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De la vente électronique en droits congolais et comparé: étude de la juridiction compétente

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par Augustin NSILAMBI MAMBOTE
Université libre de Matadi RDC - Maà®trise en droit 2011
  

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SECTION 3 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN CONTRAT

INTERNATIONAL

La mise en évidence des situations internationales, présentant un élément d'extranéité, a toujours suscité des

difficultés. L'essor des échanges électroniques n'est donc pas la cause exclusive des incertitudes relatives à la délimitation du contrat interne et du contrat international.

Selon certains auteurs, il suffit que les parties choisissent une loi étrangère pour que le contrat soit traité comme un contrat international.49(*)

Les éléments de rattachement du contrat de vente électronique seront étudiés dans deux paragraphes. Le premier sera consacré à l'étude de la loi d'autonomie et le deuxième portera sur les éléments objectifs de rattachement50(*).

§1. Le principe de la loi d'autonomie

En matière de contrats internationaux, une solution d'une simplicité déroutante voudrait que les parties désignent elles-mêmes la loi à laquelle sera soumis leur contrat. Le conflit

de loi soulevé par le contrat international sera alors résolu non pas au moyen d'éléments de rattachement tel le lieu de conclusion ou le lieu d'exécution du contrat, mais au moyen d'une désignation volontaire effectuée d'un commun accord par les parties.

Parce qu'il se trouve à la croisée du commerce international et des nouvelles technologies, la vente électronique constitue de ce fait un terrain favorable au plein exercice de la liberté contractuelle.51(*)

1. L'ADMISSION DU PRINCIPE

Dans la plupart des systèmes juridiques, le choix exprimé par les contractants s'impose à l'autorité appelée à statuer sur le différend, qu'elle soit juge étatique ou tribunal arbitral. Ce qui fait le lien entre le contrat et la loi qui lui est applicable, c'est la volonté des parties.52(*)

Ce principe a posé la question de savoir quelle est l'étendue du pouvoir des parties. Sur ce point, deux conceptions s'affrontent, la première objective et la deuxième subjective.

Selon la conception objective, développé par BATTIFOL, tout contrat doit être soumis à une loi. La seule liberté accordée aux parties est celle de localiser leur contrat géographiquement53(*).

Dans la logique objective, les parties doivent choisir une loi qui a un lien suffisant avec le contrat. Sinon, la localisation est considérée comme artificielle.

La conception subjective est plus permissive. Elle consacre pleinement le rôle de la volonté des parties. Ainsi, peu importe le lien (ou l'absence de lien) entre le contrat et la loi désignée car ce que les parties recherchent c'est la sécurité juridique.

* 49 CAHARD, O., La régulation internationale du contrat international, LGDJ, Paris, 2002, p.125

* 50 JACQUET, J-M., Principe d'autonomie et contrats internationaux, Economica, Paris, 1983, p.271

* 51 JACQUET, J-M., op. cit., p.7

* 52 GUILLEMARD, S., op. cit., p. 107

* 53 Idem

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