CONCLUSION
Nous voici à la fin de notre étude axée
sur « Le règlement de différend frontalier sur
la Péninsule de Bakassi : arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre
2002 ».
Cette étude menée nous a permis de mieux
comprendre la racine de la crise frontalière Camerouno-nigériane.
En effet, nous nous sommes posés un certain nombre de
questions à la problématique dont la teneur est la
suivante : la C.I.J. à qui incombe la mission de régler
conformément au Droit international les litiges interétatiques
lui soumis, a-t-elle joué un rôle primordial dans la
résolution de différend frontalier terrestre et maritime opposant
la République du Cameroun à la république
Fédérale du Nigeria ? Dans l'affirmative, par quels
mécanismes juridiques, ladite Cour a-t-elle procédé ?
En réponse aux questions susmentionnées, nous
avons émis l'hypothèse suivante : Plus la C.I.J. intervient
dans un différend interétatique, plus elle contribuerait à
restaurer un climat de bon voisinage, de bonne relation interétatique,
voire même à prôner le respect scrupuleux du droit
international public qui n'est rein d'autre que l'émanation des
volontés desdits Etats.
Pour mener à bon port notre étude, nous avons
opté pour la méthode juridique d'interprétation, apte
à concilier les phénomènes sociaux à
l'échelon national ou international au droit international.
Quant à la technique, nous avons choisi la technique
documentaire, laquelle, en s'inspirant de Madeleine GRAWITZ, offre à
l'analyse d'être un matériel objectif en ce sens qu'elle
soulève des interprétations différentes, elle est la
même toujours et ne change pas ; alors que l'individu
interviewé donne une réponse qui ne vaut qui pour le moment
où il est interrogé. Outre cette technique, nous avons
également recouru à la consultation sur International Network
(Internet) en vue de puiser certaines données fiables.
Encore faut-il savoir que l'objectif fondamental de notre
étude était de démontrer le plus objectivement possible,
le rôle de la C.I.J. en sa qualité d'organe judiciaire principal
des Nations Unies dans le règlement de différend frontalier
portant sur la péninsule de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria et
ce, depuis 1994.
Procéduralement, dans cette crise frontalière,
nous sommes partis d'abord de la saisine par le Cameroun de la C.I.J., ensuite
les exceptions préliminaires du Nigeria, enfin la recevabilité de
la requête introductive d'instance du Cameroun par ladite Cour suivie des
arrêts rendus dont celui du 10 Octobre 2002. Et le 14 Août 2008,
c'est la rétrocession en tant que telle de la péninsule de
Bakassi.
Après une analyse juridique minutieuse, nous avons
abouti au résultat selon lequel la C.I.J. de la Haye (Pays-Bas) a
indubitablement joué un rôle de premier rang dans le
règlement pacifique bien entendu par voie judiciaire de la crise
frontalière au sujet de la péninsule de Bakassi entre le Cameroun
et le Nigeria.
Conformément à l'arrêt rendu le 10 Octobre
2002, la souveraineté sur la presqu'île est désormais
camerounaise. La République Fédérale du Nigeria, en
application de cet arrêt, rétrocède le 14 Août 2008
ladite presqu'île, preuve rendue visible de sa soumission
au Droit International Public. Amener deux Etats jadis en
conflit, à nouer de bonnes relations diplomatiques, de bon voisinage,
n'est pas une mince affaire. C'est la raison pour laquelle, nous avons à
travers notre étude prouvé la prééminence du Droit
International Public sur le droit interne des Etats dont ceux du Cameroun ainsi
que du Nigeria.
Par ricochet, la Cour Internationale doit également
soigner son image devant la communauté internationale et non pas se
discréditer, ce qui lui fera perdre sa véritable place comme
étant l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies.
Puisse les Etats en cas de litige de nature juridique, porter
leur affaire devant la C.I.J. en vue d'une résolution pacifique par voie
judiciaire. A l'instar de la Cour Pénale Internationale jugeant les
individus où il est autorisé au Procureur d'entamer une action
judiciaire, nous souhaiterions que la C.I.J. puisse entamer une action
judiciaire contre un Etat qui viole les prescrits fondamentaux du droit Public
Universel sans que cet Etat émette le voeu de soumettre une affaire
devant elle d'autant plus que s'il faut toujours s'en tenir à la
volonté des Etats, nous osons croire que certains différends ne
lui seront pas parvenus.
Nul ne doute que le Droit International Public est
l'émanation de diverses volontés étatiques. Un Etat peut
également user abusivement de cette volonté. D'où, il est
utile qu'une certaine marge de l'action judiciaire internationale lui soit
accordée afin de contraindre les Etats à se conformer aux divers
prescrits du Droit International Public.
Laisser l'exclusive liberté aux Etats ne pourra pas
permettre à la C.I.J. de remplir avec plein succès la mission lui
dévolue. Si le Cameroun a fait foi en l'action de la CI.J. Ce n'est pas
le cas pour tant d'autres Etats expérimentant également de
conflits actuels d'ordre juridique international, relevant de la
compétence de ladite Cour.
En définitive nous pouvons avec
éclectisme croire en l'action de la C.I.J.,
organe judiciaire principal du système des nations Unies en ce sens que
grâce à son intervention dans l'affaire de la frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, ce très long
contentieux a abouti à sa fin définitive le 14 Août 2008
à Calabar.
Nous croyons n'avoir pas épuisé toutes les
idées relatives à ce travail scientifique basé sur la
crise frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Toutefois, nous avons
apporté notre pierre à l'édifice. Nous laissons avec amour
ce mémoire de Licence à la disposition de tous les futurs
chercheurs en Droit International Public et autres qui voudraient mettre
à profit cette source documentaire afin de mener sous d'autres
paramètres cette étude.
Tout oeuvre humaine ne pouvant manquer d'imperfection, vos
remarques et suggestions sont les bienvenues.
|