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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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§2- L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION FACE A

LA DEMANDE DU REQUERANT

Lorsque le requérant adresse son recours administratif à l'autorité compétente, la suite de l'affaire dépend du comportement de l'administration. Elle a une option, soit notifier sa réponse (A) ou garder le silence (B). Dans un cas comme dans l'autre, il y a décision. Décision explicite d'une part, décision implicite d'autre part.

A-La réponse de l'administration

Dans un délai de deux mois à partir de sa saisine, l'administration doit faire connaître sa position. Dans ce cas, par notification, soit elle confirme sa décision virtuelle qui prend ainsi la forme d'une décision explicite, soit elle règle le malentendu et le problème est définitivement clos.

Dans tous les cas, la décision de l'administration est désormais officielle ; le requérant, pour exercer son recours contentieux doit donc satisfaire à l'obligation de recours administratif préalable. L'administration n'est toutefois pas obligée de répondre.

B-Le silence de l'administration

L'administration peut garder le silence devant la demande de l'administré. La maxime selon laquelle « qui ne dit mot consent », ne vaut pas dans la procédure administrative. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, « qui ne dit mot refuse »58(*). Ainsi donc, le silence gardé plus de deux mois par l'administration suite à la demande d'un requérant vaut décision implicite de rejet. C'est ce silence que le requérant va déférer devant le juge de l'excès de pouvoir. Une fois que la décision existe, le requérant doit exercer son recours administratif préalable dans les délais bien déterminés.

* 58 R . CHAPUS, op. cit. P. 450.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci