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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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Section 2. L'autorisation d'utiliser le patrimoine public

L'art peut-il être en dehors des lieux qui lui sont proprement consacrés ? Il est vrai que l'espace public n'est pas propice à l'art. Et cela essentiellement parce que l'idée d'une personne (l'artiste) se retrouve en cohabitation avec les idées de tous (les habitants). C'est pourquoi il est nécessaire que la personne publique soit en phase avec le projet pour obtenir son autorisation. Il convient alors de présenter cette autorisation que doit délivrer la mairie (§1) et ce qu'il en est pour les cas d'espèces à Oissel (§2). Enfin, nous traiterons de la demande d'autorisation en elle-même (§3).

§1. La propriété publique et les différentes autorisations

Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public47(*). Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas de ceux précédemment indiqués48(*). Les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables49(*).

Ainsi, comme pour le droit de propriété en droit privé, lorsqu'une personne est propriétaire d'un bien, elle est entièrement libre de faire ce qu'elle souhaite de celui-ci. Elle dispose de l'usus, du fructus et de l'abusus50(*). C'est donc le cas pour la personne publique bien que cette liberté ne soit pas inconditionnelle, notamment en matière de cession.

Le conseil d'état a reconnu un véritable droit de propriété exercé sur le domaine par les personnes publiques51(*). Les personnes publiques ont donc droit d'user et de jouir de leur domaine public et, a fortiori, privé.

Cette propriété doit être exclusive. La personne publique est nécessairement l'unique propriétaire de ses dépendances (selon la loi du 10 juillet 1965 aucun démembrement de propriété ne peut être toléré)52(*).Cela permet à l'artiste de ne requérir qu'une seule autorisation. Car en effet, l'occupation du domaine public est conditionnée par l'obtention d'une autorisation qui est délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du bien en question.

Si la commande est faite par la mairie, ce qui est le cas en l'espèce, il n'en reste pas moins que l'artiste doit posséder cette autorisation car l'oeuvre reste privée.

L'autorisation d'occupation est délivrée à titre temporaire53(*), précaire et révocable54(*). C'est pourquoi l'oeuvre doit être, dans la mesure du possible, démontable ou éphémère (ne laissant pas de trace directe). Le bien doit pouvoir retrouver son état originaire à tout moment. L'intégrité matérielle et le respect de l'affectation des dépendances du domaine public doivent de toute manière être préservés.

Qu'en est-il des biens de la commune ?

* 47 Article L2111-1 du GCPPP.

* 48 Article L2211-1 du CGPPP.

* 49 Article L2221-1 du CGPPP.

* 50 Article 544 du code civil.

* 51 CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l'Algérie c/ Société Piccioli frères.

* 52 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles.

* 53 Article L2122-2 du CGPPP.

* 54 Article L2122-1 du CGPPP.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein