scientifique.
Nous souhaitons remercier monsieur le professeur MBUYI BETU
KUMESU pour sa disponibilité lors de la realization de ce travail de fin
d'études dans ce nouveau système LMD, ainsi qu'à notre
encadreur, l'assistant Josué BUKASA.
A toute notre famille, plus particulièrement à
ma maman NTEBA NTAMBWE Georgette , à papa Fortunat KASONGO TSHOVO pour
avoir soutenu mes etudes, à mon oncle John NTAMBWE et son épouse
maman Innocente TSHILANDA pour leur accompagnement, à ma tante
maître Bibiche, sans pour autant oublier ma petite soeur Sarah ZAINA
BALUMBE , mes camarades Alphonse TUNDI, Trône pesi , Salomon ngamayama,
Messie ngapwete , NKOY Déborah, Hervé MWAMBA et Moïse
NTAMBWE.
SIGLES ET ABREVIATION
Al : Alinéa
Art : Article
B. O : bulletin officiel
CCCL III :Code civil congolais livre III
Chap. : Chapitre
EUA : Éditions Universitaires
Africaines
Idem: Même chose
J.O : Journal officiel
LGDJ : Librairie Général de
Droit et de librairie jurisprudentielle
N° : Numéro
P : Page
P.U.F : Presses universitaires de France
T1 : Tome 1
Unikin : Université de Kinshasa.
INTRODUCTION
Dans le sens commun, le substantif
« responsabilité » vient du verbe latin « respondere
» qui signifie se porter garant ou répondre.La
responsabilité est le devoir ou l'obligation de répondre de ses
actes et la responsabilité civile est définie comme le fait pour
une personne de répondre à l'acte fautif ou dommageable dont il
est auteur, soit par son propre fait de la Chose dont il est responsable des
autres personnes, de ce fait plusieurs législations dans le cas
d'espèce celle la République démocratique du Congo et de
la France catégorisent trois sortes de responsabilité civile
délictuelle. Dont la responsabilité pour fait personnel, la
responsabilité pour fait d'autrui ensuite la responsabilité pour
fait des choses.
La partie introductive de notre travail comporte cinq points
consacrés respectivement à la problématique du sujet (I),
à l'intérêt du sujet (II), aux méthodes de recherche
(III), à la délimitation du champs d'études (IV) et au
plan détaillé (V).
I. PROBLÉMATIQUE
Vu la complexité que présente cette
thématique, la logique d'apporter quelques éclaircissements sur
la notion de la responsabilité. Selon Marie-Thérèse KENGE
NGOMBA TSHILOMBAYI , la responsabilité civile est une obligation pour
une personne de réparer un dommage causé à autrui à
la suite de l'événement dont elle est responsable.1(*)
En effet, si le dommage résulte de l'inexécution
d'un contrat la responsabilité est dite contractuelle, s'il
résulte d'un fait juridique intentionnel ou non intentionnel, la
responsabilité est délictuelle et l'auteur devra
réparer.2(*)Par
ailleurs, l'article 260 du décret du 30 juillet 1888 portant contrats et
obligations conventionnelles a apporté au principe de la
responsabilité civile individuelle fondée sur la faute , des
exceptions en rendant certaines personnes responsables de dommages
causés par d'autres personnes ou par des animaux et de choses qui sont
sous leur garde.3(*)
En d'autre terme la responsabilité du fait d'autrui
s'établit dans le cas où le fait illicite d'une personne met en
jeu , provisoirement ou définitivement à la charge d'une autre,
une responsabilité supplémentaire destinée à
augmenter au profit de la victime les chances de réparation.4(*)D'emblée , en droit
congolais le fondement de la responsabilité civile du fait d'autrui des
personnes visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 260 du code
civil congolais livre III est lié à une présomption de
faute que ces personnes n'ont pas bien surveillé , ni
éduqué l'auteur du dommage dont elles répondent ( enfants,
élèves) , ni bien choisi leur domestique et
préposé.
Dans le premier cas , c'est le défaut de surveillance
et d'éducation, dans le second cas c'est le mauvais choix , on vise
aussi à faire doubler ces personnes de vigilance afin que les personnes
dont elles répondent ne causent pas des dommages.5(*)Cette responsabilité se
fonde par ailleurs sur l'idée que l'auteur du dommage était
généralement insolvable, sans ressources personnelles, seul celui
qui le surveille et le contrôle sera garant.6(*)
En outre, en droit français le fondement de la
responsabilité civile du fait d'autrui repose sur une présomption
de faute d'où le civilement responsable doit accepter la charge de
l'auteur direct du dommage, la charge d'organiser et de contrôler
à titre permanent le mode de vie d'autres personnes.7(*)La responsabilité du fait
d'autrui suppose que l'action en réparation soit exercée à
l'encontre d'une personne autre que celle dont l'activité a causé
préjudice et ceci en raison du lien unissant l'auteur du fait
dommageable au civilement responsable et engendrant, par conséquent une
responsabilité présumée à l'égard de ce
dernier.
La responsabilité du fait d'autrui obéit
à la réunion de trois conditions qui sont , l'existence du
dommage, la faute et un lien de causalité. Pour cela , le droit
français a été un modèle pour le droit congolais en
matière de la responsabilité du fait d'autrui, cela s'explique
notamment par le fait que l'article 1242 du code civil français est
fortement similaire à l'article 260 du code civil congolais livre III.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.8(*)
Le même article renseigne dans les alinéas qui
suivent que les pere et mere entant qu'ils exercent l'autorité parentale
sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants
mineurs habitants avec eux , les maître et commettant du dommage
causé par leur domestique et préposé dans les fonctions
auxquelles ils les sont employés, les instituteur et artisan du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance, cette responsabilité a lieu à
moins que les pere , mère et artisan ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En
ce qui concerne les instituteurs, les fautes , imprudences et
négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait
dommageable , devront être prouvées conformément au droit
commun par le demandeur à l'instance.9(*)
Suite à cela, il est nécessaire de poser la
problématique suivante:
Comment les différentes approches de la
responsabilité civile du fait d'autrui dans les droits congolais et
français reflètent - elles les enjeux de protection des victimes
et les limites des obligations des responsables ?
Ainsi que les particularités distinguant le fondement
de la responsabilité du fait d'autrui en droit congolais et
français ?
Dans l'objectif de répondre à cette
problématique, il est important de se pencher sur le fondement de la
responsabilité du fait d'autrui et pour garantir la protection des
victimes, il sera très judicieux que les deux systèmes juridiques
congolais et français s'impliquent dans la réparation des
dommages et la solvabilité des responsables cela pourrait garantir
l'indemnisation des victimes.
II. INTERET
L'intérêt est défini comme étant
tout ce qui importe où qui convient à l'utilité. Le choix
que nous avons porté sur la responsabilité civile du fait
d'autrui en droit comparé est motivé par un double
intérêt : L'intérêt théorique et
l'intérêt pratique
a.l'intérêt théorique
La pratique n'étant pas parfaite sans la
théorie,le développement théorique que ce travail fourni
est de décrire, explorer et expliquer les similitudes et les
différences des cas étudiés afin d'élargir les
connaissances et la compréhension de la manière dont les droits
congolais et français abordent la question liée à la
réparation des dommages causés par autrui dans le sens que chaque
pays a ses règles, principes et justifications différentes .
b. l'intérêt pratique
Par ailleurs, ce présent travail servira de
repère aux étudiants et aux chercheurs à comprendre et
résoudre tout problème qui portera sur la responsabilité
civile du fait d'autrui.
III. MÉTHODOLOGIE
Au-delà de tout doute raisonnable, il est admis qu'on
peut pas aboutir à des structures scientifiques sans avoir une
méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un objectif
est soumis à une méthode. Le dictionnaire le Robert
définit la méthode comme la marche , l'ensemble de
démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité dans la science ou encore c'est une démarche de
l'esprit propre à une science.
En effet, on peut dire que c'est la procédure logique
d'une science c'est à dire, l'ensemble des règles
particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de ses
démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident
et irréfutable mais de manière générale on peut
dire que la méthode est une manière de conduire la
pensée.10(*)
D'après GRAWITZ « la méthode de recherche estun ensemble des
opérations par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les demontre, les vérifie, elle
dicte surtout de façon concrète d'envisager la recherche mais
ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins
précise, complète et systématisée ».11(*)Ainsi dans le cadre de notre
travail nous avons opté pour deux méthodes à savoir :
Méthode exégétique et la méthode comparative.
a. Méthode exégétique
Entant que démarche, la présente méthode
nous a permis de cerner par les lois les considérations de la
législation sur la responsabilité civile du fait d'autrui en
droit comparé congolais et français. Dans le cas d'espèce
l'exégèse renvoie à une une science dont le but est
d'établir le sens d'un texte. Elle est pratiquée par les
interprètes des écritures saintes, notamment, la Bible. En droit,
l'exégèse a inspiré une méthode
d'interprétation (on parle de méthode exégétique ou
d'interprétation exégétique) dont le principe est de
rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci,
du contexte de son élaboration, des travaux
préparatoires.12(*)
Le but visé est de dégager le sens exact de la
règle de droit, notamment de la loi et de fixer sa portée.
b. Méthode comparative
Dans le cadre de notre travail, cette méthode nous a
été utile de confronter le droit congolais et le droit
français sur la responsabilité civile du fait d'autrui.
Cependant, la méthode comparative est définie par REUCHELIN comme
« démarche cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre
un phénomène par la confrontation des situations
différentes ».13(*)Elle se fonde sur la comparaison, c'est une
opération qui consiste à étudier parallèlement deux
systèmes juridiques envue d'en dégager des similitudes ou des
dissemblables. Pour comparer, il faut au préalable, décrire les
systèmes en place puis le mettre en parallèle, au besoin en faire
une confrontation pour en dégager les conséquences
recherchées.
Ainsi René David et Camille Jauffret-Spinosi donnent la
formule selon laquelle : la loi peut bien avoir un caractère national,
le Droit ,lui, ne s'identifie jamais en fait à la loi. La science du
Droit a, par sa nature même science , un caractère transnational ,
ce qu'est édicté, écrit, jugé dans un autre pays ,
de même tradition que le notre , peut influer sur la manière dont
le Droit de notre pays sera expliqué, interprété et
parfois renouvelé en dehors de toute intervention du
législateur.14(*)
IV DÉLIMITATION
La notion de la responsabilité est une matière
très large qui recouvre beaucoup des situations dans lesquelles la
majorité ne nous intéresse pas dans le cadre de cette
étude, l'importance de la matière à traiter pour notre
étude est limitée le temps et dans l'espace.
a. Délimitation spatiale
Pour mener cette étude nous l'avons limité sur
le territoire congolais et français. Néanmoins pour enrichir
notre sujet, nous avons fait recours au droit comparé français en
m'informant et en s'imprégnant de la manière dont on aborde la
responsabilité du fait d'autrui et de la façon dont se
déroule la réparation des dommages causés par autrui.
b. Délimitation temporelle
Sur le plan chronologique, notre travail va se limiter d'une
période allant de 1960 jusqu'à ce jour.
PLAN SOMMAIRE
Pour aider à mieux cerner et à comprendre
facilement le développement qui va suivre, ce travail comprend deux
chapitres à savoir : les généralités sur la
responsabilité civile ( chapitre premier), la mise en oeuvre de la
responsabilité du fait d'autrui en droit comparé congolais et
français ( chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMIER GENERALITES
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Tout dommage causé à autrui par le fait de
l'homme, engage la responsabilité de son auteur, cette réparation
du dommage subi par la victime est prévue au principe
général de la responsabilité civile, se trouvant à
l'article 258 du code civil congolais livre III qui dispose que tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.15(*)En droit français la
responsabilité civile est le fait de réparer le mal, faire qu'il
semble n'avoir été qu'un rêve à travers l'article
1384 ancien du code civil français qui dispose que tout fait quelconque
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer.16(*)
En effet, l'obligation de réparer le dommage
causé à autrui prévu dans les dispositions ci-haut n'est
pas contractuelle mais plutôt délictuelle.Pour simplifier les
choses, ce présent chapitre a deux sections, d'où la
première est la notion de la responsabilité civile et la
deuxième portera sur la mise en oeuvre de la responsabilité
civile.
Section 1 : NOTION DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE
Pour appréhender cette section, il convient d'en
présenter la définition de la responsabilité civile
(§1) et les fonctions de la responsabilité civile (§2).
§1. Définition
Le concept de la responsabilité ne se prête pas
à une seule définition compte tenu de sa complexité. La
bonne intelligence de ce concept requiert une explication qui se situe dans le
double contexte historique et contemporain, à la lumière des
différents courants de pensée politique, philosophique,morale,
religieux et juridique. Du point de vue général, la
responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant
une autorité c'est à dire, d'en assumer les conséquences.
Et du point de vu civil la responsabilité à trait aux rapports du
sujet de droit avec ses citoyens: or , il ne répond de ses actes que
s'ils sont anti sociaux et causent un dommage à autrui, il est
évident qu'il n'a pas à répondre envers ses citoyens de
ses autres actes en vertu du principe de la liberté, par cette
argumentation la responsabilité civile se définit comme
l'obligation de réparer les dommage causés à
autrui.17(*)Ou encore la
responsabilité civile est une obligation de réparer le
préjudice causé à autrui.18(*)
A. Catégories de la responsabilité
civile
Il existe deux catégories de la responsabilité
civile à savoir :
La responsabilité contractuelle et ,
La responsabilité délictuelle.
1. La responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle est la
variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque
le dommage a été causé à une partie par
l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.19(*)Elle suppose avant tout
l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.20(*) En effet, elle vise à
réparer le préjudice subi par le créancier en raison de
l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut
du contrat la responsabilité est envisageable mais doit être
engagée sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle, la différence qui existe entre la
responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumule des
responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les
règles de la responsabilité délictuelle quand le
préjudice causé à la victime résulte de
l'inexécution d'une obligation contractuelle.21(*)
En matière de la responsabilité contractuelle,
le dommage doit être prévu de prévisible lors du contrat
condition qui n'est pas exigée en matière de
responsabilité délictuelle, il a été assez souvent
affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie
à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la
plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la
responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière
contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a
aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier
réclamant, en matière contractuelle, des dommages et
intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et
le fait de l'inexécution, le débiteur devant, pour se
dégager, prouver qu'il a payé ou que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée , on a dit qu'il est présumé en faute , tandis que
en matière délictuelle la victime aurait prouver la faute du
défendeur, deux considérations atténuent
singulièrement cette différence.
Cependant, en matière contractuelle le propre des
obligations de moyens est normalement d'imposer au créancier insatisfait
la preuve de la faute du débiteur et en matière
délictuelle, il existe des présomptions de faute, des
présomptions de responsabilité ou des responsabilités de
plein droit.22(*)Dans ce
cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la demande
en réparation sera fondée sur base de la responsabilité
civile contractuelle Parce que les deux parties sont liées
contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en cas de
l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution ou
d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat23(*)sa mise en oeuvre suppose donc
que la défaillance du débiteur ait causé un
préjudice au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des
dommages et intérêts venant compenser le dommage causé par
le débiteur.
En effet, les parties donnent librement leur consentement
dès lors qu'il est valablement formé le contrat se voit
conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être
respecté dans tout ses aspects sous peine d'une sanction, une telle
exigence tire son origine dans l'adage « pasta sunt servanda» qui
signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde
sur la considération morale «les respects de la parole
donnée.24(*)
L'article 33 alinéa 1 du code civil congolais livre III
dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de
lois à ceux qu'ils ont faites25(*) c'est à dire que , la convention formée
par les parties au contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord
des volontés est pris comme un fondateur d'une obligation c'est qu'on
appelle la force obligatoire du contrat,il en résulte qu'une seule
partie ne peut pas révoquer une telle obligation, cette interdiction
tire son fondement dans le code dans le code civil congolais à l'article
33 alinéa 2, l'interdiction est affirmée en acceptant que les
conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun
d'accord ou pour les causes que la loi autorise. Cependant, les parties sont
obligés de respecter toutes les obligations nées du contrat et
leur exécution doit être faite de bonne foi, l'article 33
alinéa 3 du code civil congolais livre III ajoute que ce contrat est
obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge , ce dernier n'a pas
seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le faire
respecter, le juge étant médiateur au cas où les parties
sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord rechercher
à comprendre l'intention commune des parties contractantes afin
d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une des
parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation, le
juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son
obligation.26(*)
Conditions de la responsabilité civile
contractuelle
Il existe trois sortes de conditions de la
responsabilité civile contractuelle à savoir :
a. La faute contractuelle, b. Le dommage et c. Le lien de
causalité , ces conditions sont identiques en droit congolais et
français.
a. La faute contractuelle
La faute contractuelle consiste d'une façon
générale à l'inexécution d'obligation du contrat
c'est à dire que, tout contrat qui n'honore pas son engagement commet
une faute à l'égard de celui qui a subi la faute.27(*) L'article 45 du code civil
congolais livre III dispose que le débiteur est condamné s'il y a
lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution toutes fois qu'il en justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise foi.28(*)
D'emblée, en droit français on parle souvent
d'un manquement contractuel , lorsque l'exécution est rendue impossible
par un évènement extérieur, on ne peut en tenir rigueur au
contractant empêché, il supporte certes les risques de cette
inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas
être déclaré responsable, moins clairs que les anciens
articles 1147 et 1148 du code civil français qui précisaient
qu'on peut lui demander une indemnité lorsqu'il a été
empêché de s'exécuter par suite d'une « cause
étrangère qui ne peut lui être imputée »
«d'une force majeure ou d'un cas fortuit ».
Les nouveaux articles 1218 et 1351 du même code civil
français revêtent la même signification en déclarant
le débiteur « libéré » par la force
majeure.29(*)La force
majeure aura pour effet de laisser à la charge du contractant non
satisfait le préjudice qu'il a éprouvé.La
responsabilité contractuelle de rattache donc nécessairement
à un manquement d'une partie à ses obligations, le terme «
manquement » équivaut à celui de « faute contractuelle
» mais traduit bien que , c'est par référence au contenu du
contrat qu'on apprécie le comportement du contractant sans
interférence de la connotation morale qui s'attache au terme de «
faute » raison pour laquelle on préféra parler de
manquement.30(*)
Certes, l'inexécution qui est considérée
comme fait juridique sa preuve est libre , dans ce cas toutes preuves peuvent
être utilisées à partir du moment où elles ont
obtenu d'une manière licite.Alorsque cette preuve varie selon la
fonction de la nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de
moyen , lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la
question de la charge de la preuve est importante , est-ce au créancier
de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa
responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou
l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver
qu'il en a été empêché par un cas
d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts.
En plus, cette charge de la preuve est souvent décisive
en pratique car dans beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra
rapporter la preuve exacte qui lui est demandée.31(*)
· Obligations de moyens
Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le
débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa
mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous
les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier
mais ne peut pas garantir le résultat. A titre d'exemplatif un avocat
s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens
juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès.
En l'espèce, pour ces obligations, le fait que le
résultat espéré ne soit obtenu ne suffit pas à
faire présumer une défaillance du débiteur, car d'autres
éléments importants ont pu jouer, on ne peut donc engager sa
responsabilité qu'à condition de prouver sa faute c'est dire,
d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la
seule anormalité ne suffit pas à établir cette
faute.32(*)
· Obligations de résultat
A l'opposé du précédentes, les
obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur
s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne
pas laisse alors présumer sa faute car ce sont des obligations qu'un
débiteur normalement diligent parvient à exécuter. Par
exemple un transporteur s'engage à livrer la chose à une
personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait
présumer une défaillance du débiteur. La charge de la
preuve ça donc peser sur lui , dès lors qu'est établie
l'inexécution il est présumé responsable et c'est à
lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté à une
exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.33(*)
b. Le dommage
Le dommage est considéré comme la condition
principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait
responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors
que une responsabilité pénale peut être encourue du fait
même de la faute, même s'il en découle aucun
préjudice. Pour tout ce qui précède, en matière
contractuelle certains manquement peuvent constituer une infraction
pénale, ainsi le fait pour un emprunteur ou locataire de
détourner la chose confiée constitue le délit d'abus de
confiance mais la responsabilité civile destinée à
réparer le préjudice né de l'exécution
défectueuse, exige l'existence de ce préjudice.34(*)
Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution
n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y
a lieu sur pieds de l'article 45 du code civil congolais livre III qui dispose
que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison du retard dans
l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il faut aussi que le créancier ait subi un dommage.35(*)Par la suite l'article 47 du
même code civil congolais dispose que les dommage et intérêt
dus au créancier sont en général, de la perte qu'il a
faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions
et modifications ci-après.
En réalité, la charge reviendra au demandeur de
prouver qu'il existe l'inexécution dans le chef du contrat, et cette
inexécution a causé dommage aux activités du
créancier pour que le débiteur puisse engager sa
responsabilité civile.
· La preuve
En cas d'inexécution, en général
l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le
dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue.
En cas de retard dans l'exécution, le simple retard
dans l'exécution ne fait pas présumer le dommage, le
créancier devra le prouver sauf s'il s'agit d'une somme d'argent.
Catégories de dommages
Tous les dommage peuvent se ranger en trois grandes
catégories à savoir : le dommage matériel, le dommage
moral et le dommage corporel cette catégorisation est également
prévu dans les deux systèmes juridiques congolais et
français.
a. Dommage matériel
Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou
toute atteinte matérielle présente et à venir.
b. Dommage corporel
Le dommage corporel est l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime.
C. Dommage moral
Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments
de la victime.36(*)le
dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours
matériel ou corporel, il est ainsi ,par exemple, lorsqu'il peut invoquer
le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur
laquelle il comptait.conformement à l'article 1146 ancien du code civil
français et 47 du code civil congolais livre III, réparation est
alors due, non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour
le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation. Il est
plus rare que le créancier invoque un dommage moral la question du
dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité
délictuelle.37(*)
Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser
également à propos de l'inexécution des contrats. Mais,
alors que, dans la réparation des délits et des
quasi-délits, la jurisprudence a toujours fait état du dommage
moral comme du dommage matériel, la jurisprudence s'est initialement
montrée moins hardie dans dans le domaine contractuel; elle tendait
à ne retenir, pour la fixation des dommages et intérêts,
que le dommage d'ordre matériel.38(*)
D'emblée, le dommage doit être certain et direct
mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être
prévisible article 48 du code civil congolais livre III et en droit
français l'article 1231-3 du code civil français qui limite en
principe la réparation au dommage prévisible lors de la
conclusion du contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a
dû pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle
défaillance or, un dommage imprévisible sort des limites de ses
prévisions et de ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)
Pour tout ce qui précède, aux termes de
l'article 1150 ancien du code civil français qui dispose que « le
débiteur n'est pas tenu que des dommages et intérêts qui
ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du
contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point
exécutée».Il ne faut pas confondre la notion
d'imprécision et celle de dommage imprévisible, nous savons que
le débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité
parce qu'il n'a pu prévoir tel ou tel événement rendant sa
prestation plus onéreuse ; la théorie de l'imprévision
n'est pas consacrée par le code civil .40(*)
Mais ici il ne s'agit pas de dégager le
débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer, l'article
1150 ancien du code civil français n'est donc pas une application de la
théorie de l'imprévision, la disposition qu'il édicte est
simplement destinée à permettre à celui qui passe un
contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité
éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas
que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute
aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences , aux
maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre
coupables.41(*)
Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir
évaluer le risque qu'il Court du chef du contrat. S'il est trop
considérable, il hésitera peut-être à conclure le
contrat où il demandera un supplément de prix, destiné
à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet,
à moins qu'il ne préfère, en percevant le
supplément, rester son propre assureur.
Ces considérations expliquent que, dans les dommage et
intérêts qui seront prononcés contre le débiteur,
auquel on ne peut pas reprocher un dol, et qui n'est coupable en
définitive que l'imprudence ou négligences plus ou moins graves,
on ne tienne compte que de ce qui avait pu être prévu lors du
contrat.42(*)
La question de la prévisibilité est prise comme
une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les
circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu
être prévu par le débiteur lors de la conclusion du
contrat. Leurs pouvoirs sont toutesfois limités. Ils doivent, pour
justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le
dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et
intérêts avait été ou pouvait être
prévu.
En outre, la notion de dommage prévu est une notion
juridique que la cour de cassation française a définie et
à laquelle les juges doivent se référer lorsqu'ils
caractérisent les faits souverainement constatés par eux. Cette
notion de dommage prévu a d'ailleurs fait objet d'une question classique
: est-ce la cause du dommage c'est-à-dire sa nature ou encore sa
quotité c'est-à-dire son chiffre que le débiteur doit
avoir prévues ou pu prévoir, pour que le créancier ait
droit à l'indemnisation.
Par exemple , un expéditeur a envoyé dans une
caisse, sans indication particulière, des bijoux et objets d'art de
grande valeur. Le professionnel qui accepte le transport de cette caisse sait
quel genre de dommage peut être causé au cours de
l'exécution du contrat : détériorations extérieures
, bris intérieur, perte complète; mais il ne sait pas que les
choses contenues dans cette caisse ont une valeur dépassant la valeur
normale des objets transportés. Peut-il refuser de payer des dommages et
intérêts équivalents à cette valeur, en faisant
observer qu'il n'a pu prévoir la quotité du dommage ou peut-on
lui répondre que le genre de dommage pouvait parfaitement être
prévu par lui , sa qualité lui permettant de prévoir les
avaries pouvant survenir.43(*)
En général, une ancienne jurisprudence une
ancienne jurisprudence se contentait d'exiger la prévision de la cause
du dommage et non celle de sa quotité. On faisait valoir en ce sens que
l'article 1150 ancien du code civil français constitue une exception au
principe fondamental posé par l'article 1149 ancien du code civil
français, aux termes duquel les dommage et intérêts doivent
réparer toute perte subie par le créancier; les exceptions
doivent être interprétées restrictivement ; il faut donner
à l'article 1150 ancien du code civil une interprétation qui
laisse à l'article 1149 ancien du même code le plus large champ
d'application ; c'est ce qu'on fait en l'interprétant comme visant la
cause du dommage.44(*)
En revanche, à la suite d'une évolution, la
jurisprudence a fait prévaloir la solution inverse, c'est la
quotité du dommage qui doit être prise en considération
pour savoir ce que l'on entend par dommage prévu. Cette
interprétation est préférable, car elle répond
à l'idée fondamentale qui a inspiré l'article 1150 , il
faut que celui qui s'engage puisse savoir à quoi il s'expose
éventuellement si, dans l'exécution du contrat, il cause un
dommage au créancier, il est bien évident que la prévision
du genre de dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante pour
lui permettre de se faire une idée du montant des dommages et
intérêts qu'il devra éventuellement verser .il faut donc
qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat. La
jurisprudence adopte parfois à ce propos une conception de la
prévisibilité bien favorable au débiteur.45(*)
En outre, le dommage causé intentionnellement par le
débiteur doit être réparé par lui en
totalité, quand même il n'en aurait pas prévu
étendue au jour où il contractait.c'est la sanction de sa
mauvaise foi . On explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en
cas de dol, le débiteur engage sa responsabilité
délictuelle et que cette dernière ne connaît pas la
limitation de l'article 1150 . Mais cette explication nous paraît
mauvaise ; elle est contraire au principe du non-cumul de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité
délictuelle . On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute
dolosive,ne subsisterait pas également la responsabilité
délictuelle, l'article 1383 ancien retenant le quasi-délit
d'imprudence. La jurisprudence, en principe, assimile ici le faute lourde au
dol, mais il faut reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier
l'aggravation de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas
réservée au débiteur de mauvaise foi.46(*)
c. Le lien de causalité
Le lien de causalité résulte de l'article 49 du
code civil congolais livre III in fine qui dispose que les dommage et
intérêts ne comprennent que « ce qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution de la convention
»47(*)En droit
français l'article 1231-4 précise qu'en toute circonstance
même en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier ne peut
demander réparation que du préjudice « qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution de la convention
»48(*)c'est une
manière d'exprimer qu'il faut entre la faute et le dommage un lien de
causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien
de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant
causé l'inexécution.
· La mise en demeure
Quelle que soit la forme la forme que doit, en
définitive, prendre la mise en oeuvre de l responsabilité
contractuelle, le créancier doit , au préalable, procéder
en principe, à une mise en demeure de sin débiteur.
Expressément formulée au sujet de la démarche tendant
à obtenir la condamnation du débiteur à des dommages et
intérêts, l'exigence de la mise en demeure concerne plus
généralement les diverses conséquences de la
responsabilité contractuelle.
De même, La demeure49(*), c'est le retard apporté par le
débiteur à l'exécution de son obligation, être en
demeure, c'est être en retard. Mais au point de vue juridique, en droit
français, tout retard dans l'exécution n'est pas
nécessairement une demeure. La demeure est un retard
régulièrement constaté. Il faut que le créancier
interpelle le débiteur dans certaines formes et manifeste sa
volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et c'est seulement
à partir de cette mise en demeure que le débiteur est
considéré comme légalement en retard et qu'il est passible
de dommages et intérêts.
En droit congolais l'article 44 du code civil congolais livre
III exige la mise en demeure préalable du débiteur et en droit
français c'est l'article 1231 du code civil français qui impose
un préalable à la mise en jeu de la responsabilité
contractuelle. La mise en demeure est un acte par lequel le créancier
somme le débiteur d'exécuter son obligation ou encore c'est un
avertissement rappellant au débiteur son obligation avec une certaine
solennité traduisant la volonté du créancier d'obtenir
exécution ce peut être un acte d'huissier ou même une simple
lettre en terme non équivoques , mais non une visite rendue par le
créancier au débiteur.50(*)
En règle générale, le débiteur est
constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le
créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation
ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par
l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le
débiteur en demeure de s'exécuter. L'acte équivalent
pourrait être un commandement ou encore une citation en justice,
même devant un juge incompétent. Il faut ajouter à cette
liste tout acte ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire
tout acte émané d'un officier public et manifestant d'une
façon formelle l'intention du créancier d'obtenir
l'exécution.51(*)
En revanche, il est possible que le créancier ait
décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel
moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement
oublié ses obligations. Dans ce cas , la mise en demeure enlève
au débiteur toute excuse de 'e pas remplir son engagement.52(*)
Cas où la mise en demeure n'est pas exigée, par
exception à la règle générale, il ya des cas
où la responsabilité du débiteur est engagée
indépendamment de toute mise en demeure. Le créancier peut ainsi
être dispensé de la mise en demeure, en raison de la nature de
l'obligation du débiteur, il en est ainsi :
v Pour les obligations de ne pas faire : si le débiteur
y contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se
réinstalle en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des
dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
v Lorsque la chose que le débiteur s'était
obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou
faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un
commerçant a commandé des marchandises pour les vendre à
telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée,
le commerçant aura droit à des dommages et intérêts
sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.
Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est pas
nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu impossible
l'exécution. Par exemple il a laissé périr , faute de
soins , l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le
débiteur a pris les devants et à lui même manifesté
sa volonté de ne pas exécuter.
Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura
pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur pourra
encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure
préalable.Elles peuvent décider, notamment si le contrat comporte
un terme, que la seule arrivée de l'échéance vaudra mise
en demeure.
2. RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE
La responsabilité civile délictuelle se
définit comme l'obligation de réparer les dommages causés
à autrui.53(*) La
responsabilité civile tire son fondement en droit congolais à
l'article 258 du code civil congolais livre III et en droit français par
l'article 1240 du code civil français.
En revanche, on peut dire que la responsabilité
délictuelle à un poid sociologique, car dans un procès
à responsabilité on cherche intuitement la faute
c'est-à-dire, on plaide la faute et cette responsabilité
amène toujours à la réparation au profit de la victime que
le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est
qualifié comme la responsabilité subjective. Elle laisse la
charge de la preuve à la victime du dommage d'établir le lien de
causalité entre la faute et le dommage subi, si la victime
démontre la faute de l'auteur, on la reconnaîtrait comme
récompense le droit à l'indemnisation au cas contraire, cela veut
dire si elle n'arrive pas , elle ne sera pas indemnisée.54(*)
A. SORTES DE LA RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE
On distingue trois types des faits générateurs
qui peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d'une
personne à savoir :
v Le fait personnel, le fait d'autrui et le fait de choses. Il
nous sera utile de décortiquer l'un a après l'autre.
a. Le fait personnel
Le régime de la responsabilité du fait personnel
est un régime de responsabilité délictuelle dans lesquel ,
le fait générateur de responsabilité est le fait personnel
de l'auteur du dommage, il est posé par les articles 1240 - 1241 du code
civil français et également en droit congolais par les articles
258-259 du code civil congolais livre III.
En réalité, la responsabilité civile
délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommageen cas de
faute sur le fondement des articles précités et également
en cas de négligence ou l'imprudence tout en obligeant l'auteur de toute
faute a réparer le dommage qui en est résulte.55(*)On parle presque toujours
à ce sujet de responsabilité du fait personnel par opposition
à la responsabilité du fait de choses ou du fait d'autrui mais il
n'est pas totalement exact de mettre ainsi sur le même plan ces trois
types de responsabilité, en juxtaposant comme si chacun avait un domaine
propre . De même, la responsabilité pour faute à une
vocation générale qui peut concerner même des cas où
le dommage a été causé par l'intermédiaire d'une
chose ou d'une personne et venir ainsi recouper les domaines des autres
responsabilités , partout où il y a la faute cette
responsabilité d'ordre général peut être mise en jeu
, au besoin parallèlement avec un régime plus
spécifique.56(*)
b. Le fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une
personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa
responsabilité délictuelle lorsque celle-ci à causé
un dommage. Plusieurs alinéas de l'article 260 du code civil congolais
livre III et 1242 du code civil français réglementent des cas de
responsabilité pour fait d'autrui. Ces responsabilités sont
instituées dans le but de protection de la victime.57(*)
La responsabilité du fait d'autrui est la convergence
de plusieurs idées. Tout abord la protection des victimes, certain
responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu
solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation
réelle si personne ne répondait de leurs actions. De plus, les
responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité
à leur égard on admet donc aisément une présomption
de mauvaise surveillance.58(*)
§2. Fonctions de la
responsabilité civile
La fonction n'est rien d'autre que l'objectif poursuivit par
la responsabilité civile ou résultat qu'elle vise à
atteindre. La responsabilité civile englobe trois fonctions principales
dont l'importance n'a pas toujours été égale selon les
époques lui sont assignées, nous pouvons citer la
réparation ou l'indemnisation de la victime, la prévention des
comportements antisociaux et la dilution de la charge des dommages.59(*)
1. Fonction réparatrice de la
responsabilité civile
Pendant longtemps, il y a eu une confusion entre la
responsabilité civile et la responsabilité pénale à
raison sans doute de l'unité dans certains cas , quoi que
fréquents de la faute génératrice de deux
responsabilités . Lorsque finalement intervient une nette
séparation entre la responsabilité civile et la
responsabilité pénale , ce fut par fonction indemnitaire que la
responsabilité civile devait être désormais
caractérisée , d'où la responsabilité pénale
a pour objet la sanction d'une faute en proposition de sa gravité alors
que la responsabilité civile a pour objet la réparation d'un
dommage proportionnellement à son importance et indépendamment de
la gravité de la faute.
Cependant, cette caractéristique fonctionnelle de la
responsabilité aquilienne, demeure et s'impose de nos jours au point que
quiconque invoque la responsabilité civile pense à tout moment
à la réparation à la réparation du
dommage.60(*)Par contre
lorsqu'il est impossible de déplacer ou de ramener la victime à
son état en l'occurrence en cas du dommage corporel ou elle restera avec
des traces de dommage subi quelque soit l'effort conjugué par l'auteur.
Dans une telle situation l'attribution d'une somme d'argent est
présentée comme l'unique moyen d'accorder à la victime une
certaine satisfaction.
2. Fonction preventive
La responsabilité civile impose au responsable
l'obligation d'indemniser la victime du dommage. En effet, la
responsabilité civile poursuit dans une certaine mesure l'obligation de
prévention, les personnes doivent se conduire avec prudence d'importante
de manière à tout pris d'éviter de porter atteinte aux
droits et intérêts d'autrui, au risque d'exposer leurs patrimoines
respectifs à l'approvisemment au moyen d'indemnisation du dommage
considéré.61(*)
Cependant, ils doivent protéger leurs patrimoines selon
la façon dont ils vont se comporter pour ne violer les droits d'autrui
cela veut dire que dans la société toute personne doit se
comporter en un bon père de famille. La responsabilité civile
apparaît ainsi comme une menace une épée de Damoclès
suspendue sur la tête (ou mieux sur le patrimoine) de toute personne qui
va adopter un comportement dommageable.62(*)La fonction préventive est beaucoup plus
ressentie lorsqu'il s'agit de la responsabilité pénale, le droit
pénal exerce à la fois plusieurs fonctions, menace dont elle
consiste à l'application d'une sanction pénale tandisqu'en
matière civile ou la responsabilité civile se situe sur le
patrimoine de l'auteur du comportement fautif.
3. Fonction de dilution de la charge de la
prevue
Il paraît injuste ou inéquitable de surcharger
où de faire supporter la charge du dommage causé à
l'auteur d'indemniser la victime. En effet, avec l'évolution la justice
sociale donne une possibilité auquelle une réparation soit faite
sans l'auteur du dommage ne puisse sentir la charge du dommage pour parvenir
à une telle possibilité, il faut alléger le poid de
l'indemnisation en diluant de l'ensemble d'une collectivité afin de le
rendre plus léger, elle se réalise de façon indirecte
à travers deux techniques modernes (la réparation collective et
la socialisation des risques) à savoir l'assurance et la
sécurité sociale.63(*)Ces deux tectoniques donnent l'avantage aux victimes
d'être indemnisées.
Section 2. MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Pour cerner cette section, il est judicieux d'en
présenter les conditions de la responsabilité civile (§1) et
les théories de causalité (§2)
§1. Conditions de la
responsabilité civile
La responsabilité extra contractuelle suppose un
dommage (A), une faute (B) et un lien de causalité entre le fait et le
dommage (C). D'emblée ces trois éléments, le dommage et le
lien de causalité peuvent être considérés comme des
constates de la responsabilité dans la mesure où ils se
présentent à peu près de la même façon dans
les divers cas de responsabilité extra contractuelle, le fait
générateur quant à lui , est la variable sur le plan
probatoire, ces trois éléments partagent la même
caractéristique, ils prouvent par tous moyens.64(*)
A. Le dommage
Le dommage est une atteinte subie par la victime dans des
droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, cette exigence du dommage
découle de l'article 258 du code civil congolais livre III par le bout
de phrase «... Qui cause à autrui dommage...» jugé que
quand il n'y a pas de victimes, il n'y a pas d'allocations des dommages et
intérêts.65(*) Le dommage ou le préjudice ces deux termes
s'emploient indifféremment pour désigner les conséquences
patrimoniales ou extra patrimoniales d'une atteinte à la personne ou aux
biens . Le dommage apparaît comme la condition première,et
même essentielle de la responsabilité civile qui ne peut
naître que s'il y a un dommage à réparer, en matière
contractuelle comme extra contractuelle, il n'y a donc pas de
responsabilité et la preuve ce dommage incombe la victime.66(*)
Par ailleurs, le droit français de la
responsabilité extra contractuelle se caractérise par sa tendance
naturelle à considérer que tous types de préjudices
doivent être réparés intégralement, il ne propose
aucun précis de définition de ce qui est un préjudice et
n'opère pas au sein des différents intérêts pouvant
être lésés par un fait dommageable de sélection
entre ceux qui sont susceptibles d'être indemnisés par le biais de
la responsabilité extra contractuelle et ceux qui ne le sont
pas.67(*)Il ne suffit pas
d'alléguer simplement un dommage car celui-ci pour engager sa
responsabilité de son auteur il doit remplir les conditions qui
constituent obligatoirement certains caractères.
1. Caractères du dommage
Les dommages présentent les caractères
ci-après: le dommage doit être certain, direct , personnel et doit
consister dans la violation d'un intérêt légitime
juridiquement protégé.68(*)
a. Dommage certain
Le dommage doit être subi dans son existence et actuel,
il doit être réel et non hypothétique c'est à la
victime d'en apporter la preuve.En plus pour être réparable, le
dommage doit être certain, d'où la nécessité,
déjà qui existe une véritable lésion subie par la
victime ou une dégradation par rapport à un état
antérieur c'est-à-dire, qu'il n'y a en quelque sorte pour elle un
avant et un après ( nul ne perd ce qu'il ne pouvait avoir).69(*)
b. Dommage direct
Le dommage doit être direct , il doit être la
conséquence directe et non lointaine du fait qui engage la
responsabilité. L'exigence du caractère direct se confond avec
celui d'un lien de causalité qui constitue une autre condition de la
responsabilité.
c. Dommage personnel
Le dommage doit être personnel , il doit être
personnellement subi par la victime elle-même qui s'en prévaut
soit dans sa personne, soit dans son patrimoine.C'est la victime directe ,
victime immédiate ou victime principale et le dommage n'est
réparable que si la victime a été lésée dans
un intérêt pouvant être considéré comme
légitime ou encore la violation d'un intérêt
protégé par le droit, c'est le cas du droit à la vie ,
droit à l'intégrité physique, droit à la
propriété, l'intérêt ne doit pas être
contraire à la loi , à l'ordre public et aux bonnes moeurs.L'on
exclut la réparation des dommages qui ne sont pas socialement
souhaitables tel le cas par exemple : du dommage subi par une concubine suite
au décès de son concubin.70(*)
En plus de cela , nous analyserons par la suite les
catégories du dommage.
2. Catégories du dommage
Il existe trois sortes de dommages , voir même en droit
congolais et français à savoir le dommage matériel (a), le
dommage moral (b) et le dommage corporel (c).
a. Dommage matériel
Il s'agit de toute atteinte aux droits et
intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime.
En outre, il y a dommage matériel non seulement en cas de destruction ou
dégradation d'un bien mais de façon plus générale
dans toute atteinte à un intérêt financier , que la victime
éprouve une véritable perte de biens ou de droits ayant une
valeur, par exemple un contrat au bail ou la destruction des meubles.71(*)
b. Dommage moral
Le dommage moral n'est rien d'autre que l'atteinte à
l'honneur d'une personne à sa considération, à sa
réputation et ce par des paroles diffamatoires ou par tout autre
moyen.En plus de cela , le dommage moral réside dans une atteinte
à des valeurs non pécuniaires, autrement dit à toutes
formes de sentiments humains et plus généralement aux joies et
plaisirs de la vie ( privations de la possibilité de certains
activités troubles dus par exemple à des nuisances) mais n'allant
toutefois pas jusqu'à des difficultés financières. Le
principe d'une réparation de ce type de dommage a souvent
été contesté, la réparation ne pouvant pas se faire
qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à monnayer des
valeurs par essence extra- patrimoniales.72(*)
c. Dommage corporel
Le dommage corporel constitue une catégorie
particuliere de dommage matériel. Cette catégorie vise
essentiellement les atteintes à la personne physique de l'homme par
exemple le coups et l'empoisonnement peuvent diminuer la capacité de
travail de la victime et partant diminuer ses revenus.73(*)
B. La faute
Il est important de préciser que , la faute n'a pas
été définie par la loi mais certaines doctrines et
jurisprudence tentent à donner de nombreuses définitions.
Cependant, de la masse de toutes ces définitions une semble dominante,
c'est celui qui se réfère au comportement d'un homme prudent et
diligent. Il suffit de noter que le code civil congolais lui ne prévoit
de façon générale sans les définir, que deux
catégories de faute : la faute intentionnelle , l'imprudence et la
négligence ( visé à l'article 259) l'une et autres donnent
lieu à la réparation intégrale du dommage qu'elles
engendrent même si leur degré de gravité est
différent.
En réalité, il existe les
éléments internes qui peuvent permettre à une meilleure
compréhension de la faute, il y a d'une part la culpabilité de
l'auteur du fait qui est prise comme une étude de fait illicite
lui-même et d'autres part l'imputabilité de ce fait à son
auteur qui constitue l'élément objectif.74(*)
a. La culpabilité de l'auteur
A défaut d'une définition légale, la
jurisprudence et la doctrine ont dégagé de nombreuses
définitions pouvant se regrouper en trois hypothèses. Il peut y
avoir faute , fait illicite c'est-à-dire fait socialement mauvais , enca
s de violation d'un texte impératif,il est tout d'abord une série
de cas où l'existence d'une faute ne fait aucun doute car un texte
exprès prohibe, l'acte commis ou inversement prescrit une obligation non
respectée à ce moment là, le juge ne dispose alors pas
d'un pouvoir d'appréciation puisque c'est la loi , elle-même qui a
fixé la norme impératif.75(*)
Pour tout ce qui précède, en dehors de la
violation d'un texte dans ce cas la faute est définie comme un
comportement que n'aurait pas eu dans les mêmes circonstances
extérieures un homme prudent, diligent, honnêtement, avisé,
soucieux de ses devoirs sociaux. Cette faute de comportement peut être
une faute intentionnelle ou une imprudence ou négligence lorsque
l'auteur a intentionnellement causé préjudice à autrui,
c'est le délit proprement dit prévu par l'article 258 du code
civil congolais livre III et lorsqu'il a causé dommage par imprudence ou
négligence, c'est le quasi-délit prévu par l'article par
l'article 259 du même code, tous deux donnent pareillement lieu à
une réparation intégrale.76(*)
b. L'imputabilité
Dans son élément subjectif la faute doit
être imputable à son auteur pour le faire. L'auteur de la faute
doit avoir une volonté consciente, une volonté capable et une
volonté libre cela reviendra au juge d'apprécier la faute et non
au juge de cassation car il s'agit d'une question d'appréciation des
faits qui échappe à son contrôle.77(*)
1. La volonté consciente
Quand on parle de la volonté consciente, on voit
l'état d'une personne consciente qui peut commettre une faute , avec
l'affirmation de l'article 258 du code civil congolais livre III par contre, un
inconscient ou un imbécile ne peuvent pas engager leur
responsabilité civile ou ne peuvent être civilement responsable,
soit répondre de leurs actes car c'est une règle.
2. La volonté capable
La volonté capable est l'aptitude d'une personne
à commettre un délit ou quasi-délit ou encore c'est la
capacité délictuelle qui se distingue de la capacité
contractuelle. C'est ainsi certaines personnes qui seraient incapables sur le
champs contractuel, seront capables sur le plan délictuel.
3. La volonté libre
La volonté consciente et capable doivent être
libre , il est normal que le défendeur ne soit pas responsable si l'on
prouve que le dommage a pour cause un cas fortuit ou un cas de force majeur,
l'état de nécessité, le fait d'un tiers ou la faute de la
victime elle même.78(*)
v Cas fortuit ou cas de force majeur doivent être des
évènements imprévisibles et insurmontables de la
circonstance.
v L'état de nécessité supprime la
liberté d'action du défendeur, il faut dans ce cas que les
conditions de cette situation soient remplies, cela veut dire que le
débiteur doit se trouver dans une question de choix entre deux
solutions, celle de causer dommage à une personne ou le seul moyen
d'éviter un dommage.
v La faute de la victime appelle le même principe de
solution qui pour le fait d'un tiers.
D'emblée, si la faute de la victime est la faute
exclusive du dommage le débiteur ne sera pas obligé d'engager sa
responsabilité civile, dans la même veine, si la faute n'est pas
exclusive, il y a faute commune et dans ce cas l'indemnité sera
demandée d'après la gravité respective des fautes dans
leurs rapports avec les dommage, c'est dire les deux parties vont se partager
la responsabilité. La victime du dommage après avoir
prouvé la faute et le dommage qu'il lui est causé, est
obligé aussi d'établir un lien de causalité entre la faute
et le dommage soutenu.
C. Le lien de causalité
La réparation des dommages n'est pas subordonnée
uniquement à la double existence d'un dommage et d'un fait
générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce
dommage se rattache à ce fait générateur de
responsabilité par un lien de cause à effet, par un lien de
causalité il faut que le fait générateur de
responsabilité ait été la cause du dommage.79(*)
Cette observation n'apparaît pas de longs commentaires ,
si tout événements accidentel relevait nécessairement
d'une cause isolée et facilement décelable, mais la
réalité du monde physique démontre évidemment que
les évènements sont la résultante d'une série de
causes , qui suivent et se conditionnent plus ou moins , à mesure que ,
remontant davantage dans le temps, on cherche des antécédents et
ainsi de suite et cette même réalité atteste aussi que ,
bien souvent à un moment donné, un évènement
accidentel est résultant de plusieurs causes, qui ont pu concourir
à des degrés divers à la réalisation du dommage.
FRANÇOIS TERRÉ à son humble avis pense
que, l'exigence d'un lien de causalité n'est pas une création de
la jurisprudence ou de la doctrine, elle résulte des textes mêmes
du code civil français, les articles 1382 à 1386 anciens qui
expriment, mais sans la définir, l'exigence d'un lien de
causalité ce faisant, ils insolent une donnée juridique, qui ne
constitue pas une simple relation de fait ( l'intervention dans la
réalisation d'un dommage).80(*)
Contrairement en droit congolais, le code n'est pas clair
concernant cette question, pour cela seule la doctrine et la jurisprudence qui
ont cru déceler dans les mots » qui cause et par la faute duquel la
troisième condition de la responsabilité civile qui est le lien
de causalité ".
En effet, cette exigence d'un lien de causalité
s'impose quelque soit le fait générateur de
responsabilité, fait personnel, fait d'autrui ou fait de choses ainsi ne
suffit -il pas à la victime d'un dommage d'établir la faute du
défendeur et le préjudice subi pour obtenir réparation,
encore faut - il un lien de causalité entre cette faute et ce
préjudice c'est dire que parmi les antécédents du dommage,
il peut y avoir une faute mais une faute non causale.81(*)
De même, il existe plusieurs sortes des théories
auxquelles nous avons jugé bon d'analyser trois qui sont essentielles
à savoir : la théorie de l'équivalence des conditions, la
théorie de la causalité adéquate et la théorie de
la proximité de la cause.
§2. Théories de la
causalité
1. Théorie de l'équivalence
des conditions
Dans cette théorie sont considérés comme
causes équivalentes et légales, les évènements
lointain ou proches qui ont occasionné le dommage. Cependant, mieux vaut
dire des causes et décider qu'il y a responsabilité dès
que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage alors
, on aurait considéré que tout événement intervenu
dans la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se serait
pas produit en est nécessairement la cause , ce qui au moins à
l'égard de la victime oblige son auteur à la réparation de
l'intégralité du dommage.82(*)
2. Théorie de la causalité
adequate
Elle s'efforce donc de rattacher le dommage à celui de
ses antécédents qui normalement suivant le cours naturel des
choses était de nature à le produire, à la
différence d'autres antécédents du dommage n'ayant
entraîné celui-ci qu'en raison de circonstances exceptionnelles.
Cette position est solidement établie, il n'est pas exclu, il est vrai
que lorsque , parmi les antécédents du dommage, il existe une
faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés
d'entendre plus largement qu'ailleurs la notion de lien direct.83(*)
3. Théorie de la proximité
de la cause
S'agissant de cette théorie, elle est
considérée comme causes équivalentes, tous
éventuellements précédent chronologiquement sa
réalisation. Cela veut dire que parmi les causes qui ont
été à la base du dommage on prend en considération
la dernière cause. Cependant, cette théorie comporte l'avantage
et l'inconvénient.
v L'avantage : Elle est avantageux du fait que , elle permet
au juge de déceler facilement la cause du dommage sans
l'hypothèse où le juge se trouve devant une multitude des causes
et ça lui permet directement de prendre en considération le
préjudice le plus récent.
v L'inconvénient : cela serait injuste et anormal de
prendre en considération le récent dommage en défaveur des
dommages survenus avant, à titre exemplatif l'accident chirurgicale est
la dernière cause mais l'accident lui-même peut être
déterminant parce qu'elle est due à un manifeste de
vitesse.84(*)
a. La preuve du lien de causalité
C'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation
de cause à effet entre le fait illicite et le dommage c'est dire que le
doute sur l'existence de ce lien profite au défendeur. Cependant, il ne
faut pourtant pas exagérer l'importance de la preuve imposée de
la sorte à la victime, deux raisons imposent, nous semble t-il cette
atténuation.
En premier lieu, il peut n'être exigé à la
victime qu'une preuve assez élémentaire suffisante pour renverser
la fardeau de la preuve mais laissant assez largement place à la
possibilité pour le défendeur, de démontrer qu'en
réalité, le lien de causalité exigé pour
l'obtention d'une réparation fait défaut . Ainsi en est-il toutes
les fois qu'en matière de responsabilité du fait des choses, la
victime peut se contenter de démontrer que la chose est intervenue dans
la réalisation du dommage, sans avoir à démontrer que dans
cet événement, elle a rempli un rôle actif.
En deuxième lieu, il arrive que les tribunaux fondent
en fait, leurs décisions sur de présomptions de
causalité.85(*)
CHAPITRE 2. MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI
Il n'y a véritablement responsabilité du fait
d'autrui que dans les cas où le fait illicite d'une personne met en jeu,
provisoirement ou définitivement, à la charge d'une autre, une
responsabilité supplémentaire, destinée à
augmenter, au profit de la victime, les chances de réparation.86(*)Plusieurs alinéas de
l'article 260 du code civil congolais livre III règlementent des cas de
responsabilité pour fait d'autrui, ces responsabilités sont
instituées dans le but de protection de la victime et se
conçoivent comme une exception au principe de la responsabilité
pour fait personnel des articles 258 et 259 du code civil livre III en rendant
responsables certaines personnes appellées « civilement
responsables » non pour leurs fautes personnelles mais pour les fautes
causées par les autres personnes.87(*)
En droit français l'article 1242 du code civil
français alinéas 1, 2 à 7 dispose que on est responsable
non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous garde.
En l'espèce, le père et la mère , entant
qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux, les
maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés, les instituteurs et les artisans du dommage causé par
leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance. Pour tout ce qui précède, à moins que les
père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences
ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le
fait dommageable, devront être prouvées conformément au
droit commun, par le demandeur à l'instance.88(*)
En droit congolais il s'est posé la question de savoir,
si le cas de civilement responsables énumérés à
l'article 260 du code civil congolais livre III sont limitatifs ou pas. En
principe, ne sont civilement responsables que les personnes
énumérés à l'article 260 que sont: les pere et
mère, les instructeurs et artisans, les maîtres et commettants
dans ce cas l'énumération est limitative sauf si une loi
particulière vient créer d'autres civilement responsables c'est
dans ce sens que , sur ce point la loi portant code des assurances a
ajouté le propriétaire du véhicule assuré comme
civilement responsable.89(*)
De même, une évolution a été
notée en droit français avec l'arrêt blieck de 1991 , les
responsabilités civiles du fait d'autrui ne sont plus limitatives ,
désormais, toute personne ayant un pouvoir permanent d'organiser, de
diriger et de contrôler l'activité d'autrui répond des
dommages qu'il a causé « le répondant » ne peut
s'exonérer qu'en démontrant son absence de faute et sont
exonératoires la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la
victime. Les hypothèses envisagées sont celle du gardien d'un
mineur ( tuteur) et celle de l'organisateur d'une activité collective
spécifique, une association sportive collective notamment. Selon cet
arrêt les termes généraux de l'alinéa 1 l'article
1384 ancien du code civil français ( équivalent de l'article 260
alinéa 1 du code civil congolais livre III) permettent de retenir un
principe général de responsabilité du fait des «
personnes dont on doit répondre».90(*)
C'est présent chapitre aura deux sections, sortes de
responsabilités du fait d'autrui (1) et critique et perspectives (2).
Section 1. Sortes de
responsabilités du fait d'autrui
En droit congolais, il existe quatres sortes de la
responsabilité du fait d'autrui sur pieds de l'article 260 du code civil
congolais livre III qui énumère trois hypothèses et il y a
lieu d'ajouter l'hypothèse de la loi sur l'assurance automobile
concernant le propriétaire du véhicule automoteur pour le dommage
causé par toute personne ayant, avec son assentiment exprès ou
tacite, la garde ou la conduite du véhicule sur base de l'article 38
code des assurances.91(*)
Voici les civilement responsables :
v Responsabilité des père et mère du fait
de leurs enfants,
v Responsabilité des artisans et instituteurs du fait
de leurs apprentis et élèves,
v Responsabilité des maîtres et commettants pour
fait de leurs domestiques et préposés,
v Responsabilité des propriétaires des
véhicules automoteurs pour fait des conducteurs ou gardiens du
véhicule. Il est de même en droit français, nous
déduisons en disant que les deux systèmes juridiques ont une
similarité des régimes, il sied de démontrer la
particularité de chaque régime dans les parties qui suivent.
§1. Fondement de la
responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui est la convergence
de plusieurs idées. Tout d'abord la protection des victimes, certains
responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu
solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation
réelle si personne ne répondait de leurs actions, de plus les
responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité
à leur égard on admet donc aisément une présomption
de mauvaise surveillance. S'y ajoute dans certains cas la constatation que ces
responsables utilisent les services d'autrui dans leur propre
intérêt et pour en tirer profit ( Cas des employeurs à
l'égard de leurs préposés) il est juste que la charge des
dommages causés dans cette activité soit la contrepartie de ce
profit.
Enfin et aujourd'hui surtout, ces responsables sont ceux qui
sont en situation pour s'assurer car le lien résultant de leur
autorité est relativement stable par le mouvement
d'accélération déjà souligné, la
responsabilité converge vers ceux qui peuvent s'assurer.92(*)
A. Responsabilité des père
et mère du fait de leurs enfants.
Cette responsabilité est réglementée
à l'article 260 alinéas 2 et 5 du code civil congolais livre III
seul le père est responsable. La mère ne l'est qu'en cas de
décès du mari.
Il faut noter que le code de la famille depuis 1987 a
évolué en consacrant, l'autorité parentale des père
et mère. Ce qui nécessiterait la modification du code civil livre
III pour rendre le père et la mère solidairement responsables du
dommage causé par leur enfant.93(*)
Le fondement est lié à l'autorité que
détiennent les parents sur leurs enfants mineurs en droit
français et au devoir d'éducation et de surveillance que leur
impose la loi , la responsabilité des parents a reposé durant
deux siècles sur une double faute, faute du mineur le rendant
responsable d'un dommage causé à autrui et faute des parents les
rendant garants de la dette de réparation due par leur enfant.
La particularité était que cette seconde faute
faisait objet d'une présomption, la faute commise par l'enfant faisant
présumer qu'il a été mal éduqué ou mal
surveillé. Il n'est pas douteux qu'aujourd'hui ce fondement ne suffit
plus à expliquer une responsabilité qui s'applique même
dans des cas où la faute d'éducation ou de surveillance n'est pas
soutenable, la jurisprudence retient en effet de plus en plus souvent cette
responsabilité à l'époque même où
l'autorité des parents se rétrécit.94(*)En droit congolais, le
fondement de la responsabilité de parents se résume par la
présomption de faute soit pour n'avoir pas bien surveillé
l'enfant ou soit pour n'avoir pas bien éduqué l'enfant.
a. Conditions
Pour que la responsabilité des parents soit
engagée, plusieurs conditions sont nécessaires à savoir
:
v Le dommage causé par l'enfant,
v La cohabitation de l'enfant avec des parents, et
v La faute de l'enfant.
Les conditions citées ci-haut sont les mêmes en
droit congolais et français sauf la faute du mineur lui-même n'est
plus nécessaire en droit français de sorte que la
responsabilité des parents peut être engagée alors
même qu'il n'est pas lui-même responsable.95(*)
Sans aller plus avant, on parle aujourd'hui du titulaire de
l'autorité parentale, il faut pourtant en déduire que seul le
parent ayant l'autorité parentale peut voir sa responsabilité
engagée. Les parents sont par ailleurs responsables jusqu'à la
majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation, il est
aussi nécessaire pour que la présomption joue que le mineur
cohabite avec le parent responsable. On considère
généralement que la responsabilité cesse dès
lorsque la cohabitation cesse de façon légitime.
En effet, si le ou les parents sont fautifs dans la cessation
de cohabitation, la présomption rejoue alors tout son
rôle.96(*)
1. Dommage causé par l'enfant
Le dommage doit être causé ar l'enfant l'article
260 alinéa 2 n'exige pas la condition de la minorité, il s'agit
donc de tout enfant quelque soit son âge.97(*)En droit français la responsabilité des
parents est liée à leur autorité, elle cesse donc lorsque
l'enfant atteint sa majorité et même en cas d'émancipation
avant celle-ci ( par mariage ou procédure d'émancipation)
jusqu'à une époque très récente , il fallait que le
mineur soit lui même responsable du dommage a raison d'une faute ou de la
garde d'une chose, pour que se pose la question d'une responsabilité des
parents, cette responsabilité qui n'était que garantie mais par
un revirement solennel en assemblée plénière, cette
condition a été abandonnée, pour que la
responsabilité de plein droit des père et mère
exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux
puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué
par la victime ait été directement causé par le fait
même non fautif du mineur.98(*)
Il en résulte que les parents peuvent être
responsables de faits dont le mineur lui-même ne répond pas , ce
n'est plus alors une garantie de la responsabilité d'autrui, mais une
responsabilité substituée qui veut tout simplement
signifié que l'auteur direct du dommage n'est même plus
personnellement obligé et son garant est seul et directement
responsable.°° le législateur congolais à l'article 260
alinéa 2 n'a pas ajouté l'adjectif « mineur » cette
situation a entraîné une controverse doctrinale quant à
l'interprétation de cet article par rapport au droit belge qui l'avait
inspiré, le civilement responsable doit-il répondre de dommage
causé par tout enfant même majeur ou s'agit-il tout simplement de
l'enfant mineur.99(*)
En outre, pour une partie de la doctrine que nous approuvons,
l'article 260 a un caractère d'ordre public et doit être
interprété de façon stricte . Cet article est , du reste ,
conforme à la mentalité congolaise où il n'y a la
solidarité clanique des membres du groupe ainsi le code civil congolais
a visé à la fois les enfants majeurs et les enfants mineurs. Une
autre partie de la doctrine a estimé que la minorité de l'enfant
est une condition nécessaire de la responsabilité civile des
parents comme en droit civil belge et encore en droit
français.100(*)
2. Dommage causé par l'enfant
habitant avec ses parents (cohabitation)
L'enfant doit habiter avec ses parents. Cette condition de
cohabitation justifie la présomption qui oppose sur eux en cas de faute
de l'enfant, défaut de surveillance ou défaut d'éducation.
En effet, si l'enfant habite loin de ses parents, ces derniers cessent
d'être responsables parce qu'ils ne peuvent le surveiller (internat,
oncle) ceux qui habitent avec l'enfant dans ce cas seront responsables sur base
des articles 258 ou 259 du code civil congolais livre III en prouvant leur
faute.101(*)
Cependant, en droit français, on admettait que la
responsabilité cesse lorsque l'enfant échappe normalement
à cette surveillance de parents par exemple lorsque l'enfant se journe
chez ses grands-parents ou pendant qu'il est hébergé par un
parent divorcé non gardien par un revirement, la cour de cassation
française a décidé que ces hypothèses ne font pas
« cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur
lui le droit de garde » au sens de l'article 1242 du code civil
français.102(*)
3. La faute de l'enfant
Le dommage doit être causé par la faute de
l'enfant, si l'acte illicite n'est pas imputable à l'enfant, le
père ne sera pas responsable. C'est le cas de l'infans
c'est-à-dire de l'enfant qui n'est pas encore à l'âge de
raison.103(*)En effet,
en droit français la faute de l'enfant n'étant pas
d'actualité comme une condition viable Alain Benabent remplace la faute
de l'enfant par le parent exerçant l'autorité parentale, en
disant la responsabilité est dans la dépendance du lien de
filiation, si ce lien n'est pas établi pas de responsabilité et
s'il vient ensuite à être anéanti ( Annulation d'une
reconnaissance) la responsabilité disparaitre.
En outre, liée à l'autorité parentale,
anciennement la garde des enfants, la responsabilité civile accompagne
l'exercice de cette autorité lorsque cette qualité est
partagée par les deux parents la responsabilité est solidaire. Si
l'un de parents seulement à l'autorité parentale, lui seul
supporte la responsabilité de plein droit, le non-gardien n'est
responsable, même pendant les périodes ou il héberge
l'enfant que sur le fondement d'une faute de surveillance prouvée et si
les parents sont séparés mais tous deux titulaires de
l'autorité parentale, seul celui ayant « la résidence
habituelle » de l'enfant est frappé par la
présomption.104(*)
b. Cause
d'exonération
Lorsque sont réunies les conditions
précitées, le ou les parents sont présumés
responsables. Depuis l'arrêt Bertrand, la responsabilité des
parents étant devenue objective, ceux-ci ne peuvent s'exonérer
que par la preuve de la cause étrangère, l'incidence de la faute
de la victime ou du fait du tiers n'appelle pas de remarque
particulière, leur rôle exonératoire jouant dans les
conditions du droit commun.105(*)Tranditionnellement, il s'agissait d'une
présomption simple que les parents pouvaient renverser en prouvant
qu'ils n'ont commis aucune faute d'éducation ou de surveillance. Mais
outre qu'une telle preuve négative est toujours difficile, la
jurisprudence se montrait de plus en plus sévère pour admettre
pareille exonération, ce qui donnait lieu à des
appréciations très fluctuantes.106(*)
En effet l'exonération par la force majeure est en
revanche source d'interrogations , la question s'est en effet posée de
savoir si les caractères de cet événement devaient
être appréciés par rapport à l'enfant ou aux
parents. Ainsi, les parents pourront-ils s'exonérer en invoquant que le
fait de l'enfant avait pour eux les caractères de force majeure ? Dans
la logique des responsabilités du fait d'autrui et par
parallélisme aux solutions retenues dans le domaine de la
responsabilité du commettant, la force majeure devait être
appréciée par rapport à l'enfant. Dans une telle approche,
la réalisation du dommage devrait donc avoir été pour lui
imprévisible, irrésistible et extérieure.107(*)
Pour tout ce qui précède, sur qui doit peser la
charge définitive de l'indemnité versée à la
victime, tout d'abord dans le cas où les deux parents sont responsables
solidairement, celui qui a payé peut demander à l'autre une
contribution, on hésite à préconiser un partage par
moitié ou selon les fautes d'éducation ou de surveillance de
chaque parent.108(*)Ensuite, les parents disposent d'un recours contre
les autres éventuels responsables du même dommage, tiers ayant
contribué à sa survenance.
B. Responsabilité des instituteurs
et artisans du fait de leurs élèves et apprentis
Salon l'article 260 alinéa 4 du code civil congolais
livre III qui dispose que les instituteurs et les artisans sont responsables du
dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le
temps qu'ils sont sous leur surveillance. L'instituteur est non seulement celui
qui enseigne mais aussi celui qui sans enseigner a un rôle de direction
et de surveillance dans un établissement d'instruction. L'artisan est
tout employeur qui s'engage à fournir une formation professionnelle
à l'apprenti et le fondement de cette responsabilité est la
présomption de faute pour n'avoir pas bien surveillé ou bien
éduqué l'élève ou l'apprenti. C'est une
présomption réfragable c'est-à-dire renversable.109(*)
En droit français les instituteurs ne sont responsables
que de leur faute prouvée conformément au droit commun et c'est
d'ailleurs le plus souvent l'Etat qui prend en charge cette
responsabilité ( pour les établissements publics et les
établissements privés sous contrat)ce n'est donc plus un cas de
responsabilité du fait d'autrui mais seulement de responsabilité
personnelle pour faute ayant permis à autrui de causer un dommage comme
il peut être admis en toute matière.110(*)
a. Conditions
Il existe trois conditions dont la faute de
l'élève ou de l'apprenti, de dommage et de lien de
causalité entre la faute et le dommage subi par la victime autre que
l'instituteur ou l'artisan, cette responsabilité exige que le dommage
soit causé par l'élève et que la condition
spécifique de temps soit respecté.111(*)
1. Dommage causé par
l'élève
Le dommage doit être causé par
l'élève à l'égard d'un tiers c'est-à-dire un
autre élève ou une personne autre que l'instituteur ou l'artisan
il faut prouver la faute de l'élève dans la survenance du
dommage.
2. Condition du temps le dommage doit être causé
pendant que l'élève ou l'apprenti est sous la surveillance de
l'instituteur ou l'artisan, le juge a un pouvoir souverain
d'appréciation.
En droit français, pour la responsabilité de
l'artisan du fait de ses apprentis. La mise en oeuvre de la
responsabilité de l'artisan suppose que l'apprenti ait commis un fait
illicite ayant causé un dommage à un tiers. Deux conditions plus
spéciales apparaissent nécessaires.112(*) Il y a la relation
d'apprentissage, la responsabilité du fait de l'apprenti incombe
à toute personne qui dispense une formation professionnelle à un
mineur sans le cadre d'une relation de travail peu importe que le responsable
ait la qualité juridique d'artisan ou qu'un contrat d'apprentissage
valable existe. Et la surveillance de l'apprenti, l'artisan n'est responsable
qu'autant qu'il exerce à l'égard de l'apprenti un pouvoir de
surveillance si l'apprenti habite avec lui, sa responsabilité est alors
permanent et peut être engagée même si le fait dommageable a
été commis en dehors des heures ou des jours de travail et ne
cesse que lorsque l'apprenti retourne chez ses parents, dans le cas contraire
sa responsabilité est limitée aux périodes de travail.
En outre, pour l'instituteur sa mise en oeuvre suppose dans
toutes hypothèses la réunion de deux conditions.113(*)Première condition,
preuve de la faute de l'instituteur. Au terme de l'article 1242 alinéa 8
du code civil français, la responsabilité de l'instituteur est
subordonnée à la preuve de sa faute par le demandeur à
l'action. La faute la plus fréquemment invoquée est la faute de
surveillance mais toute imprudence ou négligence peut être
retenue.
Seconde condition , le dommage causé par l'enfant alors
qu'il était sous la surveillance de l'instituteur la
responsabilité de l'enseignant couvre toute la durée de
l'activité scolaire sous ses différents aspects ( Cours ,
récréation, sorties) mais elle peut être étendue au
delà.
b. Cause d'exonération.
L'article 260 alinéa 5 du code civil congolais livre
III permet à l'instituteur ou à l'artisan d'écarter la
présomption en démontrant n'avoir pas manqué a son devoir
de surveillance et d'éducation il dispose que la responsabilité
ci-dessus a lieu à moins que les pere et mère, instituteurs et
artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu
à cette responsabilité. De même la présomption peut
être renversée s'il y a cas fortuit ou de force majeure , faute de
la victime ou faute d'un tiers.114(*)
C. Responsabilité de maîtres et
commettants du fait de leurs préposés et domestiques.
Les maîtres et les commettants sont responsables des
dommages causés par leurs préposés et domestiques. C'est
la responsabilité des employeurs pour fait de leurs
salariés.115(*)Celà ressort de l'article 260 du code civil
congolais livre III alinéa 3 qui dispose que, les maîtres et les
commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés.
Il s'en suit qu'en droit français, l'article 1242
alinéa 5 du code civil français, la responsabilité du
commettant du fait de ses préposés permet à la victime
d'obtenir indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité
sur l'auteur du fait dommageable née le plus souvent d'un contrat de
travail.116(*)Le
fondement de cette responsabilité est la présomption
irréfragable de faute consistant dans les mauvais choix du
préposé ou dans la mauvaise surveillance de ce dernier.
a. Conditions
Il faut la présence des deux conditions
spécifiques :
L'existence d'un lien de subordination ou de
préposition entre le commettant et le préposé et la faute
du préposé qui doit être commis dans l'exercice de ses
fonctions.117(*)
1. Lien de préposition ou de
subordination
Il y a lieu de subordination entre , d'une part, le
maître ou le commettant et d'autre part le domestique ou le
préposé lorsque le maître ou le commettant a un pouvoir de
direction de surveillance et de contrôle sur le préposé ou
le domestique.
En effet, le commettant est celui qui donne des
ordres à une autre personne, le préposé ne peut être
engagée que s'il existe un lien de préposition effectif et direct
entre lui même et son préposé dans les circonstances de
temps ou de lieu où s'est produit le dommage ordinairement, le lien
découle d'un contrat de travail mais ce lien peut résulter aussi
d'un autre contrat.
2. Fautes dans l'exercice des fonctions
Il faut un lien entre l'acte et l'exercice des fonctions
auxquelles le préposé est employé, si l'acte est accompli
en dehors des fonctions c'est-à-dire , en dehors du temps ou du lieu de
l'exercice des fonctions, le commettant n'est responsable. Mais le
problème se pose si l'acte est accompli pendant la durée des
fonctions mais sans rapport certain avec les fonctions. La solution de la
jurisprudence congolais est qu'il suffit que la faute ait été
commise au cours du service et soit en relation quelconque même
occasionnelle et indirecte avec les fonctions auxquelles le
préposé est employé.
b. Cause d'exonération
Le commettant ne peut en aucun cas s'exonérer de la
garantie qu'il doit à la victime lorsque les conditions
précédentes sont remplies, sa responsabilité sera donc
engagée in solidum avec celle préposé lui même et la
victime peut d'ailleurs choisir de n'agir qu'à l'encontre du
commettant.118(*)
Contrairement aux père et mère et aux instituteurs et artisans,
les maîtres et commettants ne peuvent pas réserver la
présomption de faute et ainsi s'exonérer en démontrant
qu'ils n'ont pas eux mêmes commis de faute ou que , à leur
égard le comportement du préposé étai
imprévisible et irrésistible.
Pour tout ce qui précède, ils peuvent seulement
s'exonérer en prouvant soit un cas de force majeure, soit la faute de la
victime.119(*)Mais la
doctrine dans l'intérêt de la victime a proposé comme
fondement l'idée de garantie, une responsabilité objective. Le
commettant qui a indemnisé la victime a une action récursoire
contre le préposé quand ce dernier a excédé les
limites de sa mission ou commis une faute pénale
intentionnelle.120(*)
D. Responsabilité du propriétaire du
véhicule automoteur du fait du conducteur ou du gardien.
Le propriétaire du véhicule automoteur est
responsable du dommage causé par le conducteur ou le gardien du
véhicule selon l'article 38 de la loi de 2015 portant code des
assurances, qui dispose que « l'assureur est garant des pertes et du
dommage causés par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable quelle que soit la nature ou la gravité des fautes de ces
personnes, ou par des choses qu'il a sous sa garde ».121(*)
Le fondement de cette responsabilité est la
responsabilité objective, une responsabilité de plein. La
responsabilité est dite objective lorsque l'auteur du dommage sera
responsable sans qu'il y ait une faute à prouver, elle a pour but de
garantir l'indemnisation des victimes en les dispensant de la charge de la
preuve.122(*)
a. Conditions
La condition de dommage causé à la victime,
cette responsabilité exige que le dommage soit causé par le
véhicule automoteur sous la responsabilité de la personne qui en
avait la garde.
1. Dommage causé par un
véhicule automoteur
Le véhicule automoteur est tout engin destiné au
transport doté d'un monteur et qui se meut uniquement sur le sol. Par
exemple l'automobile, tracteur.
2. Dommage causé par la
personne ayant la garde ou la conduite du véhicule même sans
assentiment du propriétaire.
Le dommage doit être causé par une personne qui a
la conduite ou la garde du véhicule même sans autorisation.
En effet, l'article 108 alinéas 2 et 3 de la loi
portant code des assurances dispose que « les contrats d'assurance
couvrant la responsabilité définie à l'article 1 couvre
également la responsabilité civile de toute personne ayant la
garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule,
à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et
du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile
des passagers du véhicule objet de l'assurance ».123(*)
b. Cause
d'exonération
Ce régime spécial déroge au régime
de la responsabilité du fait des choses, le véhicule étant
une chose.²6 Cependant, le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou
le fait d'un tiers, la personne civilement responsable est le
propriétaire. L'obligation d'assurance incombe à tout
propriétaire des véhicules automoteurs ainsi le
propriétaire d'un véhicule automoteur qui a causé un
accident de la circulation est civilement responsable du conducteur ou du
gardien du véhicule qui a causé ces dommages.
Section 2. Critiques et
perspectives.
§1. Critiques dans
l'applicabilité de la responsabilité du fait d'autrui.
La responsabilité civile du fait d'autrui est un
concept important tant en droit congolais, qu'en droit français, Elle
fait référence à la situation où une personne peut
être tenue responsable des dommages causés par une autre personne,
sous certaines conditions. Voici l'aperçu critique.
A. En droit congolais
Ne sont civilement responsables que les personnes
énumérées à l'article 260 du code civil congolais
livre III, nous avons constaté que cette énumération est
limitative sauf si une loi particulière vient créer d'autres
civilement responsables comme le cas de la loi portant code des assurances.
Alors qu'en droit français dépuis l'arrêt blieck , les
responsabilités civiles deu fait d'autrui ne sont plus limitatives,
désormais toute personne ayant un pouvoir permanent d'organiser, de
diriger et de contrôler l'activité d'autrui répond des
dommages qu'il a causé.124(*)
En effet, le droit congolais souffre de l'insuffisance de la
législation surtout d'un certain manque de clarté et de
précision dans la définition et l'application des règles
de responsabilité du fait d'autrui, celà peut rendre difficile la
protection effective des victimes, la mise en oeuvre de la
responsabilité civile du fait d'autrui peut être inégale,
en fonction des pratiques judiciaires et de l'accès à la justice,
ce qui peut nuire à la confiance des citoyens dans le système
judiciaire.
C. En droit français
La notion de responsabilité du fait d'autrui a toujours
été présente dans le système juridique
français et pourtant elle fut longtemps cantonnée au rôle
de règle exceptionnelle , en tout cas dérogatoire au droit
commun. Sans unité apparente, ses principales manifestations en
matière civile, se retrouvent au sein de l'article 1384 ancien ( 1242
nouveau) du code civil français, qui apparut très tôt comme
siège d'une liste limitative, énonçant des cas
particuliers. Pourtant, après des multiples évolutions et
bouleversements , la responsabilité des père et mère ,
celle des commettants ou encore celle des artisans tendent à se
rapprocher, pour former un concept unique.125(*)
En effet, dans cette évolution le principe
général de responsabilité du fait d'autrui issu de
l'alinéa premier de l'article 1384 ancien ( 1242 nouveau) du code civil
français s'insère parfaitement dans un mouvement d'unification de
la matière. Autant de points de rapprochement invitent par
conséquent à s'interroger sur la possibilité de leur
assigner un fondement unique. Celui-ci pourrait alors être trouvé
dans ma volonté du civilement responsable d'exercer sur la personne de
l'auteur du dommage certaines prérogatives.
De même, l'unité de fondement de la
responsabilité du fait d'autrui permet ensuite de mieux
appréhender les finalités du mécanisme tout entier tourne
vers la considération de la victime. A ce titre, les conditions qui sont
relatives au civilement responsable et au responsable primaire doivent
être formulées au regard de l'aspect tripartite de cette notion,
laquelle confère au régime de la responsabilité du fait
d'autrui un aspect auxiliaire, c'est-à-dire essentiellement indirect
l'une des principales conséquences de ce postulat résidera dans
la nécessité du maintien d'un recours du civilement responsable
à l'encontre du responsable primaire, et du refus de rendre la
responsabilité de celui-la autonome de celle, de celui-ci. Ainsi
envisagée, la responsabilité du fait d'autrui présenterait
le visage de l'unité, tant dans son assise que dans sa mise en
oeuvre.126(*)
§2. Perspectives
Les perspectives de la responsabilité du fait d'autrui
en droit congolais et français.
A. En droit congolais
Le droit congolais doit impérativement se moderniser
pour améliorer sa lisibilité et sa cohérence. Une
révision des textes existants , accompagné d'une clarification
des règles relatives à la responsabilité du fait d'autrui,
pourrait renforcer la protection des victimes. Une telle évolution
renforcerait également la confiance dans le système judiciaire et
faciliterait l'accès à l'indemnisation.
B. En droit français
Le droit français est déjà
évolué , il serait important qu'il puisse
bénéficier d'une modernisation de ses dispositions relatives
à la responsabilité civile du fait d'autrui pour mieux
répondre aux défis contemporains notamment avec l'essor des
nouvelles technologies et développement des plateformes
numériques.
CONCLUSION
Nous voici arriver à la fin de la rédaction de
notre travail qui met fin à notre étude du premier cycle de ce
nouveau système LMD.
Notre travail porté sur « la responsabilité
civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français
». Il est particulièrement subdivisé en deux chapitres : le
premier porte sur les généralités de la
responsabilité civile et le second est consacré sur la mise en
oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui.
En outre, l'exploration de la responsabilité civile du
fait d'autrui dans les contextes juridiques congolais et français
relève à la fois des points communs et des divergences qui
témoignent des traditions juridiques propres à chaque pays ainsi
que des réalités sociales et culturelles qui influencent bien que
le concept de responsabilité du fait d'autrui soit présent, il
est souvent nécessaire de clarifier et d'harmoniser son application afin
de mieux protéger les victimes et de responsabiliser les auteurs
indirects.
De même , l'absence d'une réglementation
précise peut parfois conduire à des inégalités ce
qui souligne l'urgence d'une réforme législative surtout en droit
congolais. Ainsi , cette étude met en lumière l'importance d'un
échange entre les deux systèmes juridiques, une approche
comparative pourrait non seulement enrichir le cadre législatif
congolais en matière de responsabilité civile, mais offrir un
nouvel éclairage sur certaines pratiques françaises . Au final,
l'objectif ultime reste de garantir justice et équité pour tous
les acteurs concernés dans ces situations délicates.
Nous espérons que les législateurs congolais et
français dans leur mission de légiférer vont prendre des
mesures importantes pour garantir la protection et l'indemnisation des victimes
face à cette responsabilité du fait d'autrui.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS
JURIDIQUES
A. Instruments juridiques
nationaux
1. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation
conventionnels, In B.O numéro spécial, p.109 ;
2. Loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances, J.O. numéro spécial du 30 avril 2015 ;
B. Instruments juridiques étrangers
1. Code civil, Edition 2024-10-10. Codes.droit.org
II. DOCTRINES
A. Ouvrages
1. Alain BENABENT, Droit des obligations, LGDJ,
17ème Edition Mont Chrestan, p.399.
2. Bertrant FAGES, Droit civil les obligations,
7ème Edition LGDJ, Paris, p.317.
3. Denis BERTHAU, Droit des obligations, HACHETTE,
5ème Edition, Paris, p.127.
4. Forgers, Droit Civil des obligations,
7ème Edition, Dalloz, Paris, 2002, p.195.
5. Francois TERRE, Droit civil les obligations,
Paris, 4ème Edition Dalloz, 1986, p.657.
6. Grawitz, Méthodes de Sciences Sociales,
4ème Edition, Dalloz, Paris, 1979, p.344.
7. Henri MOTULSKY, Principes d'une réalisation
méthodique du droit privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4.
8. Jean CARBONNIER, Droit Civil les obligations,
Paris, 1ère Edition Presses universitaires de France,
p.360. ;
9. KALONGO MBIKAYI, Droit Civil, Tome I, les
obligations, Kinshasa, Ed. Universitaires africaines, 2020, p.210.
10. Marie-Thèrese KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, Droit
Civil les obligations, Paris, l'Hermattan, 2017, p163 ;
11. Philippe DELEBECQUE, Droit Civil des obligations,
Lexus, Paris, 2014, p.1.
12. René David et Camille JAUFFRET SPINOSI, Les
grands systèmes jurdiiques contemporains, Dalloz, Paris, 2002,
pp.5-6.
13. Reuchelin, Les méthodes en Psychologie,
3ème Edition, PUF, Paris, 1973, p.25.
14. Stephane PORCHY-SIMON, Droit civil les
obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, p417.
B. Cours
1. KALALA MUPINGANI Félicien, Introduction
générale à l'étude de Droit Public
, Notes de cours destiné aux étudiants de L3 LMD de
l'Université de Kinshasa, 2022, p8.
2. LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des
obligations, notes de cours destinées aux étudiants de
deuxième année de graduat, Faculté de Droit, Unikin,
p211.
3. Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI,
Droit civil les obligations, notes de cours destiné aux
étudiants de la deuxième année.
C. Article
1. Amisi HERADY, Repenser la responsabilité civile
caricaturée à la Covid-19 à l'ère des
progrès technologiques in Marie-Thérèse KENGE NGOMBA
TSHILOMBAYI, la réforme de droit civil les obligations, ,
p.216. (2016).
III. WEBOGRAPHIE
1.
Https://www.theses.fr/1999TOU10034.
2.
Https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte-lc/LEGITEXT000006070721/.
TABLE DES MATIRES
EPIGRAPHE
1
IN MEMORIAM
2
REMERCIEMENT
3
SIGLES ET ABREVIATION
4
INTRODUCTION
5
I. PROBLÉMATIQUE
5
II. INTERET
8
III. MÉTHODOLOGIE
8
IV DÉLIMITATION
10
PLAN SOMMAIRE
11
CHAPITRE PREMIER GENERALITES SUR LA
RESPONSABILITÉ CIVILE
12
Section 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE
12
§1. Définition
12
2. RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
27
A. SORTES DE LA RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE
27
b. Le fait d'autrui
28
§2. Fonctions de la responsabilité
civile
29
1. Fonction réparatrice de la
responsabilité civile
29
2. Fonction préventive
30
3. Fonction de dilution de la charge de la
preuve
30
Section 2. MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE
31
§1. Conditions de la responsabilité
civile
31
A. Le dommage
31
1. Caractères du dommage
32
2. Catégories du dommage
33
1. La volonté consciente
36
2. La volonté capable
36
3. La volonté libre
36
§2. Théories de la causalité
39
1. Théorie de l'équivalence des
conditions
39
2. Théorie de la causalité
adéquate
39
3. Théorie de la proximité de la
cause
39
CHAPITRE 2. MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI
41
Section 1. Sortes de responsabilités du fait
d'autrui
43
§1. Fondement de la responsabilité du
fait d'autrui
43
A. Responsabilité des père et
mère du fait de leurs enfants.
44
1. Dommage causé par l'enfant
46
2. Dommage causé par l'enfant habitant avec
ses parents (cohabitation)
47
3. La faute de l'enfant
48
b. Cause d'exonération
48
B. Responsabilité des instituteurs et
artisans du fait de leurs élèves et apprentis
49
1. Dommage causé par un véhicule
automoteur
55
2. Dommage causé par la personne ayant la
garde ou la conduite du véhicule même sans assentiment du
propriétaire.
55
b. Cause d'exonération
55
Section 2. Critiques et perspectives.
55
§1. Critiques dans l'applicabilité de
la responsabilité du fait d'autrui.
55
A. En droit congolais
56
B. En droit français
56
§2. Perspectives
57
A. En droit congolais
57
B. En droit français
58
CONCLUSION
59
BIBLIOGRAPHIE
60
TABLE DES MATIRES
61
* 1Marie-Thèrese
KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, Droit Civil les obligations, Paris,
l'Hermattan, 2017, p163.
* 2Idem
* 3KALONGO MBIKAYI, Droit
Civil, Tome I, les obligations, Kinshasa, Ed. Universitaires africaines,
2020, p.210.
* 4Francois TERRE, Droit
civil les obligations, Paris, 4ème Edition Dalloz, 1986,
p.657.
* 5KALONGO MBIKAYI, op.cit,
p.212.
* 6Idem
* 7Jean CARBONNIER, Droit
Civil les obligations, Paris, 1ère Edition Presses
universitaires de France, p.360.
* 8Francois TERRE, op.cit,
p657.
* 9 Article 1242, code
civil, droit des organisations, Edition 2024-10-10, Legi France.
* 10H. MOTULSKY,
Principes d'une réalisation méthodique du droit
privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4.
* 11Grawitz,
Méthodes de Sciences Sociales, 4ème Edition,
Dalloz, Paris, 1979, p.344.
* 12KALALA MUPINGANI
Félicien, Introduction générale à
l'étude de Droit Public , Notes de cours destiné aux
étudiants de L3 LMD de l'Université de Kinshasa, 2022, p8.
* 13Reuchelin, Les
méthodes en Psychologie, 3ème Edition, PUF,
Paris, 1973, p.25.
* 14R. David et C. JAUFFRET
SPINOSI, Les grands systèmes jurdiiques contemporains, Dalloz,
Paris, 2002, pp.5-6.
* 15P. DELEBECQUE, Droit
Civil des obligations, Lexus, Paris, 2014, p.1.
* 16Jean CARBONNIER, idem
* 17Alain BENABENT,
Droit des obligations, LGDJ, 17ème Edition Mont
Chrestan, p.399.
* 18Jean CARBONNIER,
idem.
* 19Alain BENABENT, op.cit,
p.318.
* 20M-T KENGE NGOMBA,
Droit civil les obligations, notes de cours destiné aux
étudiants de la deuxième année .
* 21Stephane PORTCHY-SIMON,
Droit Civil des obligations, 9ème Edition, Dalloz,
Paris, 2016, p.272.
* 22Francois TERRE, op.cit,
p.776.
* 23Stephane PORTCHY-SIMON,
op.cit, p.272.
* 24Forgers, Droit Civil
des obligations, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 2002,
p.195.
* 25Article 33 du decret du
30 juillet 1888 portant contrat et obligation conventionels, In B.O
numéro spécial, p.109.
* 26M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.102.
* 27Idem
* 28Article 45 du
décret du 30 juillet 1888.
* 29Alain BENABENT, op.cit,
p.320.
* 30Idem
* 31Forgers, op.cit,
p.268.
* 32Idem
* 33Idem
* 34Idem
* 35M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.132.
* 36Idem
* 37Francois TERRE, op.cit,
p.394.
* 38Idem
* 39Alin BENABENT, op.cit,
p.330.
* 40Francois TERRE, op.cit,
p.395.
* 41Idem
* 42Idem
* 43Idem
* 44Idem
* 45Idem
* 46Idem
* 47Idem
* 48M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.134.
* 49Alain BENEBANT, op.cit,
p.332.
* 50Francois TERRE, op.cit,
p.441.
* 51Alain BENABENT, op.cit,
p.334.
* 52Francois TERRE, op.cit,
p.442.
* 53KALONGO MBIKAYI, op.cit,
p.145.
* 54Alain BENABENT, op.cit,
p.408.
* 55Francois TERRE, op.cit,
p.600.
* 56Alain BENABENT, op.cit,
p.409.
* 57Idem
* 58M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.195.
* 59Alain BENABENT, op.cit,
p.431.
* 60M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.114.
* 61Idem
* 62Amisi HERADY,
Repenser la responsabilité civile caricaturée à la
Covid-19 à l'ère des progrès technologiques in M-T
KENGE , la réforme de droit civil les obligations, op.cit,
p.216. (2016).
* 63Idem
* 64Idem
* 65Bertrant FAGES,
Droit civil les obligations, 7ème Edition LGDJ,
Paris, p.317.
* 66M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.177.
* 67Bertrant FAGES, op.cit,
p.319.
* 68Idem
* 69M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.182.
* 70Bertrant FAGES, op.cit,
p.323.
* 71M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.184.
* 72KALONGO MBIKAYI, op.cit,
p.214.
* 73Alain BENABENT, op.cit,
p.506.
* 74KALONGO MBIKAYI, op.cit,
p.214.
* 75Idem
* 76Alain Benabent, op.cit,
p.364.
* 77KALONGO MBIKAYI, op.cit,
p.226.
* 78M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.163.
* 79KALONGO MBIKAYI, op.cit,
pp.199-200.
* 80Francois TERRE, op.cit,
p.760.
* 81Idem
* 82Idem
* 83Idem
* 84Idem
* 85LUTUMBA WA LUTUMBA et
PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours
destinées aux étudiants de deuxième année de
graduat, Faculté de Droit, Unikin, p211.
* 86Francois TARRE, op.cit,
p.765.
* 87Idem
* 88M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.195.
* 89Alain BENABENT, op.cit,
p.437.
* 90M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.195.
* 91Idem
* 92Idem
* 93Alain Benabent, op.cit,
p.432.
* 94M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.196.
* 95Alain BENABENT, op.cit,
p.433.
* 96Idem
* 97Denis BERTHAU, Droit
des obligations, HACHETTE, 5ème Edition, Paris,
p.127.
* 98M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.197.
* 99Alain BENABENT, op.cit,
p.434.
* 100Idem
* 101KALONGO MBIKAYI,
op.cit, p.249.
* 102M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.197.
* 103Idem
* 104Alain BENABENT,
op.cit, p.435.
* 105M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.198.
* 106Alain BENABENT,
op.cit, pp.435-436.
* 107Stephane PORCHY-SIMON,
Droit civil les obligations, 9ème Edition, Dalloz,
Paris, p417.
* 108Alain BENABENT,
op.cit, p.442.
* 109Stephane PORCHY-SIMON,
op.cit, p.417.
* 110Alain BENABENT,
op.cit, p.442.
* 111M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.168.
* 112Alain BENABENT,
op.cit, p.449.
* 113M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.168.
* 114Stephane PORCHY-SIMON,
op.cit, p.424.
* 115Idem
* 116M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.168.
* 117Ibid
* 118Stephane PORCHU-SIMON,
op.cit, p.417.
* 119M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.169.
* 120Alain BENABENT,
op.cit, p.448.
* 121M-T KENGE NGOMBA,
op.cit, p.168.
* 122Idem
* 123Article 38 de la loi
N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O. numéro
spécial du 30 avril 2015
* 124M-T KENGE NGOMA,
op.cit, pp.170-177.
* 125
Https://www.theses.fr/1999TOU10034.
* 126Article 125 de la loi
N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O. numéro
spécial du 30 avril 2015