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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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B) Les droits politiques :

Ce sont des droits extra patrimoniaux qui se décomposent en deux prérogatives importantes que sont le droit à l'information et le droit de vote.

Relativement au droit à l'information, il faut préciser qu'il s'agit ici d'informations sur les affaires sociales ; à ce titre il faut distinguer l'information permanente de l'information occasionnelle.

La première est relative à toutes les informations qui doivent être communiquées en permanence à l'associé.

L'art. 344 de l'AUSCG dispose à cet effet que « Les associés ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication. »

Le droit de communication quant à lui porte sur les états financiers de synthèse de l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé.

Le droit de communication s'exerce durant les quinze jours précédent la tenue de l'assemblée générale.

A compter de la date de communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée annuelle, le droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

Toute délibération prise en violation de ces dispositions, peuvent être annulées

L'associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie des documents énumérés à l'alinéa premier du présent article, relatifs aux trois derniers exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation72(*).

La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes73(*).

Les informations occasionnelles sont des informations préalables à la tenue d'une assemblée.

Par exemple l'assemblée annuelle est convoquée pour approuver les comptes, décider de la répartition des dividendes et nommer de nouveaux administrateurs etc.

Le droit à l'information est un droit important car il perme à l'associé de procédé, en connaissance de cause, au vote qui sera alors éclairé.

C'est ainsi que l'acte uniforme prévoit que toute clause tendant à remettre en cause cette prérogative, sera réputée non écrite.

Le droit de vote quant à lui permet à l'associé de participer activement aux assemblées.

Chaque associé à le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède74(*).S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l'assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent75(*).

Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour76(*).

De même, un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie77(*).

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

D'autre part il est admis qu'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, exigent la réunion d'une assemblée.

Dans le même temps, l'associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour78(*).

Tout associé peut en outre se faire représenter par un mandataire ; mais l'acte uniforme ou les statuts se réserve le droit de limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un mandataire peut représenter.79(*)

L'article 127 précise que « À défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. »

De même l'art. 128 dispose que « A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. »

Mais il convient de souligner que le droit de vote n'est pas un principe absolu car aussi bien l'abus de majorité et l'abus de minorité sont sanctionné par la loi.

Ainsi, Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires.

Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société80(*).

Les associés minoritaires peuvent aussi engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité.

Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime81(*).

En dehors de ces conséquences ,sur le plan interne, du financement du capital social, il y a aussi des conséquences sur le plan externe notamment en ce qui concerne le droit de gage des créanciers sociaux.

* 72 Voir à cet effet le titre 4 chap.2 de l'AUSCG relatif à l'alerte par les associés (art.157)

* 73 Art 344 AUSCG

* 74Art.334 AUSCG ; Exception relative aux actions à double voix prévues dans les statuts.

* 75 Art. 334 AUSCG

* 76 Art. 335 AUSCG

* 77 Art. 336 AUSCG

* 78 Art. 337 AUSCG

* 79 Art 126 AUSCG

* 80 Art 130 AUSCG

* 81 Art 131 AUSCG

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille