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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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Section 2. Recommandations au juge congolais de se référer à la jusprudence des organes institués par les instruments internationaux.

§1. Comité des droits de l'homme des Nations Unies

Avant de présenter une décision du comité dans laquelle le droit au silence a été analysé (B), présentons brièvement son fondement juridique (A).

A. Fondement juridique du Comité des droits de l'homme des Nations Unies

Le Comité des droits de l'homme est établi en vertu de l'article 28 du Pacte319(*). Il est composé de 18 membres, qui doivent être des ressortissants des États parties au Pacte320(*). Les membres du Comité, comme ceux d'autres organes conventionnels, sont souvent appelés des « experts »321(*). Le premier Protocole facultatif est un instrument de procédure dotant le Comité d'un mécanisme pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers qui affirment être victimes d'une violation du Pacte ci-après PIDCP.

Il faut dire aussi que le protocole se rapportant au PIDCP n'est pas obligatoire mais, lorsqu'un État partie au Pacte est devenu partie au Protocole, toute personne relevant de sa juridiction peut adresser une plainte au Comité des droits de l'homme par écrit (compte tenu des réserves autorisées)322(*). Ceci ne s'applique pas uniquement aux nationaux ou aux personnes se trouvant sur le territoire d'un État mais aussi à toute personne sur laquelle l'État exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses autorités. Ainsi, par exemple, un national d'un État partie résidant à l'étranger qui s'était vu refuser un passeport par cet État a pu adresser une plainte au Comité323(*).

Le Protocole énonce, aux articles 1, 2, 3, et 5, les critères de recevabilité, explicites et implicites, auxquels une communication doit satisfaire avant de pouvoir être examinée quant au fond324(*). L'article 4 du Protocole décrit la procédure de traitement d'une communication325(*). C'est ainsi que nous allons analyser une décision du comité pour que le juge congolais suive le raisonnement des experts du comité par rapport aux droits de l'homme, spécialement dans le cadre de ce travail, la question relative au droit de garder silence.

B. Analyse de la communication no 1304/2004 déposée le 15 juin 2003 présentée par Andrei Khoroshenko (non représenté par un conseil) contre la Fédération de Russie326(*).

1. Présentation des faits

Le 21 novembre 1994, l'auteur a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle impliquée dans une série d'attaques à main armée contre des automobilistes en 1993, qui avaient fait plusieurs morts parmi les automobilistes, dont les véhicules avaient été volés et vendus. Il a été déclaré coupable d'homicides multiples, de banditisme et de vol à main armée par le tribunal régional de Perm en date du 13 octobre 1995 et condamné à mort. Malgré le recours internes intervenus, la Fédération de Russie a bafoué les droits qui lui sont garantis par les paragraphes 1 et 3 de l'article 2, les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, l'article 7, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, le paragraphe 1 de l'article 10, les paragraphes 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et g) de l'article 14, le paragraphe 1 de l'article 15 et l'article 26 du Pacte et l'a toujours rendu le 15 janvier 1997, coupable de la peine capitale.

2. Le raisonnement du comité

Le Comité note que l'auteur affirme que, lorsqu'il a été arrêté, il n'a pas été informé des motifs de l'arrestation ni d'un quelconque chef d'inculpation; qu'il n'a pas non plus été informé de ses droits, notamment du droit de ne pas témoigner contre lui-même.

A la lecture de la décision du comité, nous relevons que la Fédération Dde la Russie a sans raison justifié la légalité de l'arrestation et de la détention sans inculpation, affirmant qu'elles étaient conformes au décret présidentiel no 1226 intitulé «Mesures urgentes visant à protéger la population contre le banditisme et autres formes de criminalité organisée». Le raisonnement des membres du comité des droits de l'homme va dans le sens que le décret présidentiel n'abrogeait pas en soi les règles générales de procédure pénale concernant les motifs de l'arrestation; qu'aucune autorité judiciaire n'avait jamais vérifié l'existence des indices sérieux de culpabilité pour justifier sa détention.

Le Comité avait noté que l'auteur n'avaint pas été informé, lors de son arrestation, de ses droits de bénéficier de l'assistance d'un avocat et de garder le silence. C'est après 25 jours d'arrestation que l'auteur avait été informé de ses droits au moment où les chefs d'inculpation initiaux lui ont été signifiés. Le comité dans sa démarche retient qu'il y a eu violation du paragraphe 3 d) et g) de l'article 14 du Pacte.

Le fait d'avoir condamné l'auteur à mort à l'issue d'un procès au cours duquel les garanties d'un procès équitable n'ont pas été respectées, le Comité conclut que l'auteur est également victime d'une violation des droits garantis par l'article 6 du Pacte, rapproché du paragraphe 14 du PIDCP.

La violation du droit de garder silence, le paragraphe 3 g) de l'article 14 conduit à la violation d'autres droits protégés par le PIDCP. Le Comité des droits de l'homme constate que la Fédération de la Russie a violé l'article 6 lu conjointement avec l'article 14, l'article 7, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, et les paragraphes 1 et 3 a), b), d) et g) de l'article 14 du PIDCP.

* 319 Article 28 du Pacte ci-après PIDCP.

* 320 HCNUDH, Les droits civils et politiques : le comité des droits de l'homme, Fiche d'information N°15, Genève, Mai 2005, p.13.

* 321 HCNUDH, Les droits civils et politiques : le comité des droits de l'homme, Fiche d'information N°15, Genève, Mai 2005, p.13.

* 322 HCNUDH, Op. Cit. p.12.

* 323 Ibidem.

* 324 Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 Mars 1976.

* 325Article 4 du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP.

* 326 Constatation adoptée le 29 mars 2011

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