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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Section 2 : Les apports sur les peines complémentaires

La nouvelle loi a pour objet de maintenir un régime de peines complémentaires ainsi qu'un régime de responsabilité des personnes morales coupables de corruption d'agents publics étrangers et internationaux, similaire au régime des peines complémentaires et de responsabilité de personnes morales pour la corruption passive d'agents publics nationaux.

& 1 : Pour les personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de corruption d'agent public communautaire ou d'un Etat de l'Union européenne encourent cinq peines complémentaires définies par l'article 435-5 crée par la loi du 30 juin 2000 précitée82(*). Ces peines sont :

· L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de cinq ans au plus, selon les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;

· L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

· L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, cette peine n'était pas prévue en matière de corruption d'agent public national ;

· La confiscation, selon les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.

En outre, toute personne étrangère reconnue coupable peut être frappée de l'interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du CP « soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus et devant intervenir à l'expiration de la peine d'emprisonnement » 83(*)

Par contre, l'agent public étranger relevant d'un Etat hors de l'Union européenne ou d'une organisation internationale échappait à ces peines puisque la corruption passive de cet agent n'était pas incriminée par la loi antérieure.

L'article 435-5 précité est remplacé par un nouvel article 435-14 qui prend en compte l'extension du champ de l'incrimination relative à la corruption passive d'agents publics étrangers ou d'organisations internationales84(*). Les peines complémentaires prévues par l'article 435-14 demeurent inchangées.

& 2 : Pour les personnes morales

Selon l'ancien article 435-6 du code pénal, créée par la loi du 30 juin 2000, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement et elles encourent plusieurs peines sont énumérées par cet article85(*). Le nouvel article 435-15 du CP prévoit aussi la responsabilité pénale des personnes morales en matière de corruption active visant des agents publics étrangers ou d'organisations internationales86(*).

Les infractions de corruption passive ne sont pas visées puisque les fonctionnaires communautaires ou nationaux d'un Etat membre de l'Union européenne ou hors l'Union européenne ou au sein d'une organisation internationale n'agissent pas comme représentants de personnes morales privées87(*).

Le principe général qui conduit à la création de ce nouvel article est celui de la conformité avec l'article 26 de la Convention des Nations Unies précitée qui stipule que les Etats parties à la convention doivent adopter les mesures nécessaires « pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente convention »88(*), ainsi que l'article 18 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe de la lutte contre la corruption du 27 janvier 1999, qui impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour « s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de corruption active lorsqu'elles sont commises pour leurs comptes par des personnes physiques, agissant, soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morales, qui exerce un pouvoir de direction en son sein » pour éviter que les personnes morales échappent habituellement à leurs responsabilités « en raison du caractère collectif de leur processus décisionnel »89(*)

Les peines énumérées par l'article 435-15 nouveau du code pénal et encourues les personnes morales étrangères ou internationales sont :

· L'amende, selon un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques .C'est à dire 750 000 euro pour la corruption.

· L'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale à l'exercice ou à l'occasion d'exercice de laquelle l'infraction a été commise

· Le placement sous surveillance judiciaire

· La fermeture d'établissements

· L'exclusion des marchés publics

· L'interdiction d'émettre des chèques

· La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

· L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite ou par tout moyen de communication publique ou par voie électronique

Selon le principe d'assimilation qui guide la création de tous les nouveaux articles, ces différentes sanctions sont identiques à celles qui sont prévues par l'article 433-25 concernant la responsabilité des personnes morales dans la corruption nationale [sauf la remarque précitée en matière de la confiscation on constate aussi que cet article n'exclut pas les choses susceptibles à restitution du champ de confiscation].

Enfin, on remarque que la définition des infractions de corruption d'agent public national et international est identique ainsi que leurs peines principales et complémentaires. Il serait préférable de remplacer les différents articles dispersés dans le code pénal français par un seul article ayant pour objet la définition de l'infraction de corruption quelqu'en soit l'auteur (un agent public national ou étranger ou au sein d'une organisation internationale) ensuite d'avoir un autre article pour déterminer les peines complémentaires des personnes physiques coupables et, enfin, un dernier article pour la responsabilité des personnes morales nationaux et étrangers.

La rédaction d'un article de définition commun aux différents délits de corruption est non seulement du domaine du réalisable mais également du domaine de souhaitable. Du domaine de réalisable car les délits de corruption étaient initialement conçus comme des délits de fonction publique et cette unité d'objet lèverait tout obstacle de fond à la rédaction d'un article commun de définition. Du domaine de souhaitable car ce système d'incrimination unique possèderait pour avantage majeur de conférer une totale autonomie aux poursuites90(*)et donnerait ensuite plus d'efficacité à la lutte contre la corruption

Ce ne sont pas seulement les règles matérielles qui sont modifiées avec la nouvelle loi puisqu'en plan formel quelques modifications sont également réalisées, ce que nous allons voir dans la seconde partie.

* 82 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 52.

* 83 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6, p3.

* 84 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 48.

* 85 Art. 435-6 ancien du code pénal.

* 86 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 49.

* 87 A. VITU, pérc, p. 13.

* 88M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 49.

* 89 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 69.

* 90 M. SEGONDS, Revue A. J Pénal, Préc, p. 197.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote