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Le droit commun

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par Moise lusambu
Université de Lubumbashi - Licence 2008
  

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§.2. Les différences entre le s mesures restrictives de liberté de droit commun et celles de droit militaire congolais.

2.1. L'arrestation provisoire de droit commun et l'arrestation provisoire de droit militaire

2.1.1. La différence du point de vue de leur durée

En droit commun, la durée de l'arrestation provisoire est de cinq jours tandis qu'en droit militaire, elle est de 15 jours.

2.2. La détention préventive de Droit commun et la détention provisoire de Droit militaire

2.2.1. La différence du point de vue des personnes susceptible ou pouvant faire l'objet des mesures restrictives de liberté de droit commune ou de droit militaire.

En droit commun les personnes susceptibles d'être mises en arrestation provisoire ou en détention préventive sont naturellement les civils.

Mais la loi prévoit trois hypothèses dans les quelles les militaires peuvent être justiciables des juridictions de droit commun et ensuite faire l'objet de l'arrestation provisoire et la détention préventive.

Les hypothèses ont :

? Le cas du militaire qui est poursuivi avec un civil soit pour participation à une infraction, soit pour infraction connexe, à la condition que ce civil n'ait pas provoqué, engagé ou assisté le militaire à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire.

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? Le cas du militaire qui, à l'audience d'une juridiction civile, commet une infraction aux lois ordinaires. Mais la loi prévoit aussi la possibilité de renvoyer ce militaire devant l'auditeur militaire compétent.

? Le cas du prévenu qui était civil au moment de la commission de l'infraction et qui a acquis par la suite la qualité de militaire.

En droit militaire, peuvent faire l'objet de l'arrestation provisoire et la détention provisoire, naturellement le militaire contre lequel les conditions de ces mesures sont réunies.

Mais la loi prévoit dix hypothèses selon lesquelles les civils peuvent être susceptibles de ces mesures.

Les hypothèses sont les suivantes :

? Le cas d'un militaire remis à la vie civile qui dans les cinq ans qui suivent la date à la quelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet une infraction des voies de fait, d'outrage, de violence ,de meurtre contre l'un des ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations qu'il a eues avec lui, est aussi justiciable des juridictions militaires lorsqu'il commet dans le même délai de cinq ans, les infractions d'attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile et les infractions d'imputation dommageable et des injures.

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? Sont également justiciables des juridictions militaires les civils qui provoquent engagent ou assistent un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en est de même des civils qui commettent des infractions dirigées contre l'armée, son matériel ou ses établissements ou au sein de l'armée.

? Le civil qui commet un délit d'audience à l'audience d'un tribunal militaire, mais ici la loi prévoit aussi qu'il peut être renvoyé devant le procureur de la république compétent pour l'ouverture des poursuites judiciaires.

? La personne qui a commis une infraction continue, qui s'étend d'une part sur une période où elle relevait de la juridiction civile et d'autre part sur une période pendant la quelle cette personne relève de la juridiction militaire ou vice versa.

? Les personnes employées dans un établissement ou dans un service de l'armée dépendant du ministère de la défense nationale, pour les infractions de toute nature commises au sein de l'armée ou dans l'exercice de leurs fonctions.

? Les nationaux ennemis ainsi que tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis qui, depuis l'ouverture des hostilités, ont commis des infractions soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé congolais, soit au préjudice des biens des personnes physiques ou morales congolaises, lorsque ces infractions ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

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? Les civils auteurs ou complices des infractions imputables à des étrangers à l'armée

? Lorsque l'Etat de siège ou d'urgence à été proclamé par le président de la République et qu'il a suspendu l'action répressive des juridictions ordinaires.

? Les civils qui, en temps de guerre, commettent des infractions contre la sureté de l'Etat.

2.2.2. La différence du point de vue du taux de la peine de l'infraction objet de la détention

En droit commun, l'article 27 stipule que l'infraction pour laquelle la personne inculpée doit faire l'objet d'une détention, doit être réprimée d'une peine de six mois de servitude pénale au moins, ce même article ajoute encore qu'exceptionnellement lorsqu'il y a la fuite à craindre, l'identité douteuse ou inconnue ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la personne inculpé peut être mise en détention pour une infraction réprimée d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, tandis qu'en droit militaire, l'article 205 al.1e du code de justice militaire, détermine le taux à un an de servitude pénale au moins et l'article 206 du même code ajoute qu'exceptionnellement la personne inculpée peut être mise en détention provisoire pour une infraction que la loi réprime d'une peine inférieure à un an mais supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa

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détention est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

2.2.2. La différence du point de vue de l'autorité pouvant autoriser les deux mesures

Il faut noter que la détention préventive du droit commun passe par ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel tandis que la détention provisoire du droit militaire ne passe que par le contrôle hiérarchique.

2.2.3. La différence du point de vue des concepts « détention préventive » et « détention provisoire »

Il faut savoir qu'au plan d'effet, il n'y a pas de différence entre ces deux concepts, car toutes ces deux détentions impliquent la privation de liberté. Mais c'est du point de vue psychologique que la différence est perceptible, le terme « provisoire » laisse entrevoir une liberté imminente et le mot « préventive » insinue un cheminement vers la culpabilisation.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld