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De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Graduat 2011
  

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§1. Protection des Religions

Les confessions religieuses étant partenaires de l'Etat, nécessitent de la part de celui-ci une protection assez particulière.

A. Protection pénale

Cette protection est consacrée par l'article 179 du décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 Décembre 2009 et dispositions complémentaires qui dispose « seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.49(*)

Il y a atteinte à la liberté de culte lorsque les fidèles sont empêchés arbitrairement de se réunir pour la prière aux temps et lieu qui y sont habituellement consacrés.

Par « menace », il faut entendre l'annonce d'un mal qu'on se propose de faire. Elle constitue à l'égard de la victime une violence morale. Par exemple le fait d'imposer quelqu'un de quitter sa religion initiale pour adhérer à une autre sous menace de révocation de son poste d'embauche.

Par « outrage », il faut également entendre toute injure ayant une certaine gravité. Par exemple, parodier les cérémonies ou manifestations religieuses50(*).

Par « troubles ou désordres », la loi vise tout fait de nature à empêcher, retarder ou interrompre les manifestations des cultes.

B. Protection Sociale

L'égalité entre salariés que consacre la constitution interdit la prise en considération des convictions religieuses pour l'engagement des travailleurs.

C'est ce que prévoit la loi n°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant code du travail en son article 62 alinéa 2 qui interdit le licenciement d'un employé pour ses convictions religieuses51(*), et surtout l'on sait évidemment que l'employé a le droit d'organiser sa vie familiale et religieuse selon qu'il prétend.

Cette interdiction s'inscrit également dans la logique des dispositions constitutionnelles en vigueur selon l'article 13, « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, ... »

C. Protection Civile

L'égalité de tous devant la loi consacrée dans la constitution, il en résulte que dans le mariage chaque conjoint a le droit de choisir librement sa religion. Ce droit ne peut aucunement constituer un motif de divorce. La communauté de vie que le mariage impose ne signifie pas la communauté de religion. Il ne peut y arriver autrement que si l'exercice de la liberté religieuse par un conjoint rend impossible la vie conjugale.

Un mari ne pourra invoquer, comme cause de divorce, l'adhésion de sa femme à telle ou telle religion. Mais les convictions religieuses excessives d'une femme peuvent non seulement blesser son mari, mais aussi provoquer à rendre intolérable le maintien du lien conjugal.52(*)

De ce fait, il est admis en droit congolais que n'aura pas gain de cause le mari qui ne prouve pas suffisamment que l'adhésion par son épouse à une telle ou telle religion a pu ruiner la vie conjugale et est accompagnée d'un comportement provoquant la désunion du ménage.

* 49 Art 179 du décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 Décembre 2009.

* 50 Georges LEVASSER, Commentaire du code pénal congolais, Paris, LGDJ, 1953, p.124.

* 51 Article 62 alinéa 2 de la loi N°015/2002 du 16 0ctobre 2002 portant code du travail.

* 52 Robert Jacques, op. cit., p.634.

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