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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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B) La sanction du délit de distribution de dividendes fictifs:

En premier lieu il s'agit d'une sanction d'ordre pénale mais rien ne s'oppose à ce que la responsabilité civile soit dans le même temps retenue notamment lorsqu'il résulte un préjudice des agissements de l'auteur de l'infraction.

Il convient de voir quelle est la juridiction compétente, le délai de prescription de l'action de même que les règles de preuve.

Relativement à la juridiction compétente, pour les délits c'est le tribunal régional qui peut en connaître (tribunaux correctionnels en France) alors que pour les crimes c'est la cour d'assise qui est compétente.

Il s'agit précisément du tribunal du lieu où l'infraction a été commise ou de celui du domicile du défendeur.

Cette option n'est pas d'ordre public puisque les parties peuvent convenir du tribunal à saisir.

Le délai pour intenter l'action est fixé à cinq ans pour les délits alors que pour les crimes il est de 20 ans étant entendu que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.

Dès lors, deux types d'actions peuvent naître de l'infraction : il y a d'une part l'action publique et d'autre part il y a l'action civile.

La première est intentée par le ministère public; selon l'article1er du code de procédure pénale, il s'agit d'une action pour l'application des peines et des mesures de sûreté.

L'action civile, selon l'article 2 dudit code, est celle en réparation du dommage causé par l'infraction.

Comme toute infraction, elle se subdivise en trois étape : il y a tout d'abord une phase policière qui consiste à chercher des indices et éclairer sur les suites à donner à l'affaire.

Dans le cadre du délit de distribution de dividendes fictifs il s'agit de voir si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

Ensuite vient la phase d'instruction lors de laquelle l'affaire est confiée à un juge d'instruction qui mettre en état l'affaire et renvoyer l'intéressé devant la juridiction compétente au cas où les charges sont suffisantes sinon il y aura un non lieu.

Il appartient donc à la victime de prouver qu'il y a eu distribution de dividendes fictifs et de verser au dossier des éléments probatoires tel qu par exemple l'inexactitude du bilan ; les irrégularités dans l'établissement des états financiers etc.

Après la phase d'instruction vient la phase de jugement à l'issue de laquelle les charges retenues deviendront des preuves de culpabilité ; dans ce cas il y aura soit condamnation, soit relaxe.

En France, ce délit est puni d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende de 2500000 F, ou d'une de ces deux peines seulement129(*).

Il faut souligner qu'une action en répétition est prévue dans le cas où les actionnaires ayant bénéficié de la distribution de dividendes fictifs, avaient connaissance de ce caractère.

En principe les actionnaires ou les porteurs de parts n'ont pas d'obligation de restituer à la société les dividendes fictifs qu'ils ont perçus130(*) de bonne foi qui est présumée131(*).

L'autre infraction pouvant porter sur le patrimoine de la société concerne l'abus de biens sociaux.

* 129 Art.437-1° de la loi du 30 avril 1983

Voir également M. De JUGLAART et B.IPPOLITO, Cours de droit commercial, les sociétés commerciales, deuxième volume, 10e éd. Page194

* 130 Art.350 de la loi citée ci-dessus

* 131 De JUGLAART et B.IPPOLITO, Cours de droit commercial, les sociétés commerciales, vol. 2. 10e édition, page 194

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault