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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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1.2.B.1 Les notifications des rapports

Ce rapport peut être directement adressé aux différentes parties par l'expert avec l'accord du juge d'instruction, mais la règle veut que ce soit le juge d'instruction qui communique les conclusions des experts aux parties et aux avocats après les avoir convoqués comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 114 du CPP.

La copie intégrale du rapport est remise aux avocats des parties sur demande faite par lettre recommandée, les conclusions du rapport d'expertise peuvent aussi être notifiées par lettre recommandée ou par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne mise en cause est détenue.

Les avocats des parties qui disposent d'un télécopieur et/ou d'une adresse électronique peuvent se faire adresser l'intégralité du rapport par télécopie et/ou courriel selon les modalités prévues par l'article 803-1 du CPP

1.2.C Distinction des expertises complémentaires

Les différentes expertises complémentaires peuvent être distinguées en deux catégories.

1. la contre-expertise

2. l'expertise complémentaire

En considérant dans une première hypothèse, que les conclusions de l'expert soient contraires à la logique de l'enquête judiciaire, les avocats des parties, le ministère public et même le juge d'instruction peuvent demander une contre-expertise.

Dans une seconde hypothèse, la mission de l'expert n'apporte pas les réponses souhaitées ou bien la mission n'est effectuée que partiellement voire être jugée inacceptable, les avocats des parties peuvent demander une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire.

L'information de l'enquête peut conduire à une nouvelle expertise, ce peut être le cas quand le magistrat en charge du dossier estime que la mission ne l'a pas renseigné d'une manière satisfaisante.

Pendant l'information le dossier évolue et des nouvelles circonstances peuvent exiger d'autres expertises.

Nous avons précédemment évoqué les limites d'une mission d'expertise tenue à la règle doctrinale « la mission et rien que la mission ». Si donc de nouveaux éléments apparaissent, l'expert reste enfermé dans les limites de sa mission, il ne peut se substituer au juge en évoquant la nécessité d'une extension de sa mission ou celle d'une nouvelle expertise.

Sans doute, pourrait-il habilement suggérer de l'utilité d'une nouvelle mission sans forcer le trait ou bien se gardera-t-il de le faire pour ménager d'éventuelles susceptibilités.

Ce n'est que vers la fin d'une mission soit après la notification du rapport provisoire, du rapport d'étape ou du rapport définitif que les avocats peuvent intervenir pour « ajuster » l'expertise dans l'intérêt des parties qu'ils représentent.

L'expertise peut rencontrer des difficultés et l'expert peut solliciter du juge l'aide d'un sapiteur23(*) dont les compétences spécifiques permettent d'apporter un avis éclairé sur un aspect de la mission d'expertise, il doit prêter le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Il s'agit ici plus d'un consultant que d'un second expert, son avis se limite en général à une partie spécifique de la mission et non pas à la mission dans son ensemble. Aux termes de l'article 162, alinéa 3 le rapport du sapiteur doit être intégralement annexé au rapport de l'expert.

Le Juge adresse les conclusions de l'expertise par voie de notification, au prévenu ou l'accusé et aux avocats des parties selon les modalités prévues par l'article 803-1 du code de procédure pénale, l'intégralité du rapport peut être adressé par lettre recommandée ou par courriel à la demande de ces derniers.

L'article 167 du CCP dispose que dans tous les cas, « le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. »

* 23  : Michel OLIVIER - Mesure d'instruction confiée à un technicien - Répertoire de procédure civil - Ed Dalloz - 1997. page 26

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius