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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe3 : la nature juridique des décisions du juge

De l'application des peines.

L'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation et les textes subséquents sont restés muets sur la question de la nature juridique des décisions du magistrat de l'application des sentences pénales qui ne se rapportent pas aux conditions d'exécution de la peine proprement dite mais qui comportent un lien avec le fonctionnement des services pénitentiaires.

Dans le système pénitentiaire français (loi N°86-1021 du 9 septembre 1985) les décisions du juge de l'application des peines sont qualifiées de mesures d'administration judiciaire.

Les décisions qui concernent certaines mesures telles que l'octroi de la libération conditionnelle, permission de sortir, peut à la requête du procureur de la république être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil.

Sur la nature juridique des décisions du juge de l'application des peines, ayant provoqué des dommages à l'intérieur ou à l'extérieur des lieux de détention, le législateur français considère que les décisions de ce magistrat, prises pour l'exécution du service pénitentiaire, constituent des décisions administratives qui ne relèvent que de la juridiction administrative.35(*)

Cependant, le nouveau texte de la loi N° 05-04 du 06 février 200536(*) portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, au terme de l'article 143, une commission de l'aménagement des peines chargée de statuer sur les recours introduits par le procureur général contre les décisions du juge de l'application des peines concourant la mise en libération conditionnelle, cette dernière statue dans un délai de quarante cinq (45) jours.

Ainsi, le législateur algérien considère que les décisions de ce juge constituent des décisions administratives car, elles sont sujettes par voie de recours devant la commission de l'aménagement des peines.

section4 : le ministère public

paragraphe1 : l'exécution des sentences pénales

Le ministère publique est chargée d'exercer au nom de la société, l'action publique et requiert l'application de la loi, il est représenté auprès de chaque juridiction par le procureur général auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux tel qu'il est stipulé dans l'article 33 : « le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux.

L'action publique est exercée par le magistrat du parquet sous son contrôle. »37(*)

L'organe compètent de l'exécution des ces jugements répressifs désigné par l'article 10 du nouveau code est le ministère public, lui seul est habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales représentées par le procureur général ou le procureur de la république.

Cependant, les poursuites ayant pour objet le recouvrement des amendes, la confiscation des biens relève de la compétence des services des contributions saisis par les représentants du ministère public.

* 35 BETTAHAR Touati, op.cit, p. 210.

* 36 Voire annexe.

* 37 CPC, art 33, p.12bis.

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