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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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§2. De la rétention de la Peine de Mort

A. Fondement et arguments rétentionnistes

C'est le soutien de l'application par les codes pénaux des pays, de la peine de mort pour des crimes qualifiés de plus graves en vue de la protection de la société.

La vie en société est comprise comme un contrat représenté par une entente entre deux parties. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans effet : la partie déviante est sortie du contrat par sa propre volonté et, par conséquent, les deux parties restent libres comme un oiseau.87(*)

Lorsqu'on transpose cette représentation au droit criminel, les individus en tant que parties au contrat, s'entendent sur le fait que le législateur ordinaire va définir certains comportements comme des crimes, les parties n'indiquent pas dans le contrat que la liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent être constituées comme principes directeurs et d'évaluation pour choisir et déterminer les sanctions à partir d'autres finalités, fondements ou critères. Elles peuvent sélectionner de finalités qui soient extérieures aux droits des transgresseurs sans tenir compte en même temps de leurs droits. Il faut infliger le mal pour causer le bien ou rendre justice.

L'aspect de la philosophie romaine sur la peine de mort est issu du Grec CALLISTRATE qui, dans Digeste, a estimé que « les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix à l'endroit même où ils avaient commis leurs crimes afin que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés de commettre de semblables forfaits, mais aussi que cette peine, infligée sur le lieu même de l'infraction, soit une consolation pour les parents et les proches des victimes ».88(*)

Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non punir. L'idée de base est simple ; un meurtrier est souvent une personne violente qui, une fois exécutée, ne constitue plus un poids pour la société, elle n'est plus susceptible de commettre d'infractions de toutes sortes. Tout celui qui a commis une infraction doit être puni conformément aux dispositions violées par des institutions mises en place, si l'on peut remarquer dans l'idée de CORNEILLE : « oui madame, il vous faut des sanglantes victimes. Votre colère est juste et vos pleurs légitimes ; et je n'entreprend pas, à force de parler, ni de vous adoucir, ni de vous consoler. Mais si de vous servir je puis être capable, employez mon épée pour punir le coupable »89(*)

Rousseau a attiré l'attention de la société que tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traitre à la partie (hors du contrat), il cesse d'y être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un de deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme que citoyen ennemi.90(*)

On peut aussi remarquer la position de Foucault qui dit : « par son acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre, dont son élimination physique qui pourra être la vraie possibilité ».91(*) Il est à cet effet soutenu par ROUSSEAU qui dit, dans le Contrat Social, que : « le transgresseur de la loi criminelle peut désormais être décrit comme étant en dehors du contrat social, comme si une telle chose était possible ».

Il faut prendre en considération que le législateur ordinaire n'est pas soumis au contrat social en matière de droit criminel, il est contraint seulement par le principe rationnel du plus grand bonheur ou par une obligation morale de faire payer le mal pour le mal en proportion égale ; le transgresseur n'est plus un citoyen ou se disqualifie comme un citoyen.92(*) Le coupable d'un délit criminel est indigne d'être citoyen. En tant que citoyen disqualifié, il ne peut même plus se plaindre que l'on soit injuste envers lui pour la peine, il est honoré comme un être rationnel.

MUYART de VOUGLANT se demande : « où serait donc cette égalité, cette réciprocité qui doit faire la base de tous les engagements ? Où serait cette portion exacte qui doit se trouver entre le crime et la peine ? Ainsi, ne fut-ce que relativement au crime d'homicide, il faudrait du moins convenir qu'il y aurait une injustice souveraine de ne point infliger aux meurtriers la même peine que celle proportionnelle au mal fait aux autres (principe de l'égalité et de la proportionnalité de la peine de mort) ».93(*)

Mieux vaut appliquer la peine de mort à moins d'être certain qu'elle n'empêche absolument aucun meurtre. C'est l'argumentation de l'économiste Gary Becker qui juge que la peine de mort serait pleinement louable même s'il fallait exécuter plusieurs meurtriers pour sauver une seule victime.94(*)

La peine de mort est nécessaire à la société pour assurer sa légitime défense contre les criminels qui mettent en péril les vies humaines. De même que la quinine combat la malaria, la peine de mort combat le crime. Elle remplit efficacement la fonction d'élimination car elle met le délinquant dans l'impossibilité de s'évader ou de procréer. Aussi bien la peine de mort a une autre utilité incontestable qui est d'éliminer les criminels dangereux dont le simple fait qu'ils restent en vie constitue une menace pour les membres de la société.95(*)

Elle est intimidante et exemplaire dans la mesure où elle décourage d'autres criminels de la même filière de peur de subir le même sort.96(*)

Enfin de manière générale, la peine de mort doit continuer à exister dans la nomenclature des peines prévues en Droit Pénal Congolais, en dépit des articles 16 et 61 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée, qui n'abolissent d'ailleurs pas en termes exprès la peine de mort.

Par conséquent, cette peine ne doit pas disparaître dans l'application effective car, elle remplit certaines fonctions dans la société congolaise

* 87 HUGUES, D., op. cit., p. 280.

* 88 CALLISTRATE, Dignitas, gravitas, autoritas testum, éd. Dott Giuffre, Milan, 1963, p. 47.

* 89 CORNEILLE, Le Cid, acte III, scène 219.

* 90 ROUSSEAU, J.J., OEuvres complètes, éd. Gallimard, Paris, 1752, p. 126.

* 91 FOUCAULT, R., Apologie de monsieur Prince de Macillac, éd. Bibliothèque libre, Paris, 1649, p. 185.

* 92 BENTHAM, J., op. cit., p. 22.

* 93 http://www.crinocorpus.revues.org, cité par ALIKA MOBULI, P., op. cit.

* 94 HUGUES, D., op. cit., p. 282.

* 95 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 101.

* 96 CONSTANT, J., op. cit., p. 615.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault