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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe1: statut juridique et compétence territoriale du

Magistrat d'application des peines.

Au terme de l'article 22 de la loi N° 05-04 relatif au code de l'organisation pénitentiaire, le juge de l'application des peines est un magistrat du siège du tribunal auprès de la cour désigné pour exercer cette fonction, par décret du ministre de la justice. Il peut, également, compter plusieurs magistrats investis des mêmes fonctions du siège du tribunal de grande instance désigné pour exercer cette fonction, par décret du ministre de la justice pris après avis du conseil supérieur de la magistrature.25(*)

En comparaison avec l'article 7 du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation N°72-02 du 10 février 1972 abrogé par le nouveau code précité, le magistrat dans le premier code exerce sa fonction pour une durée bien détermines qui est pour une période de trois ans renouvelable, cependant, dans le nouveau texte de loi, la durée n'est pas mentionnée ce qui ne garantie pas la stabilité du juge qui veille à la mise en oeuvre de la politique pénitentiaire entreprise par le législateur.

Contrairement au juge d'instruction, le magistrat de l'application des sentences pénales accomplit sa mission sous l'autorité du procureur général, de ce fait, il ne jouit pas de la souveraineté dont se prévalent les membres de la magistrature assise.26(*)

Sur la compétence territoriale du magistrat, d'après l'article 22 et 23 du code de l'organisation pénitentiaire. Il existe dans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs magistrats chargés des fonctions de juge de l'application des peines, leur aptitude s'exerce à l'égard des établissements carcéraux situés dans le ressort de leur tribunal.

paragraphe2 : les attributions du juge de l'application

Des peines.

Elle sont énumérées par l'article 23 du code de l'organisation pénitentiaire, aux termes de cette dispositions « outre les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi, le juge d'application des peines veille au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitutions, le cas échéant, ainsi qu'a la mise en oeuvre saine des mesures d'individualisation de la peine ».27(*)

A- ATTRIBUTIONS :

Dans le milieu carcéral, le juge de l'application des sentences pénales s'intéresse à tous les aspects, de l'exécution de la peine privative de liberté. Il exerce à ce titre un pouvoir de décision et de contrôle et il défend les droits des détenus et propose des mesures nécessaires au traitement des condamnés.28(*)

Sa première tâche est de s'assurer de la régularité et de l'exactitude de la condamnation, dans le cas ou celle-ci se trouverait entachée d'une erreur quelconque. Il peut, ainsi que le prévoit l'article 14 du code de l'organisation pénitentiaire, saisir, par requête la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt en vue de se prononcer sur l'incident relatif à l'exécution de la sentence pénale.

Dans le cadre du régime général de détention le juge de l'application des sentences répressives, selon l'article 46 paragraphe 3, décide de la mise en isolement des détenus dangereux comme mesure préventive à durée déterminée.

Des mouvements des détenus, le juge d'application des peines ordonne l'extraction, elle est définie par l'article 53 paragraphe1 : « l'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire ».29(*)

Il délivre les permis de visite à certaines personnes citées dans l'article 67 : « le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administration de ses biens, de son avocat, ou tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes ».

Dans le cadre de l'organisation et des instruments de la rééducation, selon l'article 89, des éducateurs, enseignants, psychologues, assistants et des assistants sociales sont désignés dans chaque établissement pénitentiaire ils exercent leurs missions sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Au terme de l'article 102, le juge d'application des peines décide du placement en chantier extérieur des détenus et de leur réintégration à l'expiration ou bien à la résiliation de la convention dans l'établissement pénitentiaire.

Le magistrat d'application des peines place le détenu condamne à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitie de sa peine, ce dernier doit obligatoirement informer les services compétents  du ministre de la justice ce qui rend la tâche du juge compliquée et dépendante.

Dans le cadre du régime de la semi-liberté qui consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l'extérieur des établissements pénitentiaires sans surveillance directe, le juge d'application des peines décide de l'admission du détenu au régime de semi-liberté, mais après avoir l'avis de la commission de l'application des peines présidée par le magistrat d'application des sentences pénales. En plus, il doit informer les services compétents auprès du ministère de la justice, tel qu'il est stipulé dans l'article 106/2 : « le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés. »30(*)

Le magistrat examine la nécessite de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté émanant par le directeur de l'établissement pénitentiaire, il peut confirmer la suspension ou bien l'annuler après avis de la commission de l'application des peines.

En milieu ouvert, le juge d'application des peines décide du placement des détenus après avis de la commission de l'application des peines et mettre au courant le ministère de la justice, l'article 111 édicte : « le juge de l'application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l'application des peines. Les services compétents des ministères de la justice sont tenus informés.

La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu'en milieu ouvert. »31(*)

La permission de sortie peut être accordée par le juge de l'application des peines cette permission est d'une durée qui ne dépasse pas dix jours article 129. Selon l'article 130, qui prend une décision motivée pour la suspension provisoire de l'application de la peine, l'article 130 stipule : « lorsque le reliquat de la condamnation privative de liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être procède à sa suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l'application des peines, pour les motifs suivants :

1- décès d'un membre de la famille du détenu,

2- si un membre de la famille du détenu est atteint d'une maladie grave et s'il est établi comme étant le seul soutien de la famille,

3- si le détenu se prépare à prendre part à un examen,

4- si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l'absence des deux conjoints porterait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d'autres membres de la famille malades ou impotents,

5- Si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé. »32(*)

Aux termes des articles 137et 138 du nouveau code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le juge de l' application des peines peut proposer la libération conditionnelle sur demande portée devant la commission de l'application des peines, en plus il décide de la libération conditionnelle toujours après avis de la commission chargée de l'exécution des sentences pénales et cela lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre heures (24) ou d'un mois.

Cette dernière peut être objet de recours par le procureur général devant la commission de l'aménagement des peines.

c. CRITIQUES :

Après avoir mis à l'évidence les différentes attributions du magistrat de l'application des sentences pénales, une analyse particulière nous démontre les limites et insuffisances du champ d'intervention et de la lenteur dans l'exécution des peines privatives de liberté prises par la juridiction compétente.

Les prérogatives exercées par le juge de l'application des peines dans le domaine pénitentiaire, connaît certaines limites. Ainsi, ce magistrat ne peut décider de l'affectation des détenus dans les lieux de détention o? sera exécutée leur peine ; cette décision appartient, exclusivement, au ministre de la justice.33(*)

Le juge de l'application des peines ne peut pas intervenir en matière de l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires, cette tâche relève de l'administration pénitentiaire.

Comme on a précédemment remarqué, le juge de l'application des peines, avant qu'il ne prenne une décision, il se trouve particulièrement, à chaque fois dans l'obligation de prendre l'avis de la commission chargée de l'application des peines.

En plus, il doit exclusivement informer les services du ministère de la justice ce qui rend la mission du juge compliquée ; en plus de la dépendance dans la prise de décision, ce qui pourrait freiner l'action du magistrat de l'application des sentences pénales car si à chaque fois il est obligé d'en référer en haut lieu, des lenteurs se feront nécessairement sentir.34(*)

* 25 BERNARD Boulo,op.cit , p. 83.

* 26 BETTAHAR Touati, op. cit, p.205.

* 27C.O.P.R.S.D, art 23, p. 10 bis.

* 28 P. TALEB, « les juges d'application des peines et leurs problème après la réforme de 1972 », revue pénitentiaire, 1977, n°2, p. 210.

* 29 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18 bis.

* 30 C.O.P.R.S.D, art 106, p. 30 bis.

* 31C.O.P.R.S.D, art 111, p. 31 bis.

* 32 C.O.P.R.S.D, art 130, p. 37 bis.

* 33 BETTAHAR Touati, op. cite, p. 206.

* 34 ANCEL, « la participation du juge d'application des peines à l'exécution des sentences pénales en pénitentiaire », p.84.

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