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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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Premier Chapitre

APERÇU GENERAL SUR LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Le chapitre aborde d'une manière générale comment la question de la peine de mort est traitée selon les prescrits du droit positif congolais, de sa définition et sa réquisition jusqu'à son exécution effective.

Section I. DE LA PEINE DE MORT ET DE SON MORATOIRE

§1. De la Peine de Mort

I. Définition

Avant de définir la peine de mort comme telle, il convient de faire préalablement un tour d'horizon sur la notion du concept « peine ».

1. La peine

La peine se définit comme un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autres personnes, par une ou plusieurs juridictions ayant qualité pou ce faire.26(*)

Elle se définit aussi comme un châtiment punissable, affectif et infamant infligé par le pouvoir public à un individu reconnu juridiquement coupable d'avoir commis un crime.27(*) Elle est donc une sanction appliquée à titre de punition ou de réparation pour une action jugée répréhensible.28(*)

La peine relève d'un caractère formel. Il y a peine lorsque la mesure figure à la catégorisation des peines édictées par le code pénal, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe.29(*)

En définitive, elle est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une violation de la loi pénale.30(*)

Ainsi donc, la notion de peine est inséparable de l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives. C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages et intérêts.31(*)

A. Les fonctions de la peine32(*)

a. La fonction de prévention individuelle ou spéciale

La peine a pour fonction d'empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. Elle atteint ce but soit par l'intimidation pure, soit encore par l'amendement.

Par l'intimidation pure, on espère que le délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la mesure, il connait les désagréments qu'elle comporte et doit autant que possible éviter de les subir de nouveau. C'est la fonction utilitaire au sens benthamien : l'agent doit avoir plus d'intérêt à respecter la loi qu'à la violer.

Par l'amendement, la peine peut retenir l'ancien délinquant dans la bonne voie en lui inspirant des attitudes honnêtes vis-à-vis de la société. On espère surtout que, par les peines privatives de liberté, on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et de relèvement. Cette fonction est jusqu'à ce jour considérée comme la plus importante de la peine. Toutefois, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espoirs formulés, compte tenu notamment de la façon défectueuse dont les établissements pénitentiaires fonctionnent dans des nombreux pays, surtout en RDC. En tout cas, le doute s'installe quant à la prison. Certains préconisent même le retour pur et simple à la fonction répressive de la peine.

b. La fonction de prévention générale

La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter. C'est « l'intimidation collective », du fait que les jugements sont publiquement rendus. Cette idée de prévention générale fait qu'en cas d'augmentation ou de radicalisation de la criminalité, lorsque les crimes crapuleux ou spectaculaires se commettent avec une tendance à répétition, l'opinion publique réclame des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables.

c. La fonction éliminatrice

Cette fonction consiste en ce que, par l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. C'est principalement la peine de mort qui remplit par excellence cette fonction, et aussi d'autres peines privatives de liberté et mesures de sûreté.

d. La fonction réparatrice

Cette fonction, qui consiste à se préoccuper de la victime afin de réparer le préjudice causé par la commission de l'infraction, a été longtemps dévalorisée ; la réparation ayant toujours été renvoyée au droit civil, qu'il ne fallait pas confondre avec le droit pénal. Mais avec la prise en compte toujours accrue de la place et du rôle de la victime dans un procès pénal, la fonction de réparation par la peine opère aujourd'hui un retour en force.

B. Les caractères de la peine33(*)

a. La légalité

Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi : « nulla poena sine lege ». La peine est obligatoire, une fois qu'elle est prévue, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas la prononcer.

b. L'égalité

Ce principe exclut les privilèges, c'est le corollaire de l'égalité des citoyens devant la loi. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.

c. La personnalité

La peine ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Nul ne peut être inquiété, poursuivi, ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui. Non seulement que la peine doit être personnelle, mais elle doit encore être individuelle, en ce sens que, lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer une peine pour chacune d'elles. Il ne peut donc être prononcé des peines globales ou collectives.

d. La dignité humaine

Elle est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. Elle a le commandement et la finalité de la charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Elle est le fondement et la finalité des actions que les institutions, les Etats, les gouvernements, les ONG et les individus doivent entreprendre et conduire.

C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, ont été abolis dans la plupart des législations modernes. Ils sont considérés comme dégradants et constitutifs d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.

2. La peine de mort

Autrement appelée la peine capitale, la peine de mort est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. En l'absence d'un procès, ou dans le cas où celui-ci n'est pas réalisé par une institution reconnue, on parle alors d'une exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice privée.34(*)

La peine de mort est aussi définie comme une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine, à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un Etat dont la législation prévoit ce châtiment.35(*)

* 26 BODIN, La peine, Dalloz, Paris, 1988, p. 47.

* 27 Dictionnaire Universel, 2è éd., Larousse, 2000, p. 888.

* 28 CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2005, p. 301.

* 29 SOYER, J.C., La commission des droits de l'homme, 19è éd., PUF, Paris, 1981-1999, p. 112.

* 30 CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p. 615.

* 31 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit.

* 32 Idem.

* 33 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit.

* 34 http://www.ballotpedia.org/the death penalty in california (archive), institute for the advancement criminal justice of 2008, consulté le 21 Juillet 2014.

* 35 MANDEVILL, L., « L'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort, bulletin d'information », in Le Figaro, 2009, p. 9.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus