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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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§2. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

A ce niveau, il est important de donner le fondement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (A) avant d'analyser une communication se portant à l'article 7 de Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (B).

A. Fondement de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples

La commission est un organe quasi-juridictionnel de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples chargé d'assurer la promotion et la protection327(*) des droits de l'homme et des peuples et l'interprétation328(*) de toute disposition au niveau africain. Ainsi, il est considéré comme l'organe de référence régional pour la promotion et la protection des droits de l'homme329(*) même la promotion du travail de cette Commission africaine n'est pas

encore suffisamment développée sur le continent330(*). Ce constant plus évident par exemple en ce qui concerne l'accéder aux documents et décisions qu'elle prend en version française surtout pour les Etats francophones.

Mais qui peut saisir la Commission ? Quiconque peut introduire une plainte auprès de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour dénoncer la violation, par un Etat Partie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'un ou plusieurs droits qui y sont prévus331(*).

Il ressort de ce qui précède que la CADHP n'est pas compétente pour connaitre une communication se rapportant au droit de garder silence puis que la Charte des droits de l'homme n'a pas prévu le droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de garder silence qui en découle.

B. CADHP, Mr MAMBOLEO M. ITUNDAMILAMBA C. République Démocratique du Congo, Communication 302/05, Avril 2013, CADHP, Interights, ASADHO and Madam O. Disu C. République Démocratique du Congo, Communication 274/03 and 282/03, Communication 467/14 - la République arabe d'Ahmed Ismael et 528 autres c. Egypte

Résumé de l'affaire

Nous avons analysé les communications332(*) de la CADHP mais nulle part, ni les auteurs des communications ni la CADHP elle-même ne sont revenus sur la violation du droit de garder silence pourtant dans l'affaire la République arabe d'Ahmed Ismael et 528 autres contre Egypte, le plaignant allègue que la Cour pénale de Minya en Egypte a en condamnant les victimes à mort, violé l'article 7 de la charte parce que le procès qui a conduit à l'imposition de la peine de mort était une imposture complète. Le « procès » a duré moins d'une heure. La défense, les avocats ont été réduits au silence et incapable de présenter toutes les défenses. La poursuite ne présenter aucune preuve contre chaque individu accusé et le tribunal n'a pas évalué la culpabilité individuelle de chaque accusé avant la sentence à mort ».

La CADHP constate que l'Egypte a violé les articles 4, 6 et 7 de la Charte de Banjul sans étayer les différents droits violés, une démarche qui serait à notre avis porteuse de clarification au droit de garder silence contenu dans sa résolution sur le procès équitable333(*).

La CADHP ne s'est pas prononcé sur le droit au silence violé pa l'Egypte. Il aurait du se référer à sa résolution sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire, adoptée à l'occasion de sa 26ème session, Novembre 1999 par laquelle elle avait décidé d'élaborer des Directives et Principes généraux sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire dans le cadre de la Charte africaine, § N 6 (d) 2.

* 327 L'esprit de l'article 45 §1 et §2 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ci-après « Charte de Banjul ». Lire aussi le commentaire de P. IRAGUHA et E. KATUSELE, Commission Africaine des droits de l'homme : Présentation, Goma, cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international pénal organisés par l'Université de Goma et le Club des Amis du Droit, cours inédit, du 17 au 28 Aout 2015, p.8.

* 328 Article 45 §3 de la Charte de Banjul.

* 329 J-B NIYIZURUGERO (Editeur), Protection des droits de l'homme en Afrique : Recueil de texte, APT, Genève, 2006, p.7.

* 330 Ibidem.

* 331 CADHP, Procédure d'examen des communications, Fiche d'information N°3, p.2.

* 332 CADHP, Mr MAMBOLEO M. ITUNDAMILAMBA C. République Démocratique du Congo, Communication 302/05, Avril 2013, CADHP, Interights, ASADHO and Madam O. Disu C. République Démocratique du Congo, Communication 274/03 and 282/03, Communication 467/14 - la République arabe d'Ahmed Ismael et 528 autres c. Egypte

* 333 La Résolution de la CADHP sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire, adoptée à l'occasion de sa 26e session, novembre 1999 par laquelle elle avait décidé d'élaborer des Directives et Principes généraux sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire dans le cadre de la Charte africaine, § N 6 (d) 2.

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