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Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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II. Contexte historique

Dès l'origine, la peine de mort revêt un caractère purement divin. Ceci est la notion de la première législation dans le fameux jardin d'Eden.

En effet, en instituant le monde dans lequel devraient éternellement vivre les deux premiers humains, Dieu édicta la mort comme la seule peine devra régir la conduite de ces humains dans le jardin d'Eden qui tenteraient de dérober à ses impératifs. Il dît « vous mangerez du fruit de tous les arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort ».36(*) Dans ce contexte essentiellement divin, la peine de mort est caractérisée par une puissance surnaturelle qui, sachant que les humains pouvaient avoir la capacité de nuire gravement à l'humanité, pourrait se préoccuper à réguler leu conduite.

Dans l'antiquité, la mort était encore envisageable comme une peine proportionnelle et efficace à des graves faits en vue de dissuader d'autres criminels.

En Crète et dans la civilisation crétoise, la question de la peine de mort s'était réglée par le Minotaure, monstre dont le corps d'homme était surmonté d'une tête énorme de taureau, qui habitait une inextricable demeure construite par Dédale, qu'on appelait Le Labyrinthe. Les condamnés à mort constituaient une nourriture pour ce monstre enfermé dans une prison souterraine au centre de ce labyrinthe.37(*)

A Rome comme chez les Grecs, le coupable d'un fait était abandonné à la famille de la victime qui pouvait le mettre à mort, tout comme l'esclave était abandonné à l'arbitraire de son maître : les plus rudes châtiments étaient les verges, la mise aux fers. Les fautes les plus graves étaient punies par le supplice de la croix.38(*)

Toujours à Rome, la distinction était mal à faire entre les chrétiens et les juifs. La rumeur publique accusait les chrétiens, entre autres crimes, de s'abreuver du sang des petits enfants qu'ils massacraient. Il y a eu à cet effet un édit impérial punissant de mort le seul fait d'être chrétien, puisque les chrétiens étaient plus réputés criminels.39(*)

Aussi dans les anciennes sociétés, le sang de la victime appelle celui de qui l'a versé (vendetta), mais peu à peu cette vengeance est réglementée. De sorte que l'Etat naît, la peine de mort est fréquemment réglementée. Les motifs sont alors nombreux (sorcellerie, meurtre, inceste, prostitution, etc.), tout comme les modes d'exécution (lapidation, bûcher, etc.). Néanmoins, par le biais des sacrifices et des amendes, la vengeance mortelle trouve des substituts. L'essor du Christianisme et la naissance de l'église ne changent pratiquement rien aux données du problème. Au XIIè siècle, la chasse aux hérétiques entoure une recrudescence de condamnations au bûcher. Peu à peu cependant, les institutions économiques amènent le remplacement de la peine de mort par la déportation dans de nouveaux territoires ou la mutilation. A la même époque, on voit se développer la construction des prisons qui ont pour effet la diminution des condamnations capitales.40(*)

Selon les récits légendaires, des textes sacrés et des oeuvres littéraires, l'infraction est à ses origines une atteinte à l'ordre privé, et la justice pénale est une justice privée. Le chef de famille a toute compétence, notamment dans la Grèce antique, de condamner même à mort un membre coupable des faits graves. Et l'infraction commise en dehors de la famille est vengée par la famille de la victime. La vengeance privée pouvait aller jusqu'à l'anéantissement de l'agresseur par la mort.41(*)

Dans les droits anciens, la mort du condamné était accompagnée des supplices inutiles. A titre d'illustration, on cite la France monarchique qui réservait aux crimes atroces le supplice de la roue, l'écartèlement à quatre chevaux, le carcan, le pilori, le fouet, la marque, le poing coupé, la langue coupée ou percée, l'essorillement, l'enfouissement vif, etc.42(*)

Enfin aujourd'hui, toutes ces pratiques sur la mise en application de la peine de mort sont inconcevables. Les instances judiciaires ainsi instituées ont les seules à s'occuper de cette question dans le respect de la dignité humaine. Mais malheureusement cette question continue à diviser les opinions, d'un côté ceux qui militent pour son abolition, et de l'autre pour sa rétention.

* 36 Louis SEGOND, La sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition avec références, livre de Genèse, 1er chapitre, verset 3.

* 37 HARMAND, L. et al., Des origines au Xè siècle, Hatier, Paris, 1ère partie, 1963, p. 70.

* 38 Idem, 2è partie, p. 49.

* 39 Idem, pp. 104-105.

* 40 SOURROULE, M., op. cit., pp. 18-19.

* 41 PRADEL, J., Droit pénal général, 5è éd., Cujas, Paris, 1986, p. 93.

* 42 JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 2è éd., Monchretien, Paris, 1991, p. 422.

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