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Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC

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par Trésor GELENGI
Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011
  

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III.1.2. Le traitement des justiciables devant l'OPJ

L'Officier de Police Judiciaire, en menant minutieusement l'enquête préliminaire ou en décidant de la garde à vue et autres mesures de contrôle, peut adopter un comportement défavorable à la poursuite judiciaire.

L'appréciation souveraine de l'absolue nécessité de la sécurité publique en tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de commettre l'infraction relève de la compétence de l'appréciation souveraine de celui qui doit décider de ladite détention y compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire.

C'est pourquoi, dans le cachot, les OPJ parlent aux détenus des conditions difficiles d'emprisonnement au tribunal secondaire, pour les inciter à donner de l'argent et leur faire accepter la prolongation du délai de détention provisoire : « Tu sais dans la prison centrale, tu recevras des coups de matraque matin, midi et soir. Et personne de ta famille n'aura d'argent pour te faire libérer ».

Il convient aussi de décrier la mauvaise pratique décelée dans le milieu de la police nationale qui procède à l'arrestation systématique des plaignants et délinquants à qui il est demandé des amendes transactionnelles avant d'être relaxés. Il s'agit bel et bien de la violation de droits de l'homme à proscrire énergiquement.

III.1.3. Régime juridique de la garde à vue

Dans plusieurs cachots de la RDC, les détenus passent souvent plus de 48 heures en garde à vue. La loi relative aux attributions des officiers et agents de police judiciaire est pourtant très claire à ce sujet. Elle précise, en son article 73, que les OPJ ne peuvent garder la personne arrêtée pour une durée dépassant 48 heures. Passé ce délai, ils doivent la libérer s'ils ne l'ont pas envoyé chez le Procureur.

Les gardés à vue vivent les instants pénibles. La recherche de l'argent facile, le manque de moyens de transport, la corruption, l'ignorance de la loi par les détenus et le peu de visites d'inspection font que les OPJ se comportent comme en terrain conquis. C'est ainsi que les OPJ se décident de dépasser le délai, ce qui conduit véritablement à la détention arbitraire que nous décrions avec force.

III.1.4. De la réquisition d'information

A. Condition du transfert du dossier

Le dossier est transféré si des faits infractionnels viennent à la connaissance d'un OPJ, ceux-ci doivent consigner leurs constations par écrit et en décrivant objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à charge du présumé coupable.

B. Dossier avec prévenu en détention

C'est un dossier transmis à son office par l'OPJ qui, après instruction et enquête, a jugé nécessaire de garder à vue le délinquant.

Compte tenu des droits de l'homme qui sont en jeu notamment les conditions de garde et celles de la détention, pareil dossier requiert célérité de la part de l'Officier du Ministère Public.

Ainsi, dès leur réception et après une lecture sommaire du dossier lui est transmis, le Ministre Public devra en premier lieu auditionner le plaignant s'il est présent ensuite interroger le prévenu sur les faits mis à sa charge.

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