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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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Section 2 : Les répercussions du financement du capital social

L'existence du patrimoine d'affectation qu'est le capital social est due pour l'essentiel à la mise en commun d'apports faits par les associés.

Cette mise en commun d'apports n'est pas sans conséquence sur la société dont elle permet l'organisation et fonde aussi l'existence de certains principes du droit des sociétés commerciales notamment celui de la limitation de la responsabilité des associés aux apports dans le cadre des SA et SARL qui se trouve par là même justifié du fait de l'importance du capital dans ces sociétés ; il y a aussi le principe de l'intangibilité et de la fixité du capital qui permet de garantir la confiance des tiers qui, n'ayant pas la qualité d'associé, ont prêté leur concours financier à la constitution de la société ou ont aidé cette dernière à faire face aux difficultés qu'elle rencontre.

Ce sont là l'essentiel des répercussions du financement du capital social qui peuvent dés lors être classés selon le champ dans lequel elles produisent leurs effets.

Ainsi on peut dire que la constitution du capital social aura des conséquences sur la société tant au plan interne (parag.1) qu'au plan externe (parag.2).

Parag.1 : Les répercussions internes du financement du capital social
Il s'agit essentiellement de voir le rôle joué par le financement du capital social dans l'organisation interne de la société tant au plan patrimonial qu'au plan extra patrimonial de part les implications politiques de ce financement.

Ainsi le capital social constitue nécessairement la clé de la répartition des droits et obligations entre les associés.

Certains de ces droits sont d'ordre patrimoniaux et financiers (A) alors que d'autres sont essentiellement politiques (B).

A) Les droits et obligations patrimoniaux :

En contrepartie de leurs apports, la société rémunère les associés en leur attribuant des titres sociaux auxquels sont attachés certains droits et obligations.

Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :

1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;

2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;

3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;...67(*).

Les titres confèrent donc aux associés le droit de se partager les bénéfices réalisés par la société mais aussi d'acquérir une partie de l'actif net résultant de la dissolution de la société.

D'autre part les associés ont le devoir de contribuer aux pertes.

Relativement au partage des bénéfices et à la contribution aux pertes, il convient de préciser qu'il est fait selon les conditions fixées par les statuts.

Mais l'acte uniforme a prévu une règle qui, néanmoins, ne lie pas les associés.

Ainsi il ressort de la lecture de l'art.54 al.1er que, sauf clause contraire des statuts, les droits et l'obligation de chaque associé, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale.

Il faut souligner que l'acte uniforme répute non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes68(*).

Il s'agit là d'une disposition consacrant l'interdiction et la sanction des clauses léonines ; de telles clauses ne produiront aucun effet car elles sont nulles.

Mais il convient de préciser que la nullité d'une clause léonine fusse t-elle une cause déterminante de la constitution de la société, ne saurait en entraîner la nullité : seules les clauses sont concernées par la nullité et non la société.

Il est tout de même admis un mode de répartition inégalitaire par lequel certains associés recevront une part de bénéfice plus importante que leur participation au capital, ou à l'inverse, participant aux pertes dans une proportion moindre69(*).

De telles clauses font néanmoins l'objet d'un contrôle car toute stipulation d'avantages particuliers doit être indiqué dans les statuts70(*).

Relativement à la contribution aux pertes on peut dire qu'il s'agit des pertes juridiques c'est-à-dire des pertes intervenant lors de la liquidation de la société et non des pertes comptables qui sont des pertes de la société au cours d'un exercice donné et qui font l'objet d'un traitement comptable et fiscal (notes sous AUSCG).

Les prérogatives patrimoniales reconnues aux associés leur donnent la possibilité de céder leurs titres sociaux ou de les donner en garantie (nantissement par exemple).

L'art.57 dispose que « Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. »

La négociabilité qui ne concerne que les actions est la faculté reconnue aux associés de céder celles-ci selon les modes simplifiés du droit commercial, notamment par simple tradition manuelle, par endossement ; la cessibilité qui concerne aussi bien les actions que les parts sociales est la liberté de les céder selon les procédés plus formalistes du droit civil.

Les titres négociables sont essentiellement émis par les SA alors que toutes les autres formes de sociétés ne sont admises qu'à l'émission de titres cessibles.

Ainsi, les sociétés anonymes émettent des titres négociables.

L'émission de ces titres est en revanche interdite pour les autres types de sociétés, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à peine de nullité de la garantie71(*).

Les autres prérogatives résultant de la participation des associés à la constitution du capital social résident dans la reconnaissance à leur profit de droits politiques.

* 67 Art.53 AUSCG

* 68Art. 54 al .2 AUSCG ; V. cours de Mme.LABITEY en droit des sociétés relativement aux clauses léonines 

* 69; Actions privilégiées donnant droit à un dividende prioritaire...

* 70 Art.13 AUSCG

* 71 Art.58 AUSCG

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