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Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC

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par Trésor GELENGI
Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011
  

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III.2. ETAPE PREPARATOIRE

III.2.1. Devant le Ministère Public (MP)

L'article 11 du Code de la procédure pénale stipule clairement que : «  les Officiers Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire ».

Il en ressort que dans son activité, le Ministère Public a pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires commises sur le territoire de la République.24(*)

La phase préparatoire permet au Ministère Public de trier parmi les dossiers mis à sa disposition, ceux qui nécessitent la poursuite et des dossiers qui se terminent par le simple billet de classement sans suite, ceci pour éviter le gonflement des dossiers dans la juridiction, et par conséquent le retard ou l'absence de rapidité des jugements.

III.2.2. Le pouvoir exorbitant du Ministère Public

En droit positif congolais, le parquet a un dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire que le Parquet est à la fois organe instructeur et poursuivant des infractions.

Le Ministère Public a reçu de la loi la mission de mener l'instruction préparatoire en vue de mettre les causes pénales en état d'être jugées et de poursuivre l'action publique. Pour l'accomplissement de sa mission, la loi lui donne toutefois des pouvoirs exorbitants du droit commun où certains de leurs actes peuvent avoir une force de preuve légale qui s'impose à la conviction des juges (Procès-verbaux par exemple) et certains pouvoirs les autorisent à agir à l'encontre des droits constitutionnellement garantis aux justiciables.

Dans la pratique judiciaire, le pouvoir d'appréciation du MP peut être source d'abus. C'est devenu le moyen idéal le plus usité par le MP pour sauver des amis, des membres de famille et connaissances ; c'est aussi hélas une source de revenus pour beaucoup des Magistrats Instructeurs.

En effet, ces derniers sachant la gravité de faits mis à charge d'un inculpé et la sanction à laquelle il pourra éventuellement encourir une fois son affaire portée devant le juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout intérêt de satisfaire à leur sollicitude afin d'éviter le risque d'un procès pénal et de ses conséquences.

Vu sous cet angle, l'appréciation du MP constituerait sans doute un danger permanent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire car exigeant ainsi aux justiciables et à la communauté tout entière de recourir à l'humeur du MP, Magistrat Instructeur qui n'a qu'un seul guide son caprice, qu'une seule ligne de conduite son bon plaisir, qu'un seul maître son égoïsme.

L'article 44 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le MP décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mains levées de mise en détention préventive et éventuellement la restitution du cautionnement.

Cette base est trop laconique ; car, elle ne précise ni les motifs du classement, ni les conséquences de cette décision et la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit normalement être ordonnance du Magistrat Instructeur. D'où, chaque Magistrat Instructeur en fait une interprétation particulière parfois erronée et dépouillée de toute valeur juridique.

Il convient cependant de noter que le Ministère Public, chef de l'action publique a, dans ses attributions, le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il estime inutile de poursuivre ; parce que le fait infractionnel, tout en étant établi, est d'une gravité réellement minime ou de tout autre motif qu'il n'a à justifier que devant sa conscience.

Les magistrats du parquet n'usent pas de leurs compétences selon l'esprit, la lettre et le vécu du législateur ; car, ces derniers se voient octroyés une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en faisant triompher les intérêts partisans et égoïstes au mépris même de l'intérêt général.

* 24 Article 7 du code de l'Organisation et Compétence Judiciaire.

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