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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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B. Arguments abolitionnistes

Un vieille controverse divise tous ceux qui, un tant soit peu, se donnent la peine de réfléchir autour de ce châtiment suprême. En cela, ceux qui militent pour son abolition se fondent sur des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa rétention.

La justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur judiciaire, la peine de mort conduirait à un mal irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; ce seul risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tout Etat.78(*)

La peine de mort n'est ni efficace ni exemplaire. La criminologie a démontré qu'il n'y avait aucun lien significatif entre l'évolution de la criminalité et la peine de mort. Elle ne réduit pas plus le crime que l'abolition ne l'accroît.79(*)

En s'arrogeant le droit de décider que certains individus n'ont plus le droit de vivre, l'Etat donne un mauvais exemple aux citoyens qui y voient la négation du caractère sacré de la vie et de son respect absolu.80(*)

Quand il menace de la peine capitale et, plus encore, quand il exécute, l'Etat se déshumanise et se ravale pour ainsi dire au rang d'un Léviathan diabolique.81(*)

La peine de mort doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contrarie les sentiments les plus profonds et les plus nobles de notre civilisation et de notre époque.82(*)

La torture et les peines ou traitements cruels sont injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est évidente : tout comme la torture, l'exécution représente une agression physique et morale extrême à l'encontre d'une personne que les autorités avaient déjà réduite à l'impuissance.83(*)

La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de toute sensibilité et partant de toute vertu.84(*)

Le projet pénal moderne qu'ont légué les lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité humaine ; et enfin procédural en exigeant un ensemble des garanties liées aux droits de l'inculpé à un procès équitable.

Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare.85(*)

La peine de mort doit être proportionnelle au crime et est illégitime si elle ne l'est pas. Elle n'est pas nécessaire et n'est pas utile pour protéger la société, c'est-à-dire pour dissuader les auteurs virtuels du crime d'homicide, pour réprimer les délits. La certitude de la peine est plus importante que sa sévérité, la peine peut montrer la souffrance du coupable par la durée du temps et non seulement par la douleur physique.86(*)

* 78 BADINTER, R., op. cit., pp. 19-22.

* 79 Idem.

* 80 MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1997, p. 508.

* 81 CORREIA, E., « La peine de mort : réflexions sur la problématique et le sens de son abolition au Portugal », in R.S.C., Lisbonne, 1968, p. 21.

* 82 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 123.

* 83 CORREIA, E., op. cit., p. 2.

* 84 HUGO, V., Le dernier jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, p. 210.

* 85 VOLTAIRE, Politique et législation, vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, p. 277.

* 86 KOERING-JOULIN, R. et SVIC, J.F., Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, p. 106.

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