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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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3. La Peine de Mort face au Conseil de l'Europe

Dans le traité du 03 Mai 2002 portant protocole n° 13 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort, le Conseil de l'Europe s'est engagé comme suit :

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole ;

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 04 Novembre 1950 ;

Notant que le protocole n° 6 de la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 Avril 1983, n'exclut pas la peine de mort des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances ;

Sont convenus ce qui suit :

Art. 1. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Art. 1. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la convention.70(*)

Il est à spécifier que le protocole sous examen n'engage que les Etats parties au Conseil de l'Europe, et ne peut, in specie casus, engager la RDC qui n'en fait pas partie.

Mais ce protocole est préféré ici pour démontrer comment un texte a ou peut avoir l'intention nette de résoudre expressément la question d'abolition de la peine de mort qui divise les opinions. Voulant abolir la peine de mort, le protocole l'a abolie sans ambigüité, et il n'y a pas à se poser trop de questions là-dessus.

4. La Peine de Mort face à l'ONU

A. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Les articles 3 et 5 de cette Déclaration disposent : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

On estime que ces deux dispositions de la Déclaration sont quelque peu reprises par la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 et n'abolissent à rien la peine de mort.

B. La Résolution A/RES/65/206 du 21 Décembre 2010 de l'Assemblée Générale portant moratoire sur l'application de la Peine de Mort

Dans sa 65ème session ordinaire, point 68b de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a retenu ce qui suit :

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ;

Rappelant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) et la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) ;

Réaffirmant ses résolutions 62/149 du 18 Décembre 2007 63/168 du 18 Décembre 2008, relatives à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dans lesquelles elle a engagé les Etats qui maintiennent encore la peine de mort à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolir ;

Consciente que tout déni de justice ou mal-jugé dans l'application de la peine de mort est irréversible et irréparable ;

Convaincue qu'un moratoire sur l'application de la peine de mort contribue au respect de la dignité humaine ainsi qu'à la promotion et au développement progressif des droits de l'homme, et estimant qu'il n'existe pas de preuve concluante de la valeur dissuasive de la peine de mort ;

L'Assemblée Générale appelle tous les Etats à :

- Respecter les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales, telles qu'énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil Economique et Social en date du 25 Mai 1984, et à fournir des renseignements au Secrétaire Général à ce sujet ;

- Divulguer des informations pertinentes concernant l'application de la peine de mort, qui peuvent contribuer à d'éventuels débats nationaux éclairés et transparents ;

- Limiter progressivement l'application de la peine de mort et réduire le nombre d'infractions pour lesquelles elle peut être imposée ;

- Instituer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort.

L'Assemblée Générale engage les Etats qui ont aboli la peine de mort à ne pas la réintroduire et les encourage à partager leur expérience à cet égard ;

Prie le Secrétaire Général de lui présenter, à sa 67ème session, un rapport sur l'application de la présente résolution ;

Décide de poursuivre l'examen de la question à sa 67ème session, au titre de la question.71(*)

Cette résolution de l'Assemblée Générale ne fait pas foi d'une résolution contraignante (jus cogens) à laquelle la RDC doit s'y conformer pour enfin abolir la peine de mort dans son arsenal juridique.

Eh bien, la résolution, bien qu'axant la voie vers l'abolition de la peine de mort, n'impose pas aux Etats de l'incorporer dans leur législation interne.

Dans la résolution, l'Assemblée Générale appelle plutôt les Etats au respect des normes garantissant la protection des personnes passibles de la peine de mort, c'est-dire-dire en reconnaissant l'application de la peine de mort en vertu de la souveraineté et de la politique pénale des Etats, même les condamnés à mort disposent, avant leur exécution effective, de certains droits dont les Etats sont tenus de respecter.

L'Assemblée Générale appelle également les Etats à limiter progressivement l'application de la peine de mort et à réduire le nombre d'infractions pour lesquelles elle peut être imposée : c'est le cas du Trafic de drogue puni de mort en Chine et dans d'autres pays asiatiques, le cas de l'Apostasie punie de mort au Soudan et dans d'autres pays du monde Arabe, des infractions qui n'ont aucun rapport direct avec les vies humaines et qui ne pouvaient pas nécessiter l'application de la peine de mort. Mais la RDC punit de mort les infractions directement liées aux vies humaines afin de promouvoir leur caractère sacré dont postule tout le monde.

Néanmoins, la résolution exhorte et engage les Etas qui ont déjà aboli la peine de mort ou qui ont déjà suivi la voie d'abolition à ne pas la réintroduire et les encourage à partager leur expérience.

Donc, cette résolution prône l'abolition de la peine de mort, mais n'est pas contraignante car la souveraineté de chaque Etat est promue par rapport à la question, ce qui explique que la résolution laisse la latitude à chaque Etat d'apprécier ou d'examiner souverainement son appel et son exhortation.

C. La Résolution 1984/50 du 25 Mai 1984 du Conseil Economique et Social portant garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la Peine de Mort

Approuvées par le Conseil ECOSOC :

- Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ;

- La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition ;

- Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou des personnes frappées d'aliénation mentale ;

- La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédures ;

- La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant plus aucune interprétation des faits ;

- Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine ; la grâce ou la commutation de peine peuvent être accordées dans tous les cas de condamnation à mort ;

- La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine ;

- Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.72(*)

Cette résolution ne présente aucune caractéristique d'abolition de la peine de mort, bien que n'étant pas une résolution contraignante. Elle n'a à rien soutenue une quelconque voie vers l'abolition de la peine de mort. Mais la résolution porte essentiellement sur des garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort. Quand on est condamné à mort, on demeure personne humaine et on doit jouir de certains droits en attendant l'exécution.

Pour la RDC, toutes ces garanties dont prévoit la résolution en vue de protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort sont bien reprises et consacrées dans plusieurs dispositions tant constitutionnelles, légales que réglementaires. A cet effet, la peine de mort est appliquée aux infractions les plus graves liées directement aux vies humaines. Les personnes âgées de moins de 18 ans sont déclarées non imputables et ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation pénale. Toute peine n'est exécutée qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent et coulé de force de chose jugée, c'est pourquoi il est prévu une très longue procédure pour l'exécution de cette peine. Et enfin, il est interdit l'exécution de cette peine contre une femme enceinte avant sa délivrance.

Donc, cette résolution n'abolit à rien la peine de mort, mais exige aux Etats le respect et les garanties des droits des personnes passibles de la peine de mort.

D. Le Traité du 31 Décembre 1969 portant Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

L'article 6 de ce traité dispose :

- Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;

- Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ;

- Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

- Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées ;

- Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes ;

- Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat au présent pacte.

L'article 7 du même traité dispose également : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».73(*)

Le pacte a consacré une inhérence du droit à la vie à la personne humaine. Il a exclu la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la soumission d'une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement. Mais le Pacte n'a nulle part exigé l'abolition de la peine de mort par les Etats, il a plutôt consacré des garanties des droits des personnes passibles de la peine de mort pour des pays où elle est en vigueur.

Donc, le pacte reconnait l'application de la peine de mort tout en prévoyant des garanties pour protéger toute vie humaine : « Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Ce qui veut dire, d'une manière non arbitraire et par la loi, on peut être privé de la vie.

E. Le Traité du 15 Décembre 1989 portant Deuxième Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, visant à abolir la Peine de Mort

Adopté et proclamé par l'Assemblée Générale dans sa résolution 44/128 du 15 Décembre 1989.

Les Etats parties au présent protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme ;

Rappelant l'article 3 de la DUDH adoptée le 10 Décembre 1948, ainsi que l'article 6 du PIDCP adopté le 16 Décembre 1966 ;

Notant que l'article 6 du PIDCP se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambigüité que l'abolition de cette peine est souhaitable ;

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie ;

Désireux de prendre, par le présent protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort ;

Sont convaincus ce qui suit :

Article premier :

- Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent protocole ne sera exécutée ;

- Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.74(*)

Il est fait remarquer dans ce protocole que la question de l'abolition de la peine de mort est pleinement et expressément résolue. Donc, le protocole a aboli la peine de mort sans ambiguïté.

Mais hélas, un tel protocole qui devrait mettre fin à toute controverse sur la question de l'abolition de la peine de mort en droit congolais, la RDC ne l'a pas ratifié, ce qui prouve en toute exactitude que la RDC n'a aucun regard à tourner vers l'abolition de la peine de mort.

* 70 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 71 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 72 La peine de mort dans le monde, op. Cit.

* 73 La peine de mort dans le monde, op. cit.

* 74 La peine de mort dans le monde, op. cit.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite