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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

( Télécharger le fichier original )
par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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& 2 : Les comportements incriminés

Les principales lacunes du droit pénal antérieur résidaient dans l'absence d'incrimination de la corruption passive de l'agent public d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ou d'une organisation internationale73(*). L'ancien article 435-3 du code pénal prévoyait en effet de punir « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat en vue d'obtenir ou de conserver un marché, ou un autre avantage indu dans le commerce international »74(*).

Cette corruption était punissable s'il s'agissait par exemple, d'obtenir un marché. En revanche, elle n'était pas punissable s'il s'agissait d'obtenir toute autre décision favorable d'une autorité publique comme l'octroi d'un passeport ou d'un permis de construire, le vote d'un texte, un jugement favorable75(*). De plus, seule la corruption active était punissable, c'est-à-dire le fait de proposer un avantage à un agent public ou le fait de céder aux sollicitations de cet agent.

Ces lacunes sont comblées par la loi nouvelle qui incrimine la corruption passive d'agent public étranger ou international et qui supprime également la référence restrictive au « commerce international » dans le cadre de la corruption prévue par les anciens articles 435-3et 435-4 du code pénal76(*). Ainsi l'article 435-1, avec sa nouvelle rédaction, incrimine la corruption de l'agent public étranger que celui-ci relève ou non du cadre communautaire.

La corruption passive dans le présent article est définie de la même manière que dans l'article 432-11 comme le fait de « Solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou d'avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou son mandat »77(*). Les remarques concernant la définition de la corruption d'agent public national, ainsi que celles concernant les expressions « Pour lui ou elle-même ou pour autrui » et « Sans droit » et « à tout moment », valent également pour la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux.

Enfin, on peut dire que le principe général qui guide ces nouvelles incriminations est celui de l'équivalence et de la conformité avec les incriminations de corruption d'agents publics nationaux, en vertu de plusieurs articles de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe de 1999 et de la Convention des Nations Unies de 2003 qui entraînent des modifications des anciennes dispositions du droit interne78(*).

Concernant les peines principales, il faut signaler qu'elles sont identiques aux sanctions prévues pour la corruption d'agents publics nationaux «  dix ans d'emprisonnement et 150 000 euro d'amende »79(*), en raison de l'application de la règle de l'assimilation. Il s'agit de ne pas créer une discrimination entre les corrupteurs français selon que leurs manoeuvres auraient visés des agents français ou au contraire des agents étrangers80(*), ou selon qu'un français serait un fonctionnaire en France ou dans un autre Etat ou organisation internationale. Ces peines sont reprises du droit actuel pour respecter les conditions mentionnées dans la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, dont l'article 19 invite les Etats parties à «  établir des sanctions et des mesures effectives proportionnées et dissuasives, incluant, lorsque les infractions de corruption sont commises par les personnes physiques, des sanctions privatives de libertés pouvant donner lieu à l'extradition »81(*).

Concernant les peines complémentaires, nous allons les étudier dans la section suivante.

* 73 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4.

* 74 A. BLOIS, Infraction de corruption d'agent public étranger et procédure pénale nationale, n°2 de 2006, www.iblj.com, p. 217

* 75 R. DATI, Compte rendu, Préc, p. 4244.

* 76 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 4

* 77 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 36.

* 78 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 26.

* 79 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 50.

* 80 A. VITU, Préc, Art 435-1 à 435-6 CP, p. 12.

* 81H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 55-56.

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