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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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B- Le cas des lois contraires aux droits de l'homme

Il demeure enfin le problème des actes conformes aux lois applicables, lorsque ces lois sont elles mêmes contraires aux principes fondamentaux d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme. Au lendemain de la guerre de l'Occupation en France, après qu'une ordonnance du 22 novembre 1944 consacrait l'irresponsabilité des exécutants lorsque les actes accomplis n'avaient compris que la stricte exécution d'ordres ou d'instructions reçus. Ce revirement indispensable pour éviter un chaos juridique et social ne pouvait toutefois laisser impunis les actes les plus graves, et une ordonnance du 28 aout 1944, de même que les articles 7 et 8 du Statut de Nuremberg ont décidé qu'en cas de crimes de guerre, le commandement de l'autorité légitime ne pouvait constituer qu'une circonstance ou une excuse atténuante, mais non un fait justificatif90. L'article 213-4 du Nouveau code pénal français reprend ce principe en disposant que l'auteur ou le complice d'un crime contre l'humanité comme le génocide ou les persécutions raciales « ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou un acte commandé par l'autorité légitime »91. Dans cet ordre d'idée, l'irresponsabilité pénale disparaît en cas d'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre de la loi. C'est le cas de molestage de l'auteur d'une infraction flagrante par les passants ou les policiers après son arrestation. Ceux-ci ne pourront pas invoquer l'article 76 C.P.

S'il arrive finalement qu'un acte suffisamment illégal pour être réprimé soit commis, le droit pénal entre en jeu pour les sanctions adéquates. Dans ce cas, l'obéissance fera objet de sanctions parce qu'un principe a été violé.

90 Internet juridique : Lemondepolitique.fr/ordre-de-la-loi-lesfaitsjustificatifs/wikipédia.org

91 MAHOUVE (M), « La répression des violations du D.I.H. au niveau national », Juridique Périodique N°62 avril-mai-juin 2005. P.71 : Le droit pénal international appréhende le supérieur hiérarchique comme celui qui a été désigné comme tel par la législation interne mais aussi celui qui, sans étiquetage particulier, a exercé le rôle effectif du supérieur hiérarchique. C'est donc au sens de l'article 87 du Protocole I, la personne « qui a une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question » parce que ce dernier étant sous son subordonné, se trouvait placé sous on contrôle.

CONCLUSION PARTIELLE

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L'exécution de la loi et l'obéissance à l'autorité légale sont deux formes d'obéissance et deux causes objectives d'irresponsabilité pénale. Leur mise au point conduit aux faits justificatifs. Le principe des faits justificatifs est de rendre un fait délictueux par nature en un acte conforme et licite en droit, excluant toute responsabilité pénale à son auteur. Il faut néanmoins regretter que le législateur ait séparé ces deux causes de justification qui procèdent du même mécanisme. En effet, l'exécution de la loi se fait par le truchement de l'autorité légale compétente pour la faire appliquer, qui cependant, donnera des ordres pour son exécution. L'une est donc la conséquence de l'autre.

Il y a lieu de dénoncer une application ennuyeuse de l'obéissance à l'autorité légale par la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit de toute autorité publique pourvu qu'elle soit simplement investie par la loi du pouvoir de donner des ordres, les juridictions d'instance et d'appel ont toujours octroyé des excuses. Mais, la Cour suprême pour elle, pose que l'obéissance ne saurait être une excuse ni un fait justificatif pour les fonctionnaires ou agents civils. Ce qui réduit considérablement le domaine d'application de ce fait justificatif.

En définitive, aucune peine n'est donc appliquée lorsque l'auteur d'une infraction est jugé irresponsable, soit en raison de la justification de son acte dans l'intérêt général, soit par sa privation d'intelligence ou de liberté au moment de la commission de cet acte-là.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 41

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