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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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1er Partie : Les apports matériels

Sur le plan matériel la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 complète les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000. Ces modifications portent sur l'infraction de corruption passive d'agent public national et international.

Chapitre 1 : La corruption d'agent public national

La loi nouvelle tend à actualiser la définition de la corruption d'agents publics nationaux24(*) et, en matière de peines, si les peines principales encourues restent inchangées, la loi prévoit un régime de peines complémentaires plus complet. Ces apports se manifestent d'abord sur la définition de corruption passive d'agent public national en premier lieu, et, ensuite, sur les peines complémentaires, en second lieu.

Section 1 : Les apports relatifs à la définition de l'infraction

Nous allons voir la définition de la corruption dans la loi antérieure puis la définition dans la loi nouvelle.

& 1 : La définition de la corruption dans la loi ancienne

L'article 432-11 du code pénal définit la corruption passive comme : « Le fait pare une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat, ou un acte facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »25(*).

· Les dépositaires de l'autorité publique sont des personnes disposant d'un pouvoir de décision et de contrainte, permanent ou temporaire. Il s'agit d'abord des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ce qui rejoint la catégorie des personnes investies d'un mandat électif telles qu'un maire, un conseiller municipal, départemental ou régional, un député ou un sénateur par exemple. Il s'agit ensuite des fonctionnaires de l'ordre administratif (police, fisc, douane, enseignement) ou encore des officiers publics et ministériels (huissiers, greffiers des tribunaux de commerce)26(*). La loi prend en compte, par ailleurs, les personnes chargées d'une mission de service public ne disposant pas de pouvoirs décisionnels ou contraignants mais exerçant une fonction ou une mission d'intérêt général, permanente ou temporaire27(*), pouvant avoir des prérogatives de puissance publique28(*)comme les liquidateurs, les séquestres ou les interprètes.

· Les moyens utilisés (offres, promesses, dons, présents) ont, en principe, un caractère pécuniaire : versements directs de sommes d'argent, objets de valeur et cadeaux ou paiements des dépenses du corrompu, de voyages d'agrément ou offres de prix avantageux29(*). Mais les termes « avantages quelconque » pourraient conduire la jurisprudence à écarter ce caractère pécuniaire en acceptant qu'un avantage non matériel puisse être retenu (la promesse de relations sexuelles) 30(*).

· La corruption est une infraction formelle : il y a infraction même si la sollicitation n'a pas été suivie d'effet. Le délit peut donc être consommé du seul fait de l'offre sinon, aucune offre rejetée ne serait punissable31(*). Ceci explique également que la tentative ne soit pas punissable.

* 24H. PORTELLI, Compte rendu intégral des débats sur la loi relative à la lutte contre la corruption, Sénat, n°59 S(C.R), 1er novembre 2007, p. 4247.

* 25 F. BAILLET, Corruption et trafic d'influence en droit pénal des affaires, Revue Gazette du palais, n°83, 24 mars 2006, p. 4.

* 26 F. STASIAK, Préc, p. 62.

* 27 F. STASIAK, Préc, p. 62

* 28 A. VITU, Juris-classeur Pénal, Art. 432-11, Fasc. 10, n°72.

* 29 M. VERON, Préc, p. 61-62.

* 30 G. GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal des affaires, 5° édit, Dalloz, 2002, p. 178

* 31 Ph. CONTE, J. LARGUIER, Droit pénal des affaires, 9 éd, Armand Colin, 1998, P. 259.

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