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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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& 2 : La définition dans la loi nouvelle

Le paragraphe 1 de l'article 1 de la loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 prévoit que le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots « pour lui ou elle-même, ou pour autrui »32(*). Cet article a pour objet de compléter la définition du délit de la corruption passive d'agents publics en conséquence des obligations prévues par la Convention pénale de la prévention de la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 33(*)qui impose de punir les délits pour lesquels l'avantage obtenu est donné soit directement à la personne corrompu soit « à un tiers tel qu'un membre de sa famille, une organisation à laquelle il appartient, un parti politique auquel il adhère.... La transaction peut impliquer un ou plusieurs intermédiaires  »

Ainsi, cet article de la loi nouvelle permet d'élargir le champ des incriminations quand le bénéficiaire de l'avantage serait un tiers personne physique (parent, amis,...) ou personne morale (partie politique, société écran...)34(*), mais certains auteurs constatent que cette expression n'élargit en rien la portée des textes d'incrimination existants, parce que la référence à des avantages « quelconques » autorisait déjà à tenir pour indifférent le bénéficiaire des moyens associés aux faits de corruption. Peu importait que l'agent corrompu soit ou non le bénéficiaire exclusif de l'avantage indu, puisqu'il a toujours été admis par la jurisprudence que la contrepartie corruptrice pouvait indifféremment être destinée à la satisfaction de la personne corrompue, ou à la satisfaction toute entière ou partielle d'une tierce personne35(*). A notre avis cette expression met au moins à fin l'incertitude dans la jurisprudence.

Il faut ajouter que si cette tierce personne perçoit tout ou une partie d'un avantage versé dans le cadre d'un délit de corruption passive, elle peut être incriminée au titre du recel si les conditions de l'article 321-1 du code pénal sont réunies36(*).

L'apport de la loi n° 595-2000 du 30 juin 2000 qui a prévu que l'agent public peut agir « à tout moment » même lorsque l'avantage indu intervient postérieurement à l'acte accompli, reste sans modification, nous regrettons que la loi du 13 novembre 2007 persiste à faire usage de cette expression controversée37(*) : en premier lieu, il semble difficilement concevable, en l'absence d'un accord de principe ou de sollicitation préalable, qu'une personne accepte de rétribuer un fonctionnaire parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte en faveur de celle-ci. En second lieu, l'article 432-11 prévoit que la sollicitation ou l'agrément de l'avantage doit intervenir uniquement « pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir » et non pour avoir accomplir ou s'être abstenu d'accomplir38(*), alors qu'il serait parfaitement possible de compléter les termes existants « pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte » par les termes proposés par la doctrine « pour avoir accomplir ou s'être abstenu d'accomplir un acte »39(*).

Une autre remarque concerne le fait que la sollicitation ou l'agrément doit être « sans droit »40(*). Cette expression est critiquée par la doctrine et, notamment, par le professeur VITU qui estime que le législateur aurait été mieux inspiré de ne pas faire mention d'un agrément formulé « sans droit » puisqu'il laisse penser que l'agrément d'un avantage quelconque pour accomplir un acte de la fonction peut être licite, alors que tout agrément lorsqu'il est commis par un agent public est par nature illicite.

On pense que cette expression est sans utilité, car il est évident que le fonctionnaire ne peut prétendre solliciter des dons ou des présents même avec l'accord de son supérieur hiérarchique41(*).

Enfin, les peines principales restent sans changement et elles sont identiques pour toutes les infractions de corruption passive et active. Ces peines sont de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euro d'amende42(*). En revanche les peines complémentaires sont modifiées avec la loi nouvelle.

* 32 Journal Officiel ,14 novembre 2007, p.18648.

* 33 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 39.

* 34 F. STASIAK, A propos de la loi 1589-2007, JCP édit G, Actualité juridique, n°48 ,28 novembre 2007, P. 3.

* 35 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Recueil Dalloz, n°16, 2008, p. 1070.

* 36 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 31.

* 37 M. SEGONDS, Revue Dalloz, Préc, p. 1069.

* 38 F. STASIAK, Préc, p. 66, 67.

* 39 M. SEGONDS, La lutte contre la corruption : Réécrire les délits de corruptions, Actualité juridique, Droit, pénal, n°5, Mai 2006, P. 197.

* 40 M. SEGONDS, Revue A. J, Préc, P. 197.

* 41 A. VITU, Juris Classeur Pénal, 2001, Art 435-1 à 435-6, P. 10.

* 42 J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU, Traité de droit pénal des affaires, Presses universitaires de France, 1er éd, 2004, P. 185.

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