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Le droit commun

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par Moise lusambu
Université de Lubumbashi - Licence 2008
  

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CONCLUSION

Au terme de notre dissertation nous avons compris comment s'exécutent les mesures restrictives de liberté pendant l'instruction préparatoire en droit commun et en droit militaire. Dans cette étude nous avons établi les ressemblances et différences entre les mesures restrictives de liberté de droit commun et celles de doit militaire entre autre l'arrestation provisoire de droit commun prévue à l'article 28 du décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale ordinaire et l'arrestation provisoire prévue par l'article 205 de l'ordonnance-loi n°023-2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire. Et enfin la détention préventive de droit commun prévue à l'article 27 du décret précité et la détention provisoire de droit militaire prévue à l'article 206 de l'ordonnance-loi précitée.

Cependant, au cours de cette étude hormis d'autres différences que nous avons établies, l'absence du contrôle juridictionnel au détriment du contrôle hiérarchique a beaucoup attirée notre attention, dans le sens que les mesures prises par l'OMP militaire pendant l'instruction préparatoire ne devraient passer à aucun contrôle d'un quelconque juge et que c'est l'auditeur l'autorité hiérarchique du parquet militaire dans lequel est subordonné le magistrat instructeur qui doit contrôler ces mesures, donc à chaque fois que ce magistrat veut mettre en détention provisoire il doit solliciter l'autorisation auprès de l'auditeur.

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Somme toute, nous comprenons que le parquet militaire s'occupe seul de mesures restrictives de liberté ce qui peut compromettre les droits des justiciables pendant la phase préjuridictionnelle. En ce qui nous concerne, nous disons qu'il est judicieux d'instaurer un contrôle du type juridictionnel en procédure pénale militaire. Cela pousserait les magistrats militaires des parquets à plus de diligence dans l'instruction des dossiers qu'ils traitent et de circonspection dans la prise des mesures restrictives de liberté à l'endroit des inculpes. Un sérieux coup de frein pourrait être opposé aux multiples arrestations des personnes qui sont justiciables des juridictions militaires et qui sont à la merci des magistrats militaires cupides.

Notre point de vue est corroboré par celui du Prof. LUZOLO BAMBI LESSA qui lui, a supposé ce qui suit par rapport aux mesures restrictives de liberté de droit militaire.

Compte tenu des pouvoirs qu'ont les OMP militaires pendant l'instruction préparatoire en droit militaire, et par rapport au manque du contrôle juridictionnel des actes pris par le magistrat instructeur militaire, le Professeur propose des nouvelles conditions de placement en détention provisoire, une organisation et attributions de la chambre du conseil militaire.

Il soutient que, les observations critiques faites à l'encontre de l'organisation de la détention provisoire du droit militaire sont particulièrement dues au fait que le législateur donne blanc seing au magistrat instructeur militaire, sans fixer les conditions strictes auxquelles l'incarcération provisoire peut être

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ordonnée. Or la consécration des conditions strictes pourrait produire la sécurité juridique garantissant à la fois l'ordre public et les intérêts individuels. En outre comme on peut le remarquer, la conception originelle de la procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration classique car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée une impérative, catégorie qui doit servir le commandement au détriment des intérêts du délinquant, pour peu que le fait de la détention soit établi dans la conviction du magistrat instructeur militaire. On peut dès lors se demander ce qui est plus efficace et plus rentable pour la protection de la société militaire : est-ce la sanction ou la resocialisation de celui qui est présume l'avoir commise ?

On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la première valeur à protéger est la personne humaine.

Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants et la bonne administration de la justice, faudrait- il consacrer une meilleure garantie de la liberté individuelle dans la procédure pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir d'autorisation et de prorogation de la détention provisoire soit confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet militaire, afin de garantir aux justiciable des juridictions militaires l'assurance de la distribution d'une justice objective.

Alors comme nouvelles conditions de placement en détention provisoire il dit qu'afin de conserver à la détention provisoire son caractère exceptionnel et dans le souci de porter aussi peu que possible atteinte à la liberté individuelle, les

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conditions de fond et de forme ci-après devraient être strictement observées.

Les conditions de fond sont que :

Au cours de l'instruction préparatoire, la privation ne pourrait être ordonnée, en quelque matière que ce soit, qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sécurité.

Les nécessités de l'instruction justifieraient la détention provisoire lorsque celle-ci permet de prévenir la disparition des preuves ou leur falsification, la subornation des temoins, etc.

En revanche, l'idée d'assurer la sécurité publique par le moyen de l'incarcération préventive tend à protéger l'inculpé contre la vengeance populaire, à garantir son maintien à la disposition de la justice, à mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, ou à protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction.

Pour vérifier que l'une de ces exigences est réalisée, la nouvelle autorité judiciaire qui serait investie du pouvoir d'ordonner la détention provisoire devrait se reporter à la gravité objective de l'infraction, c'est à dire à la peine encourue.

A cet effet, si les faits reprochés à l'inculpé sont punis de deux ans d'emprisonnement ou moins, leur gravité laisse à penser que la détention de l'inculpé n'est pas abusive et tend plutôt à la sauvegarde de l'instruction ou de l'exigence de sécurité publique.

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Si au contraire, les faits paraissent punissables de moins de deux ans d'emprisonnement, nous estimons que leur gravité n'est pas telle qu'elle puisse justifier l'incarcération du délinquant.

Toute fois le magistrat instructeur qui voudrait dans ce cas maintenir l'inculpé en détention devant spécialement motive sa demande d'après les éléments de l'espèce. L'incarcération ne serait ainsi ordonnés que si le délinquant est un récidiviste ou repris de justice déjà condamné à plus de trois mois d' emprisonnement sans sursis.

Une dernière distinction devrait être faite suivant la nature de l'infraction commise par l'agent.

En effet, il souhaite que le législateur puisse soumettre la mise en détention provisoire à des conditions moins strictes lorsqu'il s'agit d'infractions militaires et mixtes qu'en ce qui concerne l'infraction de droit pénal ordinaire.

Cette condition se justifie par des considérations d'ordre psychologique en ce sens que le militaire, dont les

manquements sont susceptibles de troubler l'ordre public
militaire, doit sentir que l'échelon de la répression judiciaire est plus sévère et redoutable que celui de l'action disciplinaire.

Quant aux conditions de forme, il dit que l'incarcération au cours de l'instruction préparatoire ne pourrait résulter que d'une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil par le magistrat juge militaire.

Celui-ci devrait recueillir les avis du MP militaire ainsi que les observations de l'inculpé ou de son conseil.

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L'ordonnance autorisant ou prorogeant la mise en détention provisoire devrait être motivée, c'est-à-dire circonstanciée d'après les détails de l'espèce.

Toute fois cette détention ne serait plus illimitée.

En fin pour finir Quant à l'organisation et attribution de la chambre du conseil militaire.

Il souhaite qu'à l'instar des juridictions ordinaires, soit instituée auprès de chaque juridiction militaire de jugement une chambre du conseil compétente pour statuer sur la détention provisoire des justiciables de ces juridictions.

Ainsi, la chambre du conseil de garnison serait compétente pour autoriser ou proroger la détention provisoire des justiciables du conseil de guerre de garnison.

Il en serait de même pour les conseils de guerre supérieur et général, dont les chambres du conseil examineraient, selon le cas, les recours en appel ou en cassation contre les ordonnances rendues en matière de détention par les juridictions inférieures et statueraient sur la détention provisoire de leurs justiciables respectifs.

Outre l'autorisation et la prorogation de la détention, la chambre du conseil militaire serait également compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté diligentées par les inculpés préventivement détenus ou leurs conseils. Dans ce cas, le juge permanent devrait recueillir, au préalable, les avis du M.P, qui pourrait éventuellement assortir la liberté de l'inculpé de quelques restrictions.

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En tout cas, la procédure devant cette institution serait autant que possible la même que celle en vigueur en procédure pénale ordinaire.

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