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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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- Greve et salaire

Pendant la grève, le contrat étant suspendu, les parties sont dispensées d'exécuter leurs obligations contractuelles principales. Du côté de l'employeur, et comme effet du caractère synallagmatique du contrat de travail, l'arrêt de travail entraine suspension corrélative de l'obligation de payer le salaire. Cette conséquence n'est pas une sanction qui serait irrégulière mais un effet de la suspension. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée de l'interruption de travail.

Si la grève est irrégulière, les tribunaux estimaient que la retenue pouvait être égale à la perte occasionnée, donc être plus que proportionnelle a la durée de l'interruption du travail. A un travail exécuté de façon normale correspondait une amputation de la rémunération. La cour de cassation a du se rendre a l'évidence : il s'agit d'une sanction, soumise a la procédure disciplinaire, et d'une sanction pécuniaire prohibé. Cette pratique n'est plus tolérée dans le secteur privé. En revanche en matière de service public, le conseil d'Etat a jugé légale une note de service prévoyant la rémunération partielle des agents qui, dans le cadre d'un mouvement de grève, s'écarteraient du programme fixé par leur hiérarchie. Dans la mesure où elle permet le recours à des formes de grève n'impliquant pas une interruption totale du service, cette jurisprudence répond à la recherche par le juge administratif d'une conciliation du droit de grève avec les exigences de la continuité et de sécurité du service public. Mais la contradiction avec la jurisprudence judiciaire est ici manifeste.

La règle est différente pour le non-gréviste qui a été empêché de travailler. Si l'employeur n'a pas fait tout ce qui était possible pour lui procurer le travail promis, le salaire reste dû. C'est la force majeure seule qui libère l'employeur de son obligation de payer. Sans qu'il y ait véritablement force majeure l'employeur est dispensé de verser les salaires lorsque le fonctionnement d'ateliers, sans devenir absolument impossible, devient difficile et onéreux. La perte du salaire est proportionnelle à l'interruption de travail et concerne même le salarié payé au mois (la mensualisation est ici sans effet). Elle s'étend aux accessoires de salaire, tel un supplément familial ou une prime d'intéressement. La grève entraine réduction a due concurrence de la rémunération mensuelle minimale. Mais la suppression d'un avantage financier décidée dans le but de faire échec à l'exercice du droit de grève, est illicite et frappée de nullité.

Cependant dans deux circonstances particulières, le salaire est intégralement conservé : si un accord de fin de grève porte que les journées de grève seront payées, si la grève a été provoquée par un manquement grave et délibéré de l'employeur a ses obligations qui lèse directement les droits essentiels des travailleurs, par exemple leur droit au salaire ou a la sécurité. La grève apparait elle-même comme l'application de l'exception d'inexécution et le salaire des journées de grève est dû au titre de réparation. Il en va de même si un service minimum a été effectué dans le secteur public.

Si la grève prive le salarié de sa rémunération, elle ne le prive pas de ses droits d'assuré social. Il perçoit notamment les allocations familiales. Mais les périodes de grève ne sont pas assimilées à des périodes de travail au point de vue de l'ouverture des droits a prestations. Par ailleurs, le gréviste ne peut percevoir d'allocations de chômage partiel.

La perte de la rémunération du fait de la suspension du travail est parfois compensée par l'attribution de secours aux grévistes, émanant soit de collectes, soit de fonds syndicaux. L'exigüité des ressources syndicales n'a pas permis de constituer en France d'importants fonds de grève comme a l'étranger.

La reprise du travail en violation de la discipline syndicale entraine-t-elle la restitution des secours verses ? La cour de cassation, considérant que ces secours impliquaient l'acceptation des directives syndicales, s'est prononcée pour la restitution, sans tenir compte du caractère alimentaire de ces subsides. De leur côté, les comités d'entreprise ne sont autorisés à venir en aide aux grévistes que sur le fondement d'un secours, dû a l'état de besoin, non sur celui de la grève elle-même. Les collectivités locales ne peuvent soutenir une des parties à un conflit du travail. Mais elles peuvent en revanche prendre des mesures a l'attention des personnes que le conflit a placé dans le besoin des lors que l'aide ainsi consentie répond exclusivement a des préoccupations sociales.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore