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L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

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La procédure devant la Cour Internationale de Justice

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue((*)41).

Quant à la source des règles procédurales, leur détermination échappe pour l'essentiel à la volonté des parties à la différence de la situation qui prévaut en matière d'arbitrage.

Ces règles sont exposées dans le chapitre III du statut de la cour et sont complétées par le règlement que la Cour est habituée à adopter et à modifier en vertu de l'article 30 du statut((*)42).

Dans leurs traits essentiels, les règles régissant le déroulement du procès devant la cour le situent entre l'arbitrage et le règlement juridictionnel interne.

· La Formation de jugement : la réforme du règlement de 1978 vise à faciliter la soumission des affaires à des formations restreintes (« Chambres »), dont la composition est décidée par la cour. Si les Etats parties en expriment le désir, ils sont consultés par la cour sur ce point((*)43).

· La procédure par défaut peu usitée en matière d'arbitrage, connaît une application plus fréquente devant la C.I.J. certains systèmes procéduraux internes admettent qu'en cas de défaut du défendeur, le tribunal saisi peut adjuger au demandeur ses conclusions sans exiger de preuves. A l'égard des états, la cour ne peut adopter un tel comportement. Le refus de comparaître peut signifier le refus de l'Etat fondé ou non, de reconnaître la compétence de la Cour.

Il faut dès lors entourer la décision qui le frapperait de toutes les précautions désirables.

L'article 53 du statut dispose qu'avant d'adjuger ses conclusions à la partie non défaillante, la Cour doit « s'assurer, non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit ».

A la différence encore des systèmes internes, la partie condamnée par défaut par la cour internationale de justice ne peut pas, en principe, faire opposition au jugement. La cour permanente de justice internationale n'avait jamais eu l'occasion de statuer par défaut. Par contre, la C.I.J. à été immédiatement confrontée au problème, dans l'affaire du Détroit de Corfou (arrêt du 15 Décembre 1949 : défaut de l'Albanie dans la phase finale, et l'est de plus en plus souvent au cours des dernières années (arrêts du 25 Juillet 1974, affaire de la compétence en matière de pêcheries : défaut de l'Islande ; 20 Décembre 1974, affaire des Essais nucléaires : défaut de la France ; 19 Décembre 1978, affaire du plateau continental de la mer Egée : défaut de la Turquie ; 21 Mai 1980, affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran : défaut de l`Iran ; 27 juin 1986, affaire des Activités militaires contre Nicaragua : défaut des Etats-Unis, alors qu'ils avaient participé à la procédure sur les mesures conservatoires et les exceptions préliminaires).

Comme dans une instance interne, la « procédure d'intervention est admise devant la C.I.J((*)44). Cette intervention est de droit si la Cour est saisie d'une question d'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que ceux en litige. L'attitude de la Cour paraît commandée par la crainte de voir cette procédure utilisée pour étendre indirectement sa compétence, sans que soit respecté le principe du consentement préalable des Etats qui ont accepté sa juridiction pour un différend précis((*)45).

Il convient de savoir qu'en 1990, la C.I.J a accueilli partiellement la requête en intervention du Nicaragua dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras sur le fondement de l'Article 62 de son statut. Elle a précisé à cette occasion que « l'Etat intervenant ne devient pas partie à l'instance((*)46). La volonté de la Cour de protéger les droits des parties reste cependant entière : dans l'affaire El Salvador/Honduras, l'intérêt juridique du Nicaragua n'est reconnu que pour ce qui concerne le régime juridique des eaux du golfe de Fonseca. L'Etat intervenant ne peut voir son statut se rapprocher de celui des parties qu'avec le consentement de ces derniers((*)47). L'Etat ne devient pas partie à l'instance, en l'absence de ce consentement, et l'arrêt n'a donc pas à son égard autorité de chose jugée.

Les deux phases de l'instance, l'instruction écrite et les débats oraux, sont réglées avec une grande minutie afin d'assurer pleinement l'égalité des plaideurs et la libre discussion de leurs argumentations respectives. Malgré tout, les parties ne sont pas toujours dans une situation équilibrée quant à la charge de la preuve, en particulier lorsque la cour n'est pas saisie par voie de compromis entre les parties.

Au cours de l'instruction, la Cour a le pouvoir de décider des enquêtes, des expertises ainsi que des descentes sur les lieux si elle estime que ces mesures sont nécessaires à l'administration de la preuve.

La Cour donne effet à la pratique anglo-saxonne de l'« estoppel ». Pour écarter cet argument, invoqué par les Etats-Unis dans l'affaire des Activités militaires au Nicaragua, la Cour rappelle qu'il ne suffit pas d'établir qu'un Etat a accepté d'une manière claire et constante un régime juridique ou un principe, encore faut-il que son comportement ait amené « un autre ou d'autres Etats, se fondant sur cette attitude à modifier leur position à leur détriment ou à subir un préjudice »((*)48)

On relève une même réticence à accueillir cet argument dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun contre Nigeria((*)49).

La radiation d'une affaire du rôle de la Cour : c'est l'étape finale de la procédure contentieuse, soit que l'affaire soit définitivement jugée, soit que le demandeur se soit désisté sans rencontrer d'objections de la part du défendeur. Une telle radiation n'interdit pas nécessairement une réinscription au rôle de la Cour en particulier si le désistement n'équivaut pas à une renonciation définitive à la réclamation initiale((*)50).

Lorsque son incompétence est manifeste, la Cour peut accepter de rayer l'affaire du rôle sans même avoir à examiner les exceptions préliminaires de l'Etat attrait devant elle.

En 1989, le secrétaire général des Nations Unies a établi un « Fonds d'affectation » destiné à aider les Etats en développement saisissant la Cour par requête à faire face aux dépenses, souvent considérables entraînées par la procédure.

La Cour est très fréquemment saisie des objections préliminaires, sur lesquelles elle doit statuer in limine litis, avant d'examiner le fond de l'affaire sauf lorsqu'elle estime devoir joindre une exception au fond. Les exceptions s'appuient sur divers arguments : l'incompétence de la Cour ratione personae, son incompétence ratione materiae (inexistence d'un différend juridique actuel et de caractère international), son incompétence ratione temporis (expiration de la durée d'application d'un engagement unilatéral ou conventionnel, faits antérieurs à l'engagement de juridiction obligatoire), l'irrecevabilité d'une requête pour défaut d'intérêt à agir.

Cet examen peut poser des délicats problèmes juridiques et aboutir à l'arrêt de la procédure contentieuse si l'une des exceptions est accueillie par la Cour.

L'arrêt de la Cour est comme nous l'avions déjà dit, adopté à la majorité des juges présents ; en cas de partage égal des voix, celle du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Il est obligatoire et définitif. Comme tout acte juridictionnel, il jouit de l'autorité relative de chose jugée : il n'oblige que les parties au litige et pour le seul cas tranché (art. 59 du statut). Cette force juridique s'attache indiscutablement au dispositif de l'arrêt. On admet qu'elle bénéficie également aux éléments de l'exposé des motifs qui sont indispensables pour justifier le dispositif. « L'arrêt est signé par le président et par le greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus » (Article 58 du statut).

Et l'article 40 du statut dispose :

(1) les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffier ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

(2) Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous les intéressés.

(3) Il en informe également les membres des Nations Unies par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Lorsqu'un un Etat estime que dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention. La Cour décide (article 62 du statut de la C.I.J.). Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30. (Article 51 du statut).

Bref, il est évidemment capital de veiller au strict respect de la procédure contentieuse devant la C.I.J. afin que cette dernière tranche le plus objectivement possible l'affaire lui soumise.

* ( 41) Article 39, §1 du Statut de la C.I.J.

* ( 42) Texte initial du 06 mai 1946, amendé en 1972 et en 1978.

* ( 43) Ordonnance du 20 janvier 1982 dans l'affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, Rec. 1982, p. 2.

* ( 44) Article 62 et 63 du statut et articles 81 et 82 du règlement de la Cour.

* ( 45) Dans l'arrêt du 11 juin 1998, dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun c. Nigeria, elle réserve sa position en considérant que la question de compétence, compte tenu des droits des Etats tiers, ne peut être considérée comme exclusivement préliminaire ; mais elle reconnaît que de sa réponse à la revendication du Cameroun et de son incidence sur les droits des Etats tiers, dépendra la possibilité de statuer au fond, en l'absence de ces Etats : §116.

* ( 46) Arrêt du 13 septembre 1990, Rec. C.I.J. 1990, p. 136.

* ( 47) Rec. 1990, id., p. 135.

* ( 48) Arrêt du 26 Novembre 1984, Rec. 1984, p. 415.

* ( 49) Arrêt du 11 juin 1998, Rec. pp. 303-304, §57.

* ( 50) Arrêt du 24 juillet 1964, Barcelona Traction, Rec. 1964, p.18 et s.

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