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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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1.2.A.2 Sur les observations des parties

Dans la pratique pénale, l'expert doit respecter les dispositions de l'article 164 du CPP s'il souhaite recueillir des observations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile.

L'article 164 prévoit en effet l'autorisation préalable du juge d'instruction ou du magistrat désigné par la juridiction pour recueillir leurs observations. Ainsi quand l'expert dépose son rapport provisoire, il doit tenir compte des observations qui lui seront soumises.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2006 rappelle cette règle et expose que « l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé. »

Si le rapport contient des inexactitudes et/ou des conclusions préjudiciables pour le mis en cause ou la partie civile, l'avocat doit soumettre à l'expert des questions pertinentes et utiles aux intérêts de la partie qu'il représente

En l'absence d'observation dans les délais fixés, le rapport provisoire est considéré comme définitif.

L'article 165 du code de procédure pénale permet aux parties de demander pendant le cours de l'expertise qu'il soit prescrit à « l'expert de procéder à certaines recherches ou auditions leur paraissant utiles au plan technique ».

Un arrêt de la chambre criminelle en date du 11 avril 1965 précise les limites des dispositions qui entourent les observations des parties, ainsi dès lors qu'une personne a été inculpée (mise en examen) à la suite du rapport d'expertise, la Cour de Cassation considère qu'il n'y pas de violation des droits de la défense attendu que la personne a toute latitude pour solliciter une contre-expertise ou expertise complémentaire.22(*)

La personne ne peut plus faire des observations mais seulement une demande d'expertise complémentaire conformément à l'article 167 du CPP dans les délais fixés par le magistrat instructeur.

Ces conditions très restrictives ne permettent pas d'apprécier la pertinence du caractère contradictoire dans la procédure, c'est donc sur le résultat d'une première expertise que le Juge devra statuer sur l'opportunité d'en ordonner une seconde.

1.2.B Le rapport définitif

Avant la rédaction de son rapport définitif, l'expert doit puiser les éléments de ses conclusions dans les notes de synthèse et/ou du rapport provisoire, il est regrettable en l'espèce que l'avocat ne puisse avoir accès à ces notes pour évaluer les progrès d'une expertise.

La procédure pénale devrait s'inspirer de la procédure civile où l'avocat peut effectivement s'investir dans l'expertise en cours en demandant de statuer sur des incohérences, des contradictions ou des aspects du dossier qui seraient occultés, cette procédure est écrite comme le prévoit les dispositions de l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), ces écrits sont appelées « dires ».

Quand l'expertise est terminée, l'expert rédige un rapport qui contient le détail des expertises ainsi que leurs conclusions, si les parties ont versé leurs observations à l'issue d'un rapport provisoire, l'expert doit en tenir compte et répondre aux interrogations et aux questions posées.

Il arrive que plusieurs experts soient d'avis différents, les réserves formulées sur des conclusions en commun doivent indiquer les motifs propres à ces réserves, le rapport est remis au greffe du juge d'instruction ou de la juridiction qui a ordonné l'expertise, ce dépôt fait l'objet d'un procès-verbal.

* 22 Crim.11 avril 1970 : Bull. crim. n° 118

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