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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Section 2- La réglementation des activités comptable et juridique

Cette catégorie de réglementation est dans une certaine limite dite autoréglementation, c'est-à dire que les organismes professionnels jouent un rôle plus actif puisqu'ils sont des organismes professionnels, administratifs et juridictionnels de défense et de régulation de la profession. Elle concerne trois professions.

Tout d'abord, la profession d'expert comptable qui est organisée dans un Ordre des Experts Comptables de Tunisie relevant de la tutelle du ministère des finances (Sous-section 1).

Ensuite, la profession de comptable est organisée dans une Compagnie des Comptables de Tunisie. Cette Compagnie relève aussi de la tutelle du ministère des finances (Sous-section 2).

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Enfin, la profession d'avocat qui est organisée dans un Ordre des Avocats relève de la tutelle du ministère de la justice (Sous-section 3).

Sous-section 1 : L'expert comptable

Paragraphe 1- Le régime juridique

La profession d'expert comptable est régie par la loi n° 88-108 du 18 août 1988. En vertu de l'article 3 de ladite loi, l'exercice de la profession d'expert comptable en Tunisie est soumis à la condition d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, en qualité de membre, il faut remplir les conditions suivantes :

o être tunisien depuis cinq ans au moins,

o jouir de tous ses droits civiques,

o n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d'administrer les sociétés,

o présenter les garanties de moralité,

o être titulaire du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du Ministère de l'enseignement supérieur.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n°88-108 susvisée, les membres de l'Ordre peuvent constituer des sociétés civiles pour l'exercice de leur profession à la double condition :

o que tous les associés soient individuellement membres de l'Ordre,

o que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le Conseil de l'Ordre et inscrites à son tableau.

Les membres de l'Ordre sont également admis à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée si ces sociétés remplissent les conditions ci-après:

o avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable,

o justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales sont détenus par des membres de l'Ordre, le reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo