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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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b) Exercice du droit de grève

Le déclenchement d'une grève est un acte lourd de conséquences. Le mouvement entraine des implications juridiques pour ses acteurs directs mais aussi ceux qui s'y trouveront involontairement mêlés. Il aura pour tous un impact économique non négligeable.39(*)

La grève étant l'exercice d'un droit, ne saurait entrainer, pour le salarié, la perte de son emploi, même s'il faut bien constater que, malgré sa valeur constitutionnelle, le droit de grève est mal protégé contre les atteintes qui peuvent lui être portées. En revanche, le salarié, qui n'a pas fourni sa prestation de travail sera privé de son salaire. Encore cette situation juridique n'est-elle attachée qu'à l'exercice normal du droit de grève. S'il est exercé de façon anormale, les tribunaux considèrent qu'il existe un abus du droit, et divers effet en découlent.

- Greve et emploi

<<La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié>>. Cette formule est largement interprétative de la jurisprudence antérieure qui s'était constitué soit au sein de la cour de la cour supérieure d'arbitrage avant 1939.

Pendant la grève, le contrat de travail n'est que suspendu, et son exécution reprend des la fin du mouvement. La grève a cessée de rompre par elle-même le contrat de travail. La cour de cassation a déduit cette conséquence du préambule de 1946 dans deux arrêts de principe. La chambre sociale et la chambre criminelle déduisent de la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève, pour la première, et de la volonté des grévistes, pour la seconde, que la grève ne saurait dorénavant entrainer la rupture des contrats de travail.

Pas plus que la grève, une faute commise par un salarié au cours de la grève ne peut entrainer par elle-même la rupture des contrats. Comme le dit la chambre criminelle, elle ne peut que constituer le cas échéant un motif de résiliation par acte de l'employeur.

La grève n'entrainant qu'une suspension des contrats, l'employeur doit conserver leur emploi avec leur ancienneté aux grévistes, y inclus les cadres, sans pouvoir modifier leur emploi ni les rétrograder. La grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel qui peuvent d'ailleurs jouer un rôle utile de négociateurs. Si l'exercice du droit de grève est régulier ; l'employeur ne peut prendre aucune sanction disciplinaire, pas plus qu'il ne peut congédier le gréviste. Il est même admis que le réglement intérieur est suspendu pendant la grève comme le sont les contrats. La cour de cassation affirme très nettement qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, a raison d'un fait commis a l'occasion de la grève à laquelle il participe que si ce fait est constitutif d'une faute lourde. Aussi il est interdit à l'employeur de prendre des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.

Si la grève est licite, l'employeur qui met fin au contrat de travail d'un gréviste prononce un licenciement illégal. La cour de cassation considérait toutefois que l'octroi de dommages et intérêts était la seule sanction possible et refuserait la remise en état sous forme de réintégration ordonnée en referee. Le licenciement était traité comme s'il était abusif. Des juges du fond ayant cru pouvoir maintenir la jurisprudence antérieure et n'allouer que des dommages et intérêts a des grévistes licenciés illégalement, la chambre sociale de la cour de cassation a choisi de donner toute sa portée a la reforme législative. D'une part elle juge que, le licenciement des grévistes étant nul, le juge des référés ordonne à bon droit la poursuite du contrat de travail qui n'a pu être valablement rompu. D'autre part, elle décide que la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas ou le licenciement est prononcé en raison de la participation a une grève licite mais qu'elle s'étend a tout licenciement prononcé a raison d'un fait commis au cours d'une grève, des que ce fait ne peut être qualifié faute lourde. L'illicéité du congédiement pour fait de grève subsiste même si le salarié avait promis de ne pas exercer son droit, la renonciation à un droit de cette nature étant sans validité.

* 39 Taylor ANELKA et alii, droit BTS 2 an née, Breal, rosny cedex, ed.Paul Fourtune, Paris 1996,P.103

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