WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'expert et l'avocat dans le proces pénal

( Télécharger le fichier original )
par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.2 L'EXPERTISE

1.2.A Le rapport provisoire

Si l'instruction peut désormais disposer d'un rapport d'étape prévu à l'article 161-2 du code de procédure pénale, elle peut également obtenir de l'expert un rapport provisoire avant son rapport définitif.

Le magistrat instructeur peut s'informer des expertises en cours et demander à l'expert un rapport provisoire, cette mesure prévue à l'article 167-2 du CPP sert à orienter une enquête dans les demandes du juge auprès des services de police.

Le dépôt du rapport provisoire est obligatoire lorsqu'il est requis par le procureur de la République ou si l'un des avocats des parties en fait la demande selon l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Ce rapport doit faire l'objet d'observations qui doivent obligatoirement intervenir dans des délais fixes.

1.2.A.1 Sur les délais des parties :

L'avocat des parties dispose d'un délai fixé par le juge d'instruction, il ne peut être inférieur à quinze jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière.

Les délais pour agir peuvent être volontairement limités par le juge mais dans les limites prévues par la loi, c'est ainsi que le délai commence à courir le jour de l'envoi de l'ordonnance du juge qui fixe le délai à quinze jours.

Dans la pratique de l'instruction pénale il n'est pas rare que des magistrats instructeur expédient les ordonnances le vendredi après-midi à la veille d'un long week-end.

Ainsi l'avocat qui reçoit le rapport provisoire de l'expert le mardi ou mercredi suivant voit les délais dont il dispose, diminués d'un tiers (5 jours pour 15 jours) pour une expertise qui n'est pas financière.

La jurisprudence a fait évoluer les délais dont disposaient les avocats des parties en matière d'appel, les rigueurs de la jurisprudence sur l'absence d'avis de réception, ou de la date de présentation du pli au destinataire doivent permettre à l'avocat d'exercer un droit de recours le cas échéant.

Dans la mesure où cette pratique prive l'une des parties au procès d'exercer son droit de recours, elle est contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.

 

La Cour de Cassation estime que « Les arrêts du 22 mai et du 28 octobre 2008 mettent fin à la jurisprudence retenant comme point de départ pour le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction la date de notification indiquée par le greffier sur l'ordonnance. Désormais, doit être retenue la date de remise du pli recommandé à la poste. »

Cela ne sera pas suffisant pour limiter l'inflation de règlement de procédure au titre de l'article 175 du code de procédure pénale entre les 15 et 21 juillet.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld