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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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Section 2 : Le regroupement familial : un principe général du droit

Le Conseil d'État a fait du regroupement familial, un principe général de droit. Ainsi, dans ses conclusions sur l'affaire GISTI de 1978205, le commissaire du gouvernement Dondoux a défendu l'idée selon laquelle le droit à mener une vie familiale normale impliquait le droit de vivre en famille : « pour que l'individu se développe il faut qu'il puisse créer une famille et, pour que la famille, une fois constituée, puisse elle-même se développer, il faut que rien n'entrave son évolution et, notamment, qu'elle ne soit artificiellement séparée »206. C'est pourquoi, il a incité le Conseil d'État à reconnaître « qu'il existe, en vertu du Préambule de 1946, un principe qui a trait à l'existence même de la famille, et qui reconnaît à tout individu le droit de mener, notamment en créant une famille et en vivant avec elle, une existence et une vie familiale normales ». S'interrogeant ensuite sur la portée du droit à une vie familiale normale garanti par la Constitution française, il a admis que certains principes proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946

203 Cons. const. 15 décembre 2005, déc. n° 2005-528, JORF, 20 décembre 2005, p.19561 ;

204 Cons. constit. N° 2007-557 du 15 novembre 2007, JORF 21 novembre 2007 p. 19001.

205 Cf. supra p.2

206 Dondoux, conclusions sur CE, 6 novembre 1978, Rec. Lebon, pp. 493-507, spéc. p. 502.

ne concernaient que les nationaux207. Mais, il a observé que l'essentiel des dispositions du Préambule avait une portée générale208. En ce qui concerne le droit à mener une vie familiale normale, le commissaire du gouvernement en a déduit qu'il n'avait pas été réservé aux seuls nationaux et qu'il visait toute personne.

Cette position a été suivie par le Conseil d'État. Dans son arrêt du 8 décembre 1978, il a affirmé qu'il « résulte des principes généraux du droit et, notamment, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale » avant de préciser « que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d'eux leur conjoint et enfants mineurs »209; Cette position avait été retenue un an plus tôt par le Conseil d'État alors saisi en qualité d'autorité consultative à propos du projet de décret adopté le 10 novembre 1977 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers résidant régulièrement en France avaient le droit de mener une vie familiale normale, ce droit comportant en particulier la faculté de se faire rejoindre par leur conjoint et enfants mineurs. Partant, le Conseil d'État en avait déduit que le gouvernement ne pouvait pas interdire par voie de mesure générale l'occupation d'un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers car une telle règle était de nature à restreindre la portée du droit au regroupement familial210

Par ailleurs, le Conseil d'État a estimé que le refus d'accorder le visa par les autorités consulaires aux bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, porte atteinte aux droits des requérants à mener une vie familiale normale211. En revanche dans une autre de ses décisions, le Conseil d'État a considéré qu'en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux

207 Il a notamment visé les dispositions relatives à la solidarité et à l'égalité des Français devant les charges résultant des calamités nationales.

208 A l'appui de cette affirmation, il a souligné que le Préambule de la Constitution de 1946, « fidèle à une tradition qui conduisait en son temps à déclarer solennellement les droits de l'homme - pas seulement ceux du citoyen - proclame des principes qui, quant à leurs bénéficiaires, dépassent en général le cadre de nos frontières ».

209 CE, Ass. 8 décembre 1978, req. n° 10097, 10677 et 10979, GISTI et autres, Rec. Lebon, pp. 493-507, concl. Dondoux ; AJDA 1979, pp. 38-39, chron. Générale de jurisprudence administrative française, obs. J. DUTHEILLET de LAMOTHE et Y. ROBINEAU.

210 CE, Ass. Avis, 27 octobre 1977, GISTI, cité in M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE et B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative française, Sirey, coll. Droit public, 9e éd., 1990, p. 693.

211 CE, 27 mars 2009, Benerab, req. n°286886, Gaz. Pal., 19 septembre 2009, n° 262 p. 18.

sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure212.

En somme, le Conseil d'État dans son rôle de contrôler de l'administration, et en reconnaissant le droit au regroupement familial sur le fondement de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, la haute juridiction administrative213 indique clairement que ce droit est un attribut du droit de mener une vie familiale dont la substance se retrouve dans le droit au respect de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales.

212 CE, 28 décembre 2009, Mme Boudaa, req. n° 308231, Gaz. Pal. 28 janvier 2010, n°28, p.12.

213 Les juridictions du fond admettent également que le droit de mener une vie familiale normale comporte en particulier la possibilité pour les étrangers résidant régulièrement en France, de faire venir leur conjoint et leurs enfants mineurs ( Voir not. : TA Versailles, 30 décembre 1996, req. n° 96574, Mensah c. Préfet du Val d'Oise, Gaz. Pal. 1997, 2, panor. dr. adm., p. 183).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote