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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

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S2. Contenu du principe

Si le principe de non intervention est solidement ancré dans le droit positif, sa portée demeure incertaine aussi bien en ce qui concerne l'objet que les modalités de l'intervention prohibée.

S'agissant de l'objet, notons que la tentative est permanente pour les Etats de faire appel au principe de non-intervention de la manière systématique au besoin, en lui donnant une portée très vaste : « la manipulation )) diplomatique de la théorie du domaine réservé favorise un retour à la conception initiale du domaine réservé par nature et de sa définition unilatérale et exclusive par chaque Etat48. Dans son arrêt relatif aux activités militaires (Nicaragua contre Etats unis) la CIJ, sans prétendre donner une définition générale du principe de non-intervention, a cependant fourni d'importantes précisions sur ses éléments constitutifs. D'après les formulations générales acceptées, ce principe interdit à tout Etat ou groupe

46 SALMON,J., op.cit, PMB

47 Cfr.CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 17 juin 1986, Rec.1986, P.108,205

48 NGOYENQUOC DINH ; A. PELLET et P. DAILLER, Op.cit, P.442

d'Etat d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. »49.

S'agissant des modalités de l'intervention prohibée peut se justifier par le passage précité de l'arrêt de 1986 de la CIJ (Affaire Nicaragua/USA) qui met en évidence le caractère fondamental de l'intervention prohibée « elle comporte un élément de contrainte. Il en résulte en particulier que des simples critiques verbales ou des offres de négociations n'entrent pas dans cette catégorie. En revanche, s'il ne fait aucun doute que l'intervention armée est interdite par le droit international contemporain, le seuil de la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre entité inégale en fin, demeure indécis »50

Dans la même affaire, la cour a estimé que : « l'appuis fourni par les USA, jusqu'à la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, sous forme de soutier financier, d'entrainement, des fournitures d'armes, de renseignement et de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non intervention »51.

La question se pose également de savoir si, méme lorsque l'on se trouve en présence d'une intervention en principe prohibe, celle-ci peut se trouver légitimée dans certaines situations.

S3. Limitations au principe de non-intervention

A la question de savoir si des exceptions aux principes de noningérence peuvent être envisagés ; la réponse affirmative ne peut être apporté que de façon extrêmement restrictive. Il convient d'y insister, étant donnée la tendance naturelle des Etat à justifier leurs interventions par différents arguments.

Interrogeant le droit international coutumier, la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Nicaragua contre Etats-Unis, a notamment conclu que : « le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d'intervention de ce genre en faveur de l'opposition existant dans

49 Idem, P.443

50 Cfr.CIJ, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

51 Cfr.CIJ, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

un autre Etat »52. Quant aux interventions motivées par les caractères prétendument illégitimes parce que non démocratique des autorités de l'Etat sur le quel l'intervention a lieu, elles ne sont pas d'avantage justifiable en droit.

En pratique, deux motifs ont été traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle « l'intervention sollicitée »53

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