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L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

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La composition de la Cour Internationale de Justice

La C.I.J. est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies (Pouvoir de codécision).

Ce procédé, déjà mis en oeuvre par la C.P.J.I., est satisfaisant tant pour les petites et moyennes puissances, qui sont en majorité à l'Assemblée, que pour les grandes puissances qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, mais ne disposent pas ici d'un privilège excessif car elles ne peuvent faire usage, en la matière de leur droit de veto((*)36).

Selon l'article 2 du statut de la C.I.J. : « La Cour est un corps de magistrats indépendants élus sans égard à leur nationalité parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ».

Les membres de la Cour ne sont donc pas des agents gouvernementaux soumis aux instructions de leurs gouvernements respectifs. Pour garantir leur indépendance, des immunités semblables à celles des agents diplomatiques leur sont accordées. Ils sont inamovibles et ne doivent en principe, exercer aucune autre activité professionnelle. Avant d'entrer en fonction, chacun d'eux doit, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions « en pleine impartialité et en toute conscience ». Elus pour neuf ans comme nous l'avions déjà dit, ils sont rééligibles.

Le renouvellement intégral tous les neuf ans pouvant nuire à la continuité de la Cour, il est prévu un renouvellement par tiers tous les trois ans((*)37).

Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans les deux organes (Assemblée générale et Conseil de sécurité). Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence. La C.I.J jouit de garanties d'indépendance d'impartialité et de compétence (principe de collégialité) :

· Principe d'indépendance : répartition géographique équitable des juges (Afrique : 3, Amérique Latine : 2, Europe occidentale et Amérique du Nord : 5, Europe orientale : 2, Asie : 3).

La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Une partie peut choisir un « juge ad hoc » quand l'autre partie compte un juge de sa nationalité au sein de la Cour.

· Principe de collégialité : En règle générale, la Cour exerce les fonctions en séance plénière, mais depuis la réforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins 3 membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés, avec possibilité d'opinion dissidente (désaccord sur le dispositif, c'est-à-dire l'exposé par lequel la Cour tranche le différend) ou individuelle (désaccord sur la motivation de l'arrêt).

Les magistrats sont protégés : un membre de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres.

· Principe d'impartialité : Les membres de la Cour doivent exercer leurs attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus à quelque titre que ce soit. Le statut de la C.I.J. est assez souple : Par exemple, les juges peuvent, après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en équité.

La Cour est composée de quinze magistrats indépendants (notamment vis-à-vis de leurs Etats d'origine), élus par l'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité à partir de listes établies par les Etats (articles 9 à 12 du statut de la C.I.J.). Ils sont élus pour neuf ans, sont soumis pour assurer leur indépendance à des incompatibilités et jouissent d'immunités diplomatiques (articles 9 à 19). Enfin les juges doivent assurer « dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques du monde » (article 9). Si lorsque la Cour est saisie d'un litige, un des Etats parties ou les deux, n'ont pas de juge de leur nationalité siégeant comme membre permanent, ils peuvent demander la nomination de juges ad hoc, qui ne seront désignés que pour cette affaire.

Afin de réaliser l'universalité de la Cour, l'article 9 du statut dispose que les juges élus doivent assurer « dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ». On a introduit dans l'élection des juges la règle générale de la répartition géographique équitable qu'appliquent les organisations du système des Nations Unies quand elles procèdent à la désignation des membres de leurs organes intergouvernementaux. Le jeu de cette règle a conduit à la réduction du nombre des juges européens, qui étaient en majorité à l'origine, et a rendu difficile le strict respect de l'article 2 du statut de la C.I.J. qui interdit d'avoir égard à la nationalité des juges.

« Les juges ad hoc sont des juges occasionnels, spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination. »((*)38)

L'intervention des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est saisie d'un différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un juge national comme juge permanent, soit aucun des Etats intéressés n'a un juge national siégeant en permanence((*)39).

La désignation d'un ou plusieurs juges ad hoc répond à plusieurs objectifs, une fois écartée la solution de la récusation d'un juge permanent, peu compatible avec la présomption d'impartialité des juges.

Dans la première hypothèse, celle où l'une des parties bénéficie de la présence d'un juge national permanent et pas l'autre, le système du juge ad hoc garantit l'égalité des parties. Il aurait certes été conforme à la nature d'une juridiction de maintenir purement et simplement le juge national « en service ordinaire » sans modifier la composition de la Cour ; mais l'autre Etat partie aurait pu s'estimer en position de faiblesse, ce qui l'aurait incité à récuser la compétence de la Cour. La logique institutionnelle heurtait ici le principe de souveraineté et s'est inclinée devant ce dernier. Dans les deux hypothèses, l'intervention de juges ad hoc est une garantie de bonne administration de la justice. Très souvent, un Etat n'accepte de soumettre un différend à la C.I.J. que s'il est assuré de voir son approche du problème directement exposée, sinon défendue par l'un des membres de l'organe de jugement : il estime essentiel de pouvoir désigner un juge national qui, sans être juridiquement son représentant, comprend mieux que ses collègues ses problèmes nationaux ou son système juridique.

Les Etats parties au litige peuvent nommer un juge de leur nationalité ou non. Une partie autorisée à designer un juge ad hoc peut choisir une personne qui n'a pas sa nationalité. C'est ce qui s'est produit, par exemple pour l'Albanie dans l'affaire du détroit de Corfou, pour l'Espagne et la Belgique dans l'affaire de la Barcelona Traction, pour le Nicaragua dans celle des Activités militaires au Nicaragua, pour la Tunisie pour la Révision et l'interprétation du jugement du 24 février 1982 (plateau continental Tunisie-Lybie) ou pour le Tchad dans l'affaire de la Bande d'Aozou. L'intervention du ou des juges ad hoc est indéniablement une déviation du règlement juridictionnel qui le rapproche de l'arbitrage. Afin d'en réduire les inconvénients, l'article 31 du statut de la Cour prévoit qu'ils doivent remplir toutes les conditions de compétences et d'indépendance exigées des juges élus « de préférence » parmi le personnes inscrites sur les listes nationales.

Une fois désigné, le juge ad hoc a toutes les prérogatives et toutes les obligations d'un juge « permanent » il peut prendre parti contre l'Etat qui l'a désigné((*)40).

Les considérations précédentes justifient la faculté pour les Etats de désigner un juge ad hoc ; elles n'imposent pas cette solution. Les Etats peuvent donc renoncer à invoquer cette possibilité ; telle fut l'attitude de la Thaïlande et du Cambodge, dans l'affaire du Temple de Préah vihéar (Rec.  1961, p. 17 et 1962, p.6).

Dans la pratique, le droit pour une partie de nommer un juge ad hoc lui est motivé par le greffe de la Cour. Mais il ressort de l'article 31, §2 du Statut de la Cour et de l'article 3, §1, du règlement qu'une partie peut contester elle-même ce droit et procéder à la nomination de ce juge avant la notification.

Que dire enfin de la composition de la C.I.J. ? On peut dire en résumé que la Cour est composée de 15 juges élus pour 9 ans. Ils sont présentés par groupes nationaux et élus par l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité (un juge par membre du conseil de sécurité). La règle de répartition géographique est prise en compte. Les magistrats élus sont indépendants et jouissent de la plus haute considération morale ayant compétence dans le Droit international. Ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle. Ils sont inamovibles. Des juges ad hoc sont des juges occasionnels désignés pour un litige précis lorsqu'un ou plusieurs plaideurs n'ont pas un juge permanent. Un Etat partie au litige peut nommer un juge de sa nationalité ou non.

* ( 36) Article 10 du statut de la C.I.J.

* ( 37) Article 13 du Statut de la C.I.J.

* ( 38) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 892.

* ( 39) L'article 31 du Statut de la C.I.J.

* ( 40) Voir C.I.J, arrêt du 10 décembre 1985, Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie, Libye), Rec. 1985, p. 229 S. et opinion individuelle de S. bastide, juge ad hoc, p. 247.

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