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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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2ème Partie : Les apports formels

La loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 conserve, sous-réserve de coordination avec l'extension du champs d'incrimination de corruption d'agents publics, certaines règles formelles dérogatoires au droit commun telles que le monopole du parquet pour la mise en mouvement de l'action publique pour la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union européenne, puisque l'article 435-6 du code pénal prévoit que « La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions ».

Ainsi que la compétence universelle des juridictions française en matière de corruption d'agents publics relevant de L'Union européenne prévue à l'article 689-8 du code de procédure pénale : «peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :

1- Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2- Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

3- Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français ».

 .En revanche cette loi nouvelle apporte des innovations en matière de procédure pénale afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, ces innovations portent sur deux points :

1. Elle retient la compétence concurrente avec la juridiction territorialement compétente de la seule juridiction parisienne pour toutes les infractions de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qu'ils soient de l'Union européenne ou hors l'Union européenne.

2. Elle confère de nouveaux moyens aux enquêteurs pour renforcer la lutte contre la corruption notamment, certaines mesures semblables à celles qui sont mobilisées en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Nous allons voir ces apports formels d'abord en matière de compétence, et ensuite, en matière de procédure.

Chapitre 1 : La compétence

Les dispositions de la compétence des juridictions françaises en matière de corruption d'agent public national restent sans modification. Avec l'article 704 du code de procédure pénale qui a été modifié par la loi du 1er décembre 1994, la corruption a été introduite dans la longue liste d'infractions qui peuvent être déférées aux tribunaux de grande instance spécialisés pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière. Selon l'article 705 du code de procédure pénale cette juridiction spécialisée a une compétence territoriale concurrente avec la juridiction correctionnelle du droit commun. Cette compétence n'est qu'une compétence supplémentaire pour assurer une meilleure organisation de la justice : cette juridiction spécialisée peut être préférée à la juridiction de droit commun si le besoin s'en fait sentir et sans que cela soit automatique. La juridiction du droit commun peut se dessaisir mais ne doit pas se déclarer incompétente ; si la saisine de la juridiction spécialisée n'est pas requise, la juridiction de droit commun est compétente pour juger les faits commis dans son ressort (Cass. Crim, 17 mai 1989)91(*). C'est une compétence facultative quand l'affaire de corruption est d'une grande complexité. Cette notion de « grande complexité » n'a pas de définition légale mais le législateur estime que le grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes justifient la notion de grande complexité justifiant la compétence des juridictions spécialisées92(*).

Ainsi, nous allons nous limiter à la compétence en matière de corruption d'agents publics étrangers et internationaux. Nous allons voir les apports de la nouvelle loi en ce qui concerne le monopole de ministère public, la compétence universelle de la juridiction française et la compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris.

Section 1 : Le monopole du ministère public

& 1 : Pour la corruption d'agent public étranger ou international hors l'Union européenne

Dans le cadre de la loi du 30 juin 2000, il a été décidé que « lorsque les manoeuvres constitutives d'une corruption active tendent à circonvenir l'un des agents publics étrangers énumérés par les articles 435-3 et 435-4 (agents publics étrangers ou internationaux hors l'union européenne) la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public »93(*).

En vertu des dispositions générales relatives à la poursuite des infractions, la poursuite des délits commis à l'étranger «  ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays ou le fait a été commis »94(*). Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 435-3 du code pénal dans sa rédaction actuelle prévoit, de manière spécifique le monopole de poursuite conféré au parquet en matière de corruption d'agents publics relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne ainsi que ceux relevant d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes95(*) .

La portée de la formule doit s'apprécier en distinguant selon le lieu où les faits de corruption ont été commis :

· Lorsque les actes se sont réalisés en territoire étranger, le monopole du parquet décrit dans les article 435-3 et 435-4 n'est plus que la réaffirmation du monopole plus général édicté déjà dans les mêmes termes par l'article 113-8 du code pénal pour les délits commis à l'étranger par un français, en conformité avec toutes les autres exigences incluses dans cet article96(*).

· L'hypothèse dans laquelle la corruption bien que concernant un agent public d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale publique, intervient sur le territoire français. Cette hypothèse concerne tout particulièrement les organisations internationales, dont les fonctionnaires peuvent être chargés de missions temporaires en France, ou y sont même parfois implantés de façon permanente (comme l'OCDE par exemple)97(*).

Ce régime spécifique a été maintenu, mais la fusion des incriminations impliquant un agent public hors Union européenne a conduit à modifier la rédaction de l'article 435-3. Tel est l'objet du nouvel article 435-6 qui précise que le ministère public ne bénéficie d'aucun monopole d'engagement des poursuites sauf si les délits de corruption impliquent un agent public étranger ou international, non communautaire98(*). C'est dire qu'une victime ne peut exercer l'action civile pour l'une de ces infractions que par voie d'intervention99(*).

Ce monopole se justifierait par deux raisons, l'une tient au risque de constitution de partie civile abusive par des entreprises utilisant cette procédure comme une arme de rétorsion à l'égard de concurrents plus heureux dans le cadre de certains marchés100(*) ; l'autre tient à la raison invoquée par la ministère de la justice tenant à la nature des délits de corruption qui serait des infractions d'intérêt général, dont le ministère public aurait le monopole du déclenchement des poursuites101(*). Or l'une et l'autre de ces raisons ne peuvent emporter la conviction.

Concernant la première raison, on ne peut pas se satisfaire d'un raisonnement qui consiste à réprimer un abus en supprimant un droit. D'une part, en interdisant aux entreprises victimes de certains comportements de déposer une plainte avec constitution de partie civile, il aura sans doute un effet restrictif sur le nombre d'informations pouvant être ouvertes pour des faits de corruption internationale102(*), et il n'est pas certain qu'avec ce monopole le droit français satisfasse pleinement aux exigences de la Convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999, dont l'article 3 énonce que :« Chaque partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui sont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice »103(*). D'une autre part, si le risque de constitution de partie civile abusive existe, pourquoi donc avoir exclu le monopole du ministère public en présence des faits de corruption qui intéressent le fonctionnaire communautaire ou le fonctionnaire d'un Etat de l'Union Européenne, car le cadre communautaire n'est pas moins propice aux constitutions de partie civile abusive104(*).

Concernant la seconde raison il semble difficile de considérer que l'infraction de corruption, qui figure dans le code pénal parmi les atteintes à l'autorité de l'Etat105(*), ne cause qu'un préjudice social, exclusif de tout dommage matériel. La corruption serait ainsi une infraction d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle ne peut léser que l'intérêt général à l'instar des nombreuses infractions économiques et financières106(*).

Au-delà des critiques que l'on peut formuler à l'encontre de la théorie des infractions d'intérêt général (l'impossibilité de distinction entre les infractions d'intérêt général et les autres infractions et le mal-fondé de cette notion puisque la demande en réparation irrecevable devant le juge pénal, est recevable devant le juge civil alors qu'elle est fondée sur la même faute)107(*), nous pouvons constater la jurisprudence ne cesse d'en réduire le domaine et, en matière de corruption, ont été admis non seulement la constitution de partie civile d'une fédération sportive, d'une association de consommateur, mais aussi d'une commune108(*).

Or dans un arrêt du 1er décembre 1992109(*) la Chambre criminelle a déclaré que « Si le délit de corruption passive institué par l'article 177 du code pénal l'a été principalement en vue de l'intérêt général elle tend également à la protection des particuliers ». Le monopole du ministère public ne se justifie donc aucunement et il convient de faciliter la poursuite sur plainte des victimes des infractions de corruption d'agents publics de tout Etat étranger sur la même base prévue pour la corruption d'agents publics français.

* 91Cass. Crim, 17 mai 1989, Bull. Crim, n°201, Cité par : A. BLANCHOT, Infraction en matière économique et financière : Poursuite, instruction et jugement, Edition Juris Classeur, Procédure, n°9, Juillet 2005, Fasc. 20, p. 4.

* 92 Art. 704 du code de procédure pénale.

* 93 A. VITU, Préc, Art. 435-1à435-6, p. 4

* 94 Art. 113-8 du code pénal

* 95 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41

* 96 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6CP, p. 4

* 97 M. HUNAULT, rapport, Préc, P. 41

* 98 R. DATI, Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 10-11

* 99 J. BUISSON, Revue, Préc, p. 28

* 100 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 101 Ch. CUTAJAR, Revue, Préc, p. 1082.

* 102 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41

* 103 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 104 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1074.

* 105 Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat du livre IV : Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique.

* 106 Ch. CUTAJAR, Revue, Préc, p. 1082.

* 107 J. PRADEL. Procédure pénale, Edition Cujas, Paris, 12 éd, 2007, n°312, p. 259.

* 108 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1075.

* 109 Crim. 1er décembre. 1992, n°91-84.656, Dr. Pénal 1993, Comm. 126.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery