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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy Kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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Section II : La preuve du contrat électronique

Paragraphe 1 Notion

L'article 197 du CCCLIII stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'on se rend compte que le législateur n'a pas expressément définit cette notion.

C'est ainsi que l'on définit la preuve avec KATUA KABA KASHALA comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition et juridiquement, comme une démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée139(*).

L'on peut bien voir que l'article 197 renferme les principes Actori incumbit probatio et Reus in excipiendo fit actor140(*).

Après que l'on ait traité de la question de la juridiction compétente, on pense que l'on doit nécessairement traiter également celle de la preuve électronique, puisqu'en justice, les parties seront appelées à démontrer la véracité de leur allégations141(*).

Paragraphe 2 La reconnaissance juridique de la preuve électronique

Une partie qui veut prouver une prétention n'est pas libre de la faire comme elle l'entend142(*). En droit civil congolais, la preuve n'est pas libre, elle est hiérarchisée. Le code civil livre troisième distingue en ses articles 199 et suivants cinq modes de preuve.

Ainsi avons-nous la preuve littérale ou preuve par écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu, le serment.

On va devoir pour ce qui concerne notre travail, traiter de la preuve littérale, ou preuve par écrit143(*) dans un litige ayant pour base le contrat conclu par voie électronique.

Ø De la preuve littérale ou preuve par écrit

Dans le système congolais, l'écrit est le mode de preuve qui prime sur tous les autres modes. Autrement dit, la loi donne primauté à l'écrit sur les autres modes. Elle est, cette preuve, régit par les articles 199 à 216 du code civil livre III.

La doctrine distingue les preuves contraignantes des preuves non contraignantes. Le premier groupe comprend les preuves préconstituées (actes authentiques et acte sous seing privé), les aveux et les serments, tandis que le second groupe comprend les témoignages et les présomptions144(*).

Dans le cadre de ce travail on traitera uniquement des preuves préconstituées dans cette partie de la preuve du contrat par voie électronique.

1. Les actes authentiques

L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé avec les solennités requises. Art. 199 CCCLIII

2. Les actes sous seing privé

Les actes sous seing privé145(*) sont organisés par les articles 204 à 214 du code civil livre III. Il s'agit des écritures privées qui ne sont opposables aux parties, à leurs héritiers ou ayant droit que si elles sont reconnues par elles et qui ont entre celles-ci, la même foi que les actes authentiques146(*).

A l'heure du contrat conclu par voie électronique, deux questions méritent d'être posées : Quid de l'écrit ? Quid de la signature électronique ?

* 139 KATUALA KABA KASHALA JM., la preuve en Droit congolais : textes, jurisprudence et doctrine, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1998, p.15

* 140 Ces principes sont relatifs à la charge de la preuve qui incombe au demandeur et exceptionnellement au défendeur.

* 141 Nul n'ignore l'importance de la preuve en justice, car dit-on que la preuve est en Droit, ce que le coeur est pour le corps. Le droit ne vaut rien sans preuve qui le vivifie. C'est ainsi qu'en Droit on dit que la vérité judicaire n'est pas la vérité ontologique. Vous pouvez bien avoir raison, mais dès lors que vous n'êtes en mesure d'apporter la preuve en justice de ce que vous alléguez, vous pouvez perdre le procès. Bien plus lorsque ne prouvez pas conformément à la loi, le droit qu'on croit avoir, ne sera pas reconnu.

* 142 MUKADI BONY et KATUALA KABA KASHALA, procédure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999, p.86

* 143 Parmi les différents moyens de preuve admis légalement, seule la preuve écrite permet de reproduire de manière complète et certaine la réalité de l'engagement selon les termes consentis à l'époque de sa formation. C'est de là que vient l'intérêt de la preuve préconstituée par écrit.

* 144 KATUALA KABA KASHALA JM., op.-cit, p.20

* 145 Ce sont des actes dressés par les parties elles mêmes sans recours à un officier public. On y assimile aussi les actes dépourvu d'authenticité pour cause d'incompétence, d'incapacité ou de vice quelconque. Ces actes portent la signature des parties

* 146 KATUALA KABA KASHALA JM, op.-cit., p.25

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault