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De la laà¯cité du droit positif congolais au regard de la constitution du 18 février 2006.

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par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Graduat 2011
  

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Premier Chapitre

CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION I. CLARIFICATION DES CONCEPTS USUELS

§1. Laïcité

L'expression signifie que l'Etat est par nature un phénomène non religieux. Il adopte à l'égard des églises et des religions une attitude sinon d'ignorance, du moins d'impartialité, de neutralité.9(*)

Le caractère laïc est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, les églises n'ayant aucun pouvoir politique.10(*)

Pour échapper à la confusion, il nous sied à préciser que la laïcité, au sens juridique du terme, ne prône pas le caractère religieux ou antireligieux de l'Etat. L'Etat est dans ce cas précis neutre en ce qui concerne les affaires des religions ou des églises. Sa neutralité se justifie par le fait qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires religieuses, et inversement les affaires religieuses ne peuvent pas aller à l'encontre des normes de l'Etat car, celui-ci a un pouvoir souverain au dessus duquel il ne peut y avoir aucun autre pouvoir. Les religions ou les églises peuvent s'exercer en toutes liberté et sécurité au sein de l'Etat, mais en conformité avec la loi pour ne pas porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou aux droits et libertés des citoyens.

§2. Constitution11(*)

Parce que notre étude repose sur la constitution du 18 Février 2006 en vigueur, il nous a semblé important et nécessaire de clarifier la notion du concept « constitution » avant de l'utiliser dans le corps du travail.

1. Au sens matériel

Elle est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution et l'exercice de l'Etat.

2. Au sens formel

Elle est un document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. Ce formalisme que traduit l'expression de la constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit.

§4. Droit Positif

Le droit positif est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leurs sources. C'est le droit « posé », le droit tel qu'il existe réellement.12(*)

Le droit positif d'une société est l'ensemble des règles édictées, ou du moins consacrées, par l'autorité publique en vue de réaliser dans les rapports humains l'ordre le plus favorable au bien commun. Ces règles doivent être observées sous peine de sanction. Ce droit positif doit se fonder ou, en tout cas, s'inspirer des principes généraux du droit naturel, lesquels peuvent toutefois s'appliquer de façon différente suivant les circonstances.13(*)

Le droit positif, au sens large, est défini comme l'ensemble des règles générales et abstraites émanant de l'autorité publique qui coordonne et dirige une société donnée et édictées sous la sanction de la contrainte publique pour servir les intérêts qui constituent, suivant sa conception, le bien commun de cette société. Au sens restreint par contre, c'est l'ensemble des règles en vigueur dans une société donnée et à un moment donné.14(*)

Le droit positif n'est en définitive rien d'autre que le droit en application dans un Etat, tenu par le pouvoir public.

* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è édition, Dalloz, 2003, p.346.

* 10 Le Robert MICRO, vol 1, Paris, XIIIème éd., 1995.

* 11 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit, p. 346.

* 12 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 230.

* 13 Chr. VAN LIERDE, Eléments de droit civil zaïrois, CRP Kinshasa, 1990, p. 3.

* 14 André MBATA MANGU, Introduction générale à l'étude du droit public, Kinshasa, Galimage, 2010, p. 18.

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