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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Section 2 : La compétence universelle

La compétence universelle se définit comme la reconnaissance aux tribunaux répressifs de tous les Etats du droit de connaître de l'infraction quel que soit son lieu de commission111(*). L'article 3 (art 689-8CPP) de la loi nouvelle a pour objet de maintenir la compétence universelle des juridictions françaises pour les délits de corruption active et passive d'agents publics d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonctionnaire communautaire introduits par l'article 2 précité de la loi.

& 1 : La nécessité de la compétence universelle

En principe, les infractions commises à l'étranger échappent aux juridictions françaises sous trois exceptions concernant :

1. Les délits commis par un français à condition que les faits soient punis par la législation du pays où ils sont commis « lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé »112(*) ;

2. Les délits commis par un français ou un étranger lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction « la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête de ministère public, elle doit être précédée d'une plainte ou dénonciation officielle »113(*) ;

3. Les délits portant atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation114(*).

Ces règles strictes sont susceptibles d'empêcher la poursuite de nombreuses infractions, puisque les faits de corruption d'agents publics étrangers sont le plus souvent commis hors du territoire français et sont soumis à la condition de double incrimination. Le strict respect de ces conditions aurait rendu trop souvent inapplicable les articles 435-1 et suivants du code pénal. Pour ces raisons et pour l'application de différents instruments internationaux115(*), le législateur, par la loi du 30 juin 2000 précitée a remédié à cette difficulté en insérant l'article 689-8 dans le code de procédure pénale116(*). Cet article prévoit que peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions françaises, si elles se trouvent en France (sans l'exigence de la réciprocité d'incrimination) dans les conditions de l'art 689-1, les personnes suivantes :

· Tout fonctionnaire communautaire au service d'une des institutions des Communautés européennes et ayant son siège en France, qui serait coupable de corruption passive ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;

· Tout français, ou toute personne étrangère appartenant à la fonction publique française, coupable de corruption passive ou active d'agents publics communautaires ;

· Enfin, toute personne, française ou étrangère qui serait coupable de corruption d'agents publics communautaires lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français (c'est-à-dire pratiquement au préjudice d'une entreprise française évincée d'un marché par les manoeuvres d'un concurrent)117(*).

Le champ d'application de ce dispositif s'arrête aux frontières de l'Union européenne118(*). Telle n'est pas, en revanche, la solution pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, puisque les règles de compétence du droit commun pour les infractions commises à l'étranger s'appliquent à cette infraction119(*).

* 111 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 70-71

* 112 Art. 113-6 du code pénal.

* 113 Art. 113-7 du code pénal.

* 114 Art. 113-10 du code pénal.

* 115 Protocole à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et Convention relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires des communautés européennes ou Etats membre à l'union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997

* 116 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 71

* 117 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6, p. 4

* 118 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 72

* 119 A. BLOIX, Préc, p. 220-221

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon