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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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B) Les vices d'évaluation:

Les vices d'évaluation sont relatives d'une part aux situations dans lesquelles les associés procèderaient à une évaluation inexacte des apports en nature et d'autre part, il peut arriver que le commissaire aux apports accomplisse, dans le cadre de sa mission, des actes dommageables pour les tiers et la société.

L'acte uniforme prévoit qu'en cas d'évaluation inexacte des apports faite par les associés, ces derniers engagent vis-à-vis des tiers leur responsabilité solidaire et indéfinie pendant 3 ans.

Il peut paraître étonnant qu'une telle responsabilité soit consacrée dans le cadre d'une société où la responsabilité des associés est ou doit être limitée aux apports.

Certains auteurs soutiennent qu'il s'agit là d'une hypothèse rare où la responsabilité des associés d'une SARL est solidaire et indéfinie.

La seconde hypothèse est consacrée à l'article 401 qui dispose que « Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité, un rapport (...) ».

La responsabilité dont il s'agit est aussi bien civile que pénale.

La responsabilité civile est prévue à l'article 725 qui concerne les commissaires aux comptes qui peuvent aussi être des commissaires aux apports dans la mesure où les seconds sont choisis parmi les premiers.

Ce texte dispose que «  Le commissaire aux comptes est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ».

A l'égard de la société, la responsabilité des commissaires aux apports est d'ordre contractuel alors qu'à l'égard des tiers, dans la mesure où il n'y a pas de contrat entre eux, elle est délictuelle.

Les fautes dont il s'agit peuvent notamment consister en un manquement à des obligations de diligence professionnelle, de complaisance etc.

L'alinéa 2 précise que « Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission ».

L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter de la date du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Concernant la responsabilité pénale, l'article 899 dispose que « Encourent une sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au ministère publique les faits délictueux dont il aura eu connaissance ».

L'autre condition réside dans la détermination du capital social dans les statuts de la société.

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