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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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Chapitre 2 : Les apports en matière de corruption d'agent public communautaire et international

La corruption est une infraction internationale qui n'épargne aucun pays au regard de l'indice 2005 de perception du degré de corruption de 159 pays qui attribue à ces Etats une note s'étendant de 0 (très corrompu) à 10 (probité élevée). La France se trouve à la 18ème place avec une note de 7,5 placée entre la Belgique et les Etats-Unis54(*).

L'internationalisation de la corruption aurait dû amener le législateur français à se convaincre de lui-même de la nécessité de réprimer la vénalité des agents publics étrangers au même titre de celle des agents publics nationaux 55(*)

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a apporté des modifications législatives rendues nécessaires par la ratification de plusieurs conventions56(*).Elle prévoit quatre incriminations de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qui figurent aux articles 435-1 à 435-4, mais les dispositions de cette loi étaient toutefois devenues insuffisantes au regard des engagements français internationaux résultant de :

· La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 et son Protocole additionnel du 15 mai 2003.

· La Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à New York (dite la convention Merida).

La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet de compléter les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000 précitée, afin d'assurer l'adéquation de la législation française aux engagements résultant de ces différents instruments internationaux57(*).

Nous allons voir les apports de la nouvelle loi sur les conditions de l'infraction et ensuite sur les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales.

Section 1 : Les apports sur les conditions de l'existence de l'infraction de corruption d'agent public international

La qualité d'agent public est considérée par certains auteurs : M. VERON58(*), J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU59(*) comme un élément constitutif de l'infraction et par d'autres : W. JEANDIDIER60(*) comme une condition préalable de l'infraction. Pour notre part, nous estimons qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction de corruption.

Avec l'application de la loi du 13 novembre 2007 la corruption passive d'agent public étranger s'avère considérablement élargie puisque, seront désormais visées toutes les personnes exerçant dans le secteur public d'un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique et tous les faits de corruption sans limitation quant aux secteurs concernés.61(*)

Ainsi, nous allons voir les apports de la nouvelle loi en matière des personnes responsables dans la première section et en matière de comportements incriminés dans la seconde.

& 1 : Les personnes responsables

Depuis la réforme réalisée par la loi du 30 juin 2000, le code pénal prévoyait quatre incriminations de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qui figuraient aux articles 435-1à 435-4.

L'article 435-1 réprimait la corruption passive mais seulement dans le secteur de l'Union européenne. La liste des personnes susceptibles d'être impliquées dans des manoeuvres de corruption comprenait selon cet article :

Les fonctionnaires communautaires, les fonctionnaires ressortissants à d'autres Etats membres de l'Union européenne et les membres de la Commission des communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour des comptes de ces mêmes communautés62(*).

En revanche, seule la corruption active d'agents au service d'un Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation internationale était punissable, mais dans un seul cas : si elle tendait à obtenir un avantage injustifié dans le commerce international63(*). C'est-à-dire que seul le corrupteur pouvait être poursuivi. L'agent public étranger ou international corrompu, lui, échappait aux poursuites, car la corruption passive de cet agent n'était pas réprimée64(*).

La loi du 13 novembre 2007 tend les faits de corruption passive aux agents publics étrangers et internationaux dans son article 2 qui procède à une réécriture d'ensemble du chapitre 5 du titre 3 du quatrième livre du code pénal.

Ainsi l'article 435-1 du code pénal prévoit désormais que :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction sa mission ou son mandat ou un acte facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »65(*)

Les personnes visées donc par ce nouvel article sont :

· Les personnes dépositaires de l'autorité publique dans un Etat étranger qu'elles relèvent ou non de l'Union européenne ou d'une organisation internationale, ce qui correspond aux représentants de l'Etat, aux fonctionnaires de l'ordre administratif, aux officiers ministériels.

· Les personnes chargées d'une mission de service public dans un Etat étranger ou une organisation internationale, ce qui permet d'inclure toute personne exerçant une mission d'intérêt général qu'elle soit ou non agent public.

· Les personnes investies d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou organisation internationale66(*).

La rédaction inclut par conséquent les fonctionnaires d'Etat membre de l'Union européenne ainsi que les fonctionnaires d'Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation internationale, parce que les distinctions entre la corruption d'agent public au sein de l'Union européenne ou hors l'Union européenne sont inutiles dès lors que les actes incriminés par la Convention de l'ONU (dite convention Mérida) ou du Conseil de l'Europe ne sont pas moins étendus que ceux incriminés par les instruments communautaires67(*). En revanche, l'ancienne rédaction des articles 435-1et 435-2 incriminait « Les fonctionnaires des communautés européennes » incluant ainsi les membres des organismes crées en application de traités européens, ce que la nouvelle rédaction ne permet plus68(*). Il convient donc de préciser que l'article 435-5, dans sa nouvelle rédaction, a cet objet puisqu'il précise que « Les organismes crées en application du traité sur l'union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des articles 435-1 à 435-6 du code pénal »69(*).

Il faut préciser que les agents publics étrangers sont définis comme « Les agents au service d'un autre Etat que l'Etat français ou d'une organisation internationale, mais ces agents peuvent être de nationalité française »70(*).

Enfin, cette nouvelle rédaction constitue une garantie d'un jugement plus équitable puisque le corrupteur et le corrompu répondent de leurs actes dans un même procès71(*), ils peuvent être tous les deux poursuivis sur le territoire de la République et non plus seulement le corrupteur français ou celui qui agit en France72(*)

Après avoir vu les apports concernant les personnes responsables, nous allons voir sur ceux relatifs aux comportements incriminés.

* 54 F. BAILLET, Préc, P. 3. « Des pays tels que l'Islande, Finlande, Nouvelle Zélande avec des notes supérieures à 9,4 en ressortent grandis, alors que le Bangladesh, Le Tchad font figures de mauvais élèves ».

* 55 M. SEGONDS, L'internationalisation de l'incrimination de la corruption, Revue droit pénal, Septembre 2007, P. 5.

* 56 La Convention du 26 mai 1997 de Conseil de l'Europe et la convention de l'OCDE (L'organisation de coopération et de développement économiques) relative à la lutte contre la corruption d'agents étrangers dans les transactions commerciales.

* 57 R. DATI, Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 4.

* 58 M. VERON, préc, p.60

* 59 J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU, Préc, p. 178-179.

* 60 W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6°édit, Dalloz, 2005, p. 37-38.

* 61 H. PORTELLI, Compte rendu intégral des débats, Préc, p. 4247.

* 62 A. VITU, Préc, Art 435-1à 435-6, p. 7

* 63 R. SALLES, Un projet de loi contre la corruption, 6 octobre 2007, - www.rudy-salles.com

* 64 R, DATI, Compte rendu intégral des débats, Préc, p. 4244.

* 65 J.O.R.F, Préc, p. 18648.

* 66 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 36.

* 67 R. DATI, Projet de loi, Préc, p. 7.

* 68 F. STASIAK, Revue, Préc, p. 3.

* 69 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 41.

* 70 R. SALLES, Article, Préc, www.rudy-salles.com

* 71 R. DATI, Compte rendu intégral, Préc, p. 4244.

* 72 J. BUISSON, La lutte contre la corruption, Revue procédure, Décembre2007, n°12, p. 27.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore