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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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Parag.2er : L'évaluation du montant

L'évaluation du capital social est importante dans la mesure où elle permettra de connaître la fortune de la société au moment de sa constitution.

En principe aucun problème ne se pose, en droit OHADA, quant il s'agit d'apports en numéraire puisque par définition il s'agit d'apport de somme d'argent dont le montant peut être connu avec exactitude.

Par contre en droit français et européen en général, le problème s'est posé notamment lors du passage à l'euro car nombreuses étaient les sociétés dont les apports en numéraire étaient libellés en franc français ; ce qui n'est pas sans difficultés pour une majorité des sociétés de droit européen .

Autant dire donc qu'en droit OHADA l'on est pas encore confronté à ce genre de problèmes.

C'est surtout relativement aux apports en nature que la nécessité d'une évaluation se pose car l'on sait que les biens meubles ou immeubles ; corporels ou incorporels ; fongibles ou non fongibles, subissent les effets du temps qui a tendance à déprécier leur valeur.

L'évaluation du capital social passe donc nécessairement par l'évaluation des apports en nature et/ou des avantages particuliers.

Dans le cadre de ce second paragraphe il s'agira pour nous de faire état de la nécessité de l'évaluation des apports en nature qui s'affiche clairement au regard du rôle que joue l'indication du montant du capital social dans les statuts ;qui plus est, ce serait prendre trop de risques le fait d'apporter à la société un bien dont on ne connaît pas la valeur surtout quant on sait que les droits financiers et politiques dépendent de la mesure de la participation des associés à la formation du capital social.

L'évaluation du capital social telle que la conçoit l'acte uniforme peut se faire selon différentes modalités (A) et les vices pouvant affecter cette étape importante sont sanctionnés (B).

A) Les modalités d'évaluation:

Les modalités prévues par l'acte uniforme sont de deux ordres : il s'agit d'une part de l'évaluation par les associés et d'autre part de l'évaluation par le commissaire aux apports.

Relativement à l'évaluation par les associés, il faut noter que l'acte uniforme prévoit cette faculté toutes les fois qu'on est dans le cadre d'une Sarl et lorsque l'apport en question est d'une valeur inférieure à 5000000fcfa.

Dans d'autres cas, l'évaluation des apports en nature doit être faite par le commissaire aux apports.

Il en est ainsi dans les SA et les SARL lorsque l'apport considéré est d'une valeur supérieure à 5000000fcfa.

Mais les associés ne sont pas liés par la valeur de l'apport telle qu'elle a été retenue par le commissaire aux apports, ils peuvent passer outre l'évaluation faite par ce dernier et procéder eux-mêmes à une seconde évaluation ; ils sont dans ce cas solidairement et indéfiniment responsables à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports et ceci pendant trois ans.

Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la juridiction compétente à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.

Il est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.

Selon l'article 694 al.2 « les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues » par le droit OHADA.

Le commissaire aux apports établit sous sa responsabilité un rapport qui décrit chacun des apports, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raison de ce choix et enfin, il doit affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.

Le commissaire aux apports peut se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix  étant entendu que les honoraires de ces experts seront à la charge de la société, sauf stipulation contraire des statuts.

Le rapport est déposé 3 jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse prévue du siège social ; il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir copie intégrale ou partielle à leur frais54(*).

L'importance de l'évaluation est telle qu'une sanction aussi bien sur le plan civil que pénal est prévue en cas de vice d'évaluation des apports et lorsque ce vice a eu des conséquences dommageables pour les tiers.

Cette responsabilité concerne aussi bien les associés que le commissaire aux apports.

* 54 Art. 403 AUSCG

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille