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La preuve du contrat électronique

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par Florent SUXE
Université Jean Monnet Paris XI - Master 2 droit des contrats 2012
  

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§2 La consécration de l'acte authentique électronique

L'instauration de l'acte authentique électronique à l'article 1317 du Code civil avait suscité d'importantes controverses doctrinales dans l'attente de la parution des décrets du 10 août 200536.

Notamment, les auteurs avaient redouté qu'un tel acte puisse être établi à distance, sans la présence physique simultanée des parties et du notaire chargé d'instrumenter l'acte. En effet, selon M.Flour, la présence réelle du notaire constitue « un élément substantiel. Elle en est, à la lettre, indispensable. »37

M.Raynouard, confirme ce point de vue, selon lui, « l'intervention du notaire n'est pas uniquement une garantie matérielle du contenu de l'acte et du consentement manifesté par les parties ; le notaire a un rôle fondamental de conseil, son intervention entraînant un surplus de réflexion et assurant une prise de conscience de l'acte conclu »38. Le décret du 10 août 2005 n'a pas porté réellement atteinte à cette conception de l'authenticité.

En effet, selon l'article 16 du décret de 1971 modifié, il appartient au notaire d'instrumenter l'acte au moyen « d'un système de traitement et de transmission de l'information » agréé par le conseil supérieur du notariat, celui-ci doit alors faire usage d'un procédé de signature électronique conforme au décret du 30 mars 2001 pris en application de l'article 1316-4 du Code civil.

L'article 20 du décret donne au notaire instrumentaire la possibilité d'instrumenter l'acte à distance, néanmoins, les parties qui ne sont pas en sa présence doivent livrer leur consentement ou leur déclaration par devant un autre notaire qui participe à l'acte et y appose également sa signature.

Un telle disposition « sauve » la notion d'authenticité dès lors que la présence d'un autre notaire est indispensable à la constitution de l'acte authentique électronique. Lorsque l'une des parties n'est pas présente devant le notaire instrumentaire, la seule signature de ce dernier ne suffit pas à conférer l'authenticité à l'acte.

Finalement, l'écrit électronique peut revêtir la forme d'un acte authentique ou encore d'un

36 Voir notamment I. de Lamberterie (dir.), Les actes authentiques électroniques. Réflexion juridique prospective, Mission de recherche « droit et justice », La Documentation française, 2002, passim ; M. Grimaldi et B. Reynis, « L'acte authentique électronique », Défresnois, 2003, p. 1023.

37 J.Flour, « Sur une notion nouvelle de l'authenticité », Rep Desfresnois 1972, n° 5, p. 981

38 A. Raynouard, « Sur une notion ancienne de l'authenticité : l'apport de l'électronique », Rep.Desfresnois, 2003, n° 18, p 1117

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acte sous seing privé. Quoiqu'il en soit il obéit tout de même aux contraintes qui pèsent sur la preuve littérale, qu'il s'agisse de celles relatives à la pluralité d'originaux, l'existence d'une mention écrite par la main même du signataire, ou encore la présence d'un notaire lorsque l'acte est authentique.

Plus concrètement, cet écrit électronique peut cette fois-ci revêtir la forme d'un email, d'un sms, d'un telex ou encore même d'une page sur un écran d'ordinateur lorsque le contrat est conclu directement en ligne sous réserve que les parties aient respecté les conditions prescrites aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil.

Aussi, l'ordonnance du 16 juin 200539 a consacré une nouvelle modalité d'établissement et de remise d'un écrit par voie électronique. En effet, cette réforme a intronisé la figure de « la lettre électronique » en tant qu'équivalent de la lettre sur support papier.

Il s'agit pour les parties de pouvoir disposer des mêmes garanties que lorsqu'elles échangent par la voie d'un courrier sur support papier, ce qui était d'ailleurs l'objectif que l'article 26 de la LCEN du 21 juin 2004 avait assigné au gouvernement à qui elle avait confié la charge d'assurer « l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités papier au contexte électronique et ce par voie d'ordonnance ».

Si l'objectif était surtout d'introduire un équivalent à la lettre sur support papier lorsqu'une telle formalité était requise à peine de validité d'un acte juridique, il n'en reste pas moins qu'une telle innovation emporte certaines conséquences sur le terrain de la preuve du contrat électronique.

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