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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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- L'abus du droit de grève

Le plus souvent l'abus ou l ; anormalité coïncident avec la nécessité d'assurer le respect d'un autre droit ou d'un autre principe de valeur constitutionnelle. Il en est ainsi pour le respect des mécanismes institutionnels ; pour le droit de propriété et la liberté du travail (grève avec occupation des lieux de travail) ; pour la continuité des services publics. Ce problème de conciliation se pose dans des termes différents selon que c'est la grève elle-même qui est jugée abusive, ou bien seulement des actes commis par les grévistes à l' occasion de cette grève.

Jurisprudences judiciaire et administrative s'accordent pour considérer que le droit de grève est, comme tout droit, susceptible d'exercice abusif. Le juge interviendra généralement pour caractériser et sanctionner de tels abus. Mais en matière de service public, l'abus peut aussi résulter d'une atteinte excessive à la continuité du service ; aussi le conseil d'état permet-il qu'un service minimum soit en pareil cas imposé aux grévistes.

· Désorganisation volontaire de l'entreprise : des baisses de rendement auxquelles viennent s'ajouter de brefs arrêts a des heures différentes chaque jour, des débrayages inopinés, exécutés souvent en relais par divers équipes, parfois des incidents, soit avec les non-grévistes, soit avec l'encadrement, peuvent constituer, s'ils ont été voulus et concertés pour désorganiser le fonctionnement des services et la production, des actions << exorbitantes du droit de grève>>. Certains arrêts ont eu tendance à disqualifier ce type de mouvements, parlant << d'accomplissement du travail dans des conditions autres que celles visées au contrat>> ce qui n'est pas l'arrêt de travail, mais la jurisprudence la plus récente se place clairement sur le terrain de l'abus du droit de grève. La difficulté que suscite cette jurisprudence cherchant a défendre l'intérêt de l'entreprise contre des formes pernicieuses d'action collective, sans porter toutefois atteinte au droit de grève, est évidement de savoir a partir de quel moment on sort du débrayage répété ou de la grève tournante, pour entrer dans l'abus du droit de grève. On manquait de critère et l'insécurité juridique était réelle.

· Greve politique : de manière constante, la cour de cassation rappelle que la grève tend à modifier ou à améliorer les conditions de travail. Si elle est une protestation contre la politique du gouvernement, il ya exercice irrégulier du droit de grève. La jurisprudence a précisée ensuite sa position à deux points de vue 

1) D'abord a côté des grèves que la cour de cassation qualifie d'immixtions dans l'exercice des actes réservés a la puissance publique, faussant ainsi le jeu des institutions constitutionnelles ; il y a les grèves mixtes, dont les mobiles sont a la fois professionnels et politiques. Pour la chambre sociale de la cour de cassation, ces mouvements sont illicites lorsque l'aspect politique est prédominant. Mais une grève déclenchée pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement sera considérée comme professionnelle, donc licite ; lorsqu'elle a pour objet le refus du blocage des salaires, la défense de l'emploi et la réduction du temps de travail, revendications étroitement liées aux préoccupations quotidiennes des salariés au sein de leur entreprise. Quant à la chambre criminelle, elle admet assez largement la licéité des grèves mixtes. Celles-ci sont déclarées licites même si les revendications professionnelles n'ont qu'un caractère accessoire par rapport aux motivations politiques.

2) Puis il a été jugée que la participation aune grève politique est, a elle seule une faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail ; en même temps, la responsabilité du syndicat qui a donné le mot d'ordre de grève, peut être recherchée.

· Greve perlée : il s'agit d'une pratique qui ne peut s'abriter derrière le droit de grève, car la grève suppose l'arrêt de travail : il n'ya pas arrêt de travail, lorsque le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuse. On est en présence d'une exécution défectueuse du contrat de travail, d'un travail anormal, la réduction voulue et concertée du rendement constituant une faute grave. Il n'y a pas abus du droit de grève puisqu'il n'y a pas grève, mais exécution défectueuse de ses obligations par le salarié. Notons que des décisions ultérieures parlent toutefois, en pareille hypothèse, de grève abusive ou illicite.40(*)

· Paralysie du service public ; le service minimum : alors que la grève dans l'entreprise privé ne semble concerner que l'affrontement de deux intérêts particuliers, et parait laisser l'Etat comme indifférent, la paralysie des services publics par l'arrêt du travail importe hautement aux pouvoirs publics responsable de leur fonctionnement. Néanmoins et de façon sommaire, on peut dire que l'Etat apparait dans la vie sociale contemporaine sous deux visages : a son ancien rôle d'Etat gendarme, responsable de la justice, de la police, de la défense, il a ajouté des taches nouvelles et s'est muée en Etat entrepreneur ou gestionnaire. La grève des services publics a cessé d'être un phénomène unitaire. Des deux idées qui étaient jadis invoquées pour la frapper d'illicéité (discipline hiérarchique, continuité nécessaire du service public) seule la seconde conserve une portée générale. La grève étant une interruption de travail contredit la continuité nécessaire du service. La conciliation sera difficile mais nécessaire entre la grève et la continuité du service auxquelles le conseil constitutionnel a reconnu également valeur constitutionnelle. Cette conciliation incombe jusqu'à présent à l'autorité responsable du service. Dans le célèbre arrêt Dehaene la jurisprudence administrative, en présence d'une grève des agents de préfecture, a estimée que la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessité de l'ordre public. Le droit de grève, reconnu dans le service public devait y être réglementée par la loi ; a défaut de celle-ci la jurisprudence Dehaene a ouvert la porte a une réglementation par l'autorité hiérarchique. A celle-ci incombe la mission de le concilier, sous le contrôle du juge, avec le fonctionnement du service. Faute d'une telle réglementation complètement édictée, le droit de grève s'exerce dans les conditions du droit commun.

§2. La suspension et la rupture du contrat de travail

* 40 Veronique ROY, droit du travail, DUNOD, Paris 2001,P.151

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus