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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Chapitre 2 : La procédure.

L'article 5 de la loi nouvelle a pour objet d'étendre à la poursuite des infractions de corruption aussi bien nationale qu'internationale, certaines mesures prévues en matière de délinquance organisée relevant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite la loi Perben 2, sans toutefois rattacher les délits de corruption à cette catégorie particulière de délinquance.

Il n'y a pas en France de définition de la criminalité organisée, le législateur ne donne pas de définition générale de cette notion et se contente d'énumérer les infractions qui peuvent être considérées comme telles en fonction de leur gravité et de la pluralité de leurs auteurs134(*). C'est à l'article 706-73, introduit par la loi 2004-204 du 9 mars 2004 précité que figure une liste limitative (un peu plus d'une quinzaine) des crimes et des délits relevant de ce régime procédural dérogatoire135(*). Il s'agit notamment des actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants, du proxénétisme, auxquels s'ajoutent les infractions commises en bande organisée (meurtre, torture, actes de barbarie, enlèvement, séquestrations)136(*). Cette liste est élargie avec l'article 706-74 qui vise les crimes et délits commis en bande organisée autre que ceux de l'article 407-73 précité.

L'article 706-1-3 nouveau du code de procédure pénale introduit par la loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007, est surprenant parce qu'il prévoit que certaines règles procédurales destinées à lutter contre la criminalité organisée peuvent s'appliquer en matière de corruption sans aucune référence à la nécessité que ces délits soient commis en bande organisée137(*). Il convient donc de s'interroger sur le fondement de l'application de ces règles en matière de corruption et ensuite d'envisager les modalités de cette procédure.

Section 1 : Le fondement de l'application de la procédure relative à la criminalité organisée en matière de corruption

Plusieurs considérations peuvent fonder l'application de ce régime dérogatoire à la corruption : le caractère occulte, dissimulé et le plus souvent complexe des infractions de corruption, ainsi que la nécessité pour la France de se conformer à certains engagements internationaux.

& 1 : Le caractère occulte et dissimulé de la corruption

En premier lieu, la corruption est un délit occulte par nature. Elle repose sur un « pacte de silence » entre le corrupteur et le corrompu138(*). Il s'agit toujours de conversations verbales entre les intéressés qui ne donnent lieu évidemment à aucune concrétisation écrite. On ne peut pas savoir ce qu'avaient en tête les mis en cause quand le corrupteur a remis au corrompu une gratification quelconque139(*), aucun des deux n'ayant intérêt à révéler l'existence de l'accord conclu. Les victimes du pacte de corruption ne savent généralement pas qu'un acte de corruption s'est produit à leur détriment. De plus, la victime est souvent une personne morale et ce sont précisément les personnes physiques qui la représentent qui se sont rendues coupables de l'infraction140(*).

En second lieu, la corruption est un délit très difficile à prouver. En effet, trouver la contrepartie, c'est-à-dire le gain illicite obtenu indûment par le corrompu, et rechercher le pacte de corruption relèvent souvent de la prouesse judiciaire141(*) . Cette difficulté tient en grande partie au fait que le pacte de corruption, comme on l'a vu, est toujours oral et ne se manifeste pas. En outre, le versement de l'argent au corrompu est effectué discrètement, pour éviter de laisser des traces bancaires en France ou à l'étranger. Certains corrompus préfèrent des espèces plutôt qu'un chèque ou un virement et ils les utilisent pour leurs achats courants en essayant de ne pas attirer l'attention sur un train de vie dispendieux142(*). D'autres les déposent sur leurs comptes bancaires à l'étranger, ce qui est très difficile à repérer pour les enquêteurs. En effet, lorsque les informations sur un compte bancaire étranger sont recherchées, la commission rogatoire internationale doit préciser la banque, l'agence et le numéro de compte, informations dont les enquêteurs ne disposent généralement pas143(*).

En troisième lieu, dès que la corruption prend une dimension internationale, elle devient encore plus complexe, compte tenu de :

· La coopération internationale qui se heurte à la souveraineté de l'Etat comme n'importe quel délit

· L'absence d'incrimination d'un corrompu ou corrupteur situé à l'étranger144(*)

Enfin, la jurisprudence constitutionnelle a rigoureusement encadré le recours aux techniques d'investigations spéciales. En effet, dans sa décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004145(*), le Conseil Constitutionnel a autorisé le législateur à prévoir des mesures d'investigations spéciales, en vue de constater des crimes et des délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous l'importante réserve « que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité, et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées »146(*).

A cet égard, le caractère occulte et la complexité de la corruption justifie le recours aux méthodes d'investigations exorbitantes du droit commun.

* 134 M-L. FOUDA, Procédure pénale, 4ème édition, Panorama du droit, 2007, p. 439.

* 135 Ph. CONTE, Le régime procédural de la criminalité organisée étendu à la corruption : L'exception tendrait à devenir la règle, Revue, Droit pénal, Janvier 2008, p. 6.

* 136 J. BARRICOND, A-M. SIMON, Droit pénal Procédure pénale, 5ème édition, Dalloz, 2006, p. 328.

* 137 Ph. CONTE, Revue, Préc, p. 6.

* 138 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 139 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 201.

* 140 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 141 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 199.

* 142 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 200.

* 143 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57.

* 144 M. SEGONDS, Revue, Préc, p. 201.

* 145Décision n°2004-492 D.C, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm.

* 146 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 80.

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