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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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Section II : LE REGIME DES DELAIS DU RECOURS

ADMINISTRATIF PREALABLE

Le législateur a fixé à deux mois le délai pour exercer le recours administratif préalable. Ce délai commence à courir en principe à partir de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Le problème se pose cependant aux règles de computation de ces délais (§1), car de cette computation dépend la fixation de la date à laquelle les délais commencent à courir (§2).

§1-L'INSTABILITE JURISPRUDENTIELLE DE LA COMPUTATION

DES DELAIS DU RECOURS ADMINISTRATIF

La computation des délais du recours administratif consiste à déterminer le jour à partir duquel commence à courir le délai et le jour auquel il expire.

La période de deux mois prévus par le législateur ne renseigne pas exactement sur la manière de faire les décomptes. Par deux mois, on peut entendre 60 jours, sans se préoccuper du nombre de jours que compte le mois, ou, au contraire, tenir compte de cette donnée du calendrier. Les délais vont alors varier selon que les mois comptent 28, 29, 30 ou 31 jours.

La jurisprudence actuelle que nous avons explorée (de 1994 à 2000) ne renseigne pas sur l'évolution de la question.

Le juge béninois décompte le délai de recours administratif de quantième à quantième, sans tenir compte du nombre de jours dans le mois.

Quel sera donc le délai d'expiration d'un acte si la publication est intervenue le 31 décembre ? Le mois de février n'a que 28 ou 29 jours. Est-ce la fin du mois de février qu'il faudra considérer pour la computation ou alors le premier mars ? Aucune décision de justice ne nous permet de répondre à ces questions

Mais il reste à savoir si le juge inclut le dies a quo, c'est-à-dire le jour de la réalisation de l'événement ou de la publication de l'acte, et le dies ad quem, le jour de l'expiration du délai prévu.

A-Le délai de recours administratif est un délai franc

L'affaire LALEYE Antoine contre l'Etat béninois jugé le 16 mai 1997, offre l'occasion au juge administratif de déterminer la nature desdits délais. Les faits sont les suivants : Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères, M. LALEYE est révoqué de la Fonction publique par décret n° 87-397 du 26 novembre 1987, décret notifié au requérant par lettre n°0024/MAEC/CAB/SP-C du 07 janvier 1988.

Monsieur LALEYE Antoine introduit son recours gracieux le 06 mai 1988. Mais dans son mémoire ampliatif, le requérant, par l'organe de son conseil, conclut qu'il a aussitôt introduit une requête auprès du Chef de l'Etat afin de voir rapporter la décision de révocation et obtenir le réexamen de son dossier.

Dans la recherche de la manifestation de la vérité, le juge conclut que:« Contrairement aux allégations du requérant, la demande de réexamen de son dossier a été expressément rejetée par le chef de l'Etat par lettre n° 1612/PR/CAB/D du directeur de cabinet du Président de la République; que cette lettre fait référence à la lettre du 06 mai 1988.

Qu'il apparaît ainsi que le recours du requérant date du 06 mai et non du 12 janvier 1988;

Que les délais impartis au requérant pour introduire légalement son recours gracieux ayant expiré depuis le 07 mars 1988, il y a forclusion »77(*).

De cette jurisprudence LALEYE, on peut donc conclure que ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont comptabilisés. On parle alors de délai franc. L'avantage du délai franc, c'est que si le jour de l'expiration tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la formalité peut encore être accomplie le premier jour ouvrable suivant, sans que le requérant soit forclos.

Si la publicité d'un acte administratif intervient par exemple le 11 août 2003, le requérant peut, sans risque d'être forclos, exercer son recours administratif préalable le 13 octobre 2003 ; le 11 octobre 2003 étant un samedi.

La jurisprudence est-elle pourtant fixée ? Rien n'est moins sûr. Car un an plus tard, le juge a opéré un revirement.

B- Le délai de recours administratif est un délai non franc

L'arrêt N° 54/CA du 17 octobre 1999 l'illustre fort bien. Pour rejeter la requête de M. YOROU MATAYI Jean, le juge conclut « qu'il est avéré que de tous les actes administratifs, l'acte attaqué est et demeure le décret n° 86-174 du 05 mai 1986 le nommant au grade de capitaine, qu'ainsi le recours gracieux aurait dû intervenir le 05 juillet 1986 au plus tard au lieu du 21/12/1990 comme ce fut le cas ».78(*)

L'acte attaqué est daté du 05 mai 1986, le juge dit que le recours gracieux aurait dû intervenir au plus tard le 05 juillet 1986. Le juge a donc pris en compte aussi bien le jour de la publication/notification de l'acte attaqué (dies a quo) que le jour de l'expiration du délai de deux mois (dies ad quem) pour calculer le délai du recours administratif préalable. On est donc amené dans ce cas à dire que le délai du recours administratif est un délai non franc. Cette jurisprudence est grave de conséquence. Car lorsque le délai est non franc, et que le dies ad quem tombe soit un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est impératif d'exercer son recours administratif avant cette date à peine de forclusion.

Mais la question des délais se complique au regard des modalités d'envoi de la requête

* 77 Arrêt N°8/CA du 16 mai 1997, LALEYE Antoine c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1998, pp. 118-119.

* 78 Arrêt N° 64/CA du 17 octobre 1999, YOROU MATAYI Jean c/ Ministre de la défense nationale, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 402.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille