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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires

La présente loi apporte de nouvelles dispositions en matière des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables des délits de corruption ainsi qu'en matière de responsabilité pénale des personnes morales.

& 1 : Pour les personnes physiques

Aux termes de l'article 432-17 du code pénal, l'agent public national auteur d'un délit de corruption passif encourt à titre de peines complémentaires trois sanctions :

· L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 qui dispose que « L'interdiction ne peux excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, et la juridiction peut prononcer l'interdiction sur tout ou partie des droit »43(*)

· L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette mesure ne peut excéder à cinq ans en cas de délit, en plus elle n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou responsabilité syndicale44(*).

· La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La notion de restitution reçoit une double acception. Dans une acception large, la restitution s'entend de toute mesure ayant pour objet de rétablir l'état des choses antérieur à la commission de l'infraction, la restitution tend alors à la disparition de l'état illicite né de l'infraction, et du même coup au rétablissement de la situation en conformité avec la loi. Dans une seconde acception la restitution, au sens stricte, s'analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont placés sous main de justice à l'occasion d'une infraction45(*). Ce qui nous intéresse ici, c'est la seconde acception. En matière de confiscation l'article 131-21 du code pénal, modifié par la loi n°297-2007 du 5 mars 2007 prévoit que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, et dont, le condamné est propriétaire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné46(*). C'est-dire que la restitution porte sur les biens dont les propriétaires sont soit le propriétaire de bonne foi qui ne sait pas que ses biens suivaient à commettre l'infraction de corruption, soit la victime de la corruption, à l'exception de choses qualifiées de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement.

La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 prévoit dans l'article 1 paragraphe 2 que dans le dernier alinéa de l'article 432-17 du code pénal qui prévoyait l'affichage comme une peine complémentaire pour l'infraction de discrimination commise par un agent public, les mots « Les cas prévus par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots « Les cas prévus par l'article 432-7, 432-11 »47(*). Cet alinéa prévoit désormais l'affichage ou la diffusion de la décision comme peine complémentaire de l'infraction de corruption, selon les modalités prévues par l'article 131-35 CP :

· La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision.

· L'affichage ou la diffusion ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

· L'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction.

· La diffusion de la décision est faite par le Journal Officiel, par une ou plusieurs publications de presse, ou par une ou plusieurs communications par voie électronique.

L'article 435-14 résultant la loi du 13 novembre 2007 prévoit un régime de peines complémentaires plus complet pour les agents publics étrangers ou internationaux coupables d'un délit de corruption48(*). Il se fonde sur un souci de cohérence et d'harmonisation du régime des sanctions encourues en cas de corruption d'agents publics quel que soit l'Etat ou l'organisation internationale dont ils relèvent (national ou international). L'article 432-17 du code pénal est complété pour y inclure l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée49(*).

Enfin, on remarque en matière de confiscation que toutes les peines complémentaires précitées sont des peines facultatives, laissées par conséquent à l'entière discrétion de la juridiction puisque l'article 432-17 dispose que « peuvent être prononcées à titre complémentaire les peines suivantes ».

Il est regrettable que la confiscation soit facultative pour le juge et il serait préférable que la nouvelle loi prévoie d'ordonner la confiscation dans tous les cas de corruption.

Après avoir précisé le régime des peines complémentaires visant les personnes physiques, nous allons voir celui concernant les personnes morales.

* 43 Les droits sont : Le droit de vote, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de témoigner en justice le droit d'être tuteur ou curateur.

* 44 Art. 131-27 du code pénal.

* 45 E. JOLY-SIBUET, Rép. Pén. Dalloz, Restitution, Avril 1998, p. 1-2.

* 46 Art. 131-21 du code pénal (art 66 de la loi n°297-2007 du 5 mars 2007, JORF, 7 mars 2007), www.legifrance.gouv.fr.

* 47 A. VITU, Préc, Art. 432-17, fasc. 5, p.3

* 48 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 41.

* 49 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 41.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams